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Règlement (UE) n ° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n ° 442/2011

CELEX
32012R0036
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-01-18
In force since
2012-01-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "succursale" d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit; b) "services de courtage": i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou ii) la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers; c) "contrat ou opération": toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; d) "établissement de crédit": un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union; e) "pétrole brut et produits pétroliers": les produits énumérés à l'annexe IV; f) "ressources économiques": les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; g) "établissement financier": i) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change, ii) une compagnie d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie , dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive, iii) une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers , iv) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions, ou v) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance , à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements, y compris ses succursales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union; h) "gel des ressources économiques": toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; i) "gel des fonds": toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; j) "fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, iii) les titres de propriété et d'emprunt, y compris les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé, iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs, v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente, vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; k) "biens": les produits, matériaux et équipements; l) "opération d'assurance": un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement; m) "opération de réassurance": l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's" à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; n) "établissement financier ou de crédit syrien": i) tout établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie, ii) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle relève du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, iii) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, iv) tout établissement financier ou de crédit qui n'est pas domicilié en Syrie, mais est contrôlé par une ou plusieurs personnes ou entités domiciliées en Syrie; o) "personne, entité ou organisme syrien": i) l'État syrien ou toute autorité publique de cet État, ii) toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie, iii) toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie, iv) toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés, ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers; p) "assistance technique": toute assistance de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale; q) "territoire de l'Union": les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

Article 2

1 Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie; b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques, exportés temporairement vers la Syrie par le personnel des Nations unies (NU), le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et les personnes associées, pour seul usage personnel, exclusivement.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Article 3

1 Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (liste commune des équipements militaires) ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert et toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; d) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).

2 Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec: une assistance technique visant uniquement à appuyer la mission de la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD), des équipements militaires non létaux ou des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union ou des NU, ou des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Syrie, pour autant que cette fourniture ait été, préalablement, approuvée par l'autorité compétente d'un État membre, telle qu'identifiée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III.

Article 4

1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe V, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou pour l'utilisation en Syrie, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

2 Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'internet ou des communications téléphoniques en Syrie.

3 L'annexe V ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.

4 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 5

1 Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe V ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie; c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, à l'État syrien, son gouvervement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c), sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base énoncée à l'article 4, paragraphe 2.

2 Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par "services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet", les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe V, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

Article 6

Il est interdit: a) d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci: i) sont originaires de Syrie; ou ii) ont été exportés de Syrie; b) d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Syrie ou originaires de Syrie; c) de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers tout autre pays; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points a), b) et c); et e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) ou d).

Article 7

Les interdictions visées à l'article 6 ne s'appliquent pas: a) à l'exécution, le 15 novembre 2011 au plus tard, d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 2 septembre 2011, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter l'obligation concernée ait notifié, au moins sept jours ouvrables auparavant, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, telle qu'elle est identifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III; ni b) à l'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés de Syrie avant le 2 septembre 2011 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 15 novembre 2011 au plus tard.

Article 8

1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou technologies clés énumérés à l'annexe VI, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

2 À l'annexe VI figurent les équipements et technologies clés destinés aux secteurs ci-après de l'industrie du pétrole et du gaz naturel en Syrie: a) exploration de pétrole brut et de gaz naturel; b) production de pétrole brut et de gaz naturel; c) raffinage; d) liquéfaction du gaz naturel.

3 L'annexe VI n'inclut pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires.

Article 9

Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; c) de participer sciemment et volontairement à toute activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

Article 10

1 Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat attribué ou conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt-et-un jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

2 Aux fins du présent article, un contrat est "attribué" à une personne ou à une entité si une confirmation écrite expresse de l'attribution du contrat lui a été envoyée par l'autre partie contractante à l'issue d'un processus formel d'appel d'offres.

Article 11

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l'Union, à la Banque centrale de Syrie.

Article 12

1 Il est interdit: a) de vendre, fournir, transférer ou exporter des équipements ou des technologies devant servir pour la construction ou l'installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour la production d'électricité, figuration à l'annexe VII; b) de fournir, directement ou indirectement, une aide financière ou une assistance technique en rapport avec tout projet visé au point a).

2 Cette interdiction ne s'applique pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

Article 13

1 Sont interdits: a) l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; c) la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; d) la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).

2 Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien exerçant: a) des activités d'exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut; ou b) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité.

3 Aux fins du paragraphe 2 uniquement, on entend par: a) "exploration de pétrole brut", notamment l'exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves; b) "raffinage de pétrole brut", la transformation, le conditionnement ou la préparation de pétrole en vue de la vente finale de combustibles et de carburants.

4 Les interdictions visées au paragraphe 1: a) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords concernant: i) l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, conclus avant le 23 septembre 2011; ii) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité conclus avant le 19 janvier 2012. b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation relative à: i) l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011; ii) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012.

Article 14

1 Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés aux annexes II et II bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés.

2 Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, ni dégagé à leur profit.

3 La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 15

1 Les annexes II et II bis sont composées des éléments suivants: a) l'annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, ainsi que des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, auxquels l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas; b) l'annexe II bis comprend une liste des entités qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant des entités associées aux personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne ou aux personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, auxquelles l'article 21 du présent règlement s'applique.

2 Les annexes II et II bis incluent les motifs de l'inscription des personnes, entités et organismes concernés sur la liste.

3 Les annexes II et II bis contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 16

Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées aux annexes II et II bis et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale; ou f) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux, ou à des opérations d'évacuation de Syrie. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 17

Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour faire face aux besoins énergétiques essentiels de la population syrienne, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, pour chaque contrat de fourniture, au moins quatre semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

Article 18

Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieures à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 14 a été inclus dans les annexes II ou II bis; b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances; c) la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste des annexes II ou II bis; et d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 19

1 L'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement; sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 14, paragraphe 1.

2 L'article 14, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 20

Par dérogation à l'article 14, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes II ou II bis au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 14.

Article 21

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, une entité inscrite à l'annexe II bis peut, dans les deux mois qui suivent la date de sa désignation, effectuer un paiement au moyen de fonds ou de ressources économiques gelés qu'elle a reçus après la date de sa désignation, pour autant que: a) ce paiement soit dû en vertu d'un contrat commercial; et b) l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou une entité inscrite à l'annexe II ou II bis.

Article 22

Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 23

La Banque européenne d'investissement (BEI): a) se voit interdire d'effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats de prêts existants conclus entre l'État syrien ou toute autorité publique de cet État et elle-même ou en liaison avec de tels contrats; et b) suspend tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets devant être exécutés en Syrie, qui sont financés dans le cadre des contrats de prêt visés au point a), et qui sont censés profiter directement ou indirectement à l'État syrien ou à une autorité publique de cet État.

Article 24

Il est interdit: a) de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 janvier 2012, directement ou indirectement, à: i) l'État syrien ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics, ii) un établissement financier ou de crédit syrien, iii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii), iv) une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii); b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État, émises après le 19 janvier 2012 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a); c) d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Article 25

1 Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 35: a) d'ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit syrien; b) de nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec tout établissement financier ou de crédit syrien; c) d'ouvrir un nouveau bureau de représentation en Syrie ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Syrie; d) de créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit syrien;

2 Il est interdit: a) d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien dans l'Union; b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit syrien portant sur l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union; c) de délivrer une autorisation d'accès aux activités d'un établissement financier ou de crédit et d'exercice de ces activités ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 janvier 2012; d) d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 35 par tout établissement financier ou de crédit syrien.

Article 26

1 Il est interdit: a) de fournir des produits d'assurance ou de réassurance à: i) l'État syrien, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou ii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i); b) de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

2 Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union ou de services d'assurance à des missions diplomatiques ou consulaires syriennes.

3 Le paragraphe 1, point a) ii), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance, notamment d'assurance maladie ou voyage, à des particuliers agissant à titre privé. Le paragraphe 1, point a) ii), n'empêche pas la fourniture de services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), et non énumérés aux annexes II et II bis. Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux syriennes ou l'espace aérien syrien.

4 Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 19 janvier 2012 (sauf en cas d'obligation contractuelle antérieure de la part de l'assureur ou du réassureur d'accepter la prolongation ou le renouvellement de la police), mais, sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, il n'interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.

Article 27

Il ne devrait être fait droit à aucune demande, y compris à des demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentée par le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement.

Article 28

Les interdictions visées au présent règlement n'entraînent, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, s'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient lesdites interdictions.

Article 29

1 Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes: a) fournissent, immédiatement, toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés conformément à l'article 14, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.

2 Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 30

Les États membres et la Commission s'informent, sans délai, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent à son sujet, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 31

La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 32

1 Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 14, il modifie les annexes II ou II bis en conséquence.

2 Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3 Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné.

4 Les listes figurant aux annexes II et II bis sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 33

1 Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après le 19 janvier 2012 et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 34

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III

Article 35

Le présent règlement est applicable: a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée, intégralement ou en partie, dans l'Union.

Article 36

Le règlement (UE) no 442/2011 est abrogé.

Article 37

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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