Règlement d’exécution (UE) n ° 79/2012 de la Commission du 31 janvier 2012 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n ° 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement fixe les modalités d’application des articles 14, 32, 48 et 49 et de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.
Article 2 Catégories d’échange d’informations sans demande préalable
Les catégories d’informations faisant l’objet d’un échange automatique en vertu de l’article 13 du règlement (UE) no 904/2010 sont les suivantes: 1) informations concernant des assujettis non établis; 2) informations sur les moyens de transport neufs.
Article 3 Sous-catégories d’échange d’informations sans demande préalable
1 En ce qui concerne les assujettis non établis, les informations faisant l’objet d’un échange automatique sont les suivantes: a) informations concernant l’attribution de numéros d’identification TVA aux assujettis établis dans un autre État membre; b) informations concernant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis dans l’État membre du remboursement mais dans un autre État membre, conformément à la directive 2008/9/CE.
2 En ce qui concerne les moyens de transport neufs, les informations faisant l’objet d’un échange automatique sont les suivantes: a) informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de moyens de transport neufs définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des personnes considérées comme des assujettis en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive et identifiées à la TVA; b) informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de bateaux et aéronefs neufs définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des assujettis identifiés à la TVA — autres que ceux visés au point a) — au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA; c) informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de véhicules terrestres neufs à moteur définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des assujettis identifiés à la TVA — autres que ceux visés au point a) — au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA.
Article 4 Notification de non-participation à l’échange d’informations sans demande préalable
Pour le 20 mai 2012 au plus tard, chaque État membre notifie, par écrit, à la Commission sa décision, prise conformément à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010, sur sa non-participation à l’échange automatique d’informations appartenant à une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement. La Commission informe les autres États membres des catégories pour lesquelles un État membre a décidé de ne pas participer.
Article 5 Fréquence de la transmission d’informations
Si le système d’échange automatique est utilisé, les informations relatives aux catégories et sous-catégories visées respectivement aux articles 2 et 3 sont fournies dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant le trimestre civil au cours duquel elles sont devenues disponibles.
Article 6 Transmission des informations à communiquer
1 Les informations communiquées en vertu du règlement (UE) no 904/2010 sont, dans la mesure du possible, transmises uniquement par voie électronique, par le biais du réseau CCN/CSI à l’exception: a) de la demande de notification visée à l’article 25 du règlement (UE) no 904/2010 et de l’acte ou de la décision à notifier; b) des documents originaux communiqués en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 904/2010.
2 Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir de communiquer les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), par voie électronique.
Article 7 Information des assujettis
1 Les États membres transmettent les informations sur la facturation énumérées à l’annexe I du présent règlement, conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 904/2010, par l’intermédiaire du portail web mis en place par la Commission.
2 La Commission met le portail web visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres qui choisissent de publier les informations complémentaires suivantes: a) les informations sur le stockage des factures énumérées à l’annexe II; b) les informations complémentaires sous forme de codes électroniques exigées par les États membres en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE; c) jusqu’au 31 décembre 2014, le taux d’imposition normal visé à l’article 42, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010; d) à partir du 1er janvier 2015, le taux d’imposition applicable aux prestations de services de télécommunication, de radio et TV diffusion et des services fournis par voie électronique, visé à l’article 47, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010.
Article 8 Informations échangées dans le cadre du remboursement de la TVA
Lorsque l’État membre du remboursement demande à d’autres États membres de lui fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE, ces informations sont transmises au moyen des codes qui figurent à l’annexe III du présent règlement.
Article 9 Description des activités professionnelles échangée dans le cadre du remboursement de la TVA
Lorsque l’État membre du remboursement demande au requérant de lui fournir une description de ses activités professionnelles conformément à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, ces informations sont transmises au moyen des codes de la NACE Rév. 2 du quatrième niveau visés à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1893/2006.
Article 10 Notification des instruments et décisions concernant le remboursement de la TVA
Lorsque l’État membre du remboursement demande à l’État membre d’établissement d’un destinataire de notifier au destinataire les actes et décisions relatifs à un remboursement conformément à la directive 2008/9/CE, cette notification peut s’effectuer par l’intermédiaire du réseau commun de communication/de l’interface commune des systèmes (CCN/CSI) définis à l’article 2, paragraphe 1, point q), du règlement (UE) no 904/2010.
Article 11 Données statistiques
La liste des données statistiques visée à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 904/2010 est présentée à l’annexe IV. Chaque État membre communique à la Commission, avant le 30 avril de chaque année, par voie électronique, les données statistiques visées au paragraphe 1, à l’aide du formulaire type présenté à l’annexe IV.
Article 12 Communication des dispositions nationales
Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit interne qu’ils appliquent dans le domaine régi par le présent règlement. La Commission communique ces mesures aux autres États membres.
Article 13 Abrogation
Les règlements (CE) no 1925/2004 et (CE) no 1174/2009 sont abrogés. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions