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Règlement (UE) n ° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

CELEX
32012R0258
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-03-14
In force since
2012-04-19
End of validity
2029-02-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement définit les règles applicables aux autorisations d’exportation, ainsi qu’aux mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions en vue de mettre en œuvre l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé «protocole relatif aux armes à feu»).

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «arme à feu», toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, comme visé à l’annexe I. Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible: s'il revêt l’aspect d’une arme à feu, et si, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé; 2) «pièces», tout élément ou élément de remplacement, comme visé à l’annexe I, spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu; 3) «parties essentielles», le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon d’une arme à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée; 4) «munitions», l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, comme visé à l’annexe I, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre en question; 5) «armes à feu neutralisées», tout objet correspondant par ailleurs à la définition d’une arme à feu, qui a été rendu définitivement impropre à l’usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l’arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu. Les États membres prennent des dispositions pour que ces mesures de neutralisation soient vérifiées par une autorité compétente. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu ou l’apposition à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible; 6) «exportation»: a) une procédure d’exportation au sens de l’article 161 du règlement (CEE) no 2913/92; b) une réexportation au sens de l’article 182 du règlement (CEE) no 2913/92, à l’exclusion des biens circulant conformément au régime de transit externe, tel que visé à l’article 91 dudit règlement lorsque aucune des formalités de réexportation telles que visées à son article 182, paragraphe 2, n’a été remplie; 7) «personne», personne physique, personne morale, et lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut juridique de personne morale; 8) «exportateur», toute personne, établie dans l’Union, qui fait une déclaration d’exportation, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est faite, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union. Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer d’armes à feu, de leurs pièces et parties essentielles ou munitions appartient à une personne établie en dehors de l’Union aux termes du contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante établie dans l’Union; 9) «territoire douanier de l’Union», le territoire au sens de l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92; 10) «déclaration d’exportation», l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon la manière prescrites, sa volonté de placer des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions sous le régime de l’exportation; 11) «exportation temporaire», la circulation d’armes à feu qui quittent le territoire douanier de l’Union pour être réimportées dans un délai maximal de vingt-quatre mois; 12) «transit», le transport de marchandises qui quittent le territoire douanier de l’Union et traversent le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers pour atteindre leur destination finale dans un autre pays tiers; 13) «transbordement», le transit comportant le déchargement physique de marchandises du moyen de transport utilisé pour l’importation, suivi du rechargement aux fins d’une réexportation, généralement sur un autre moyen de transport; 14) «autorisation d’exportation»: a) une autorisation simple ou une licence simple octroyée à un exportateur déterminé pour l’envoi d’une ou de plusieurs armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions à un destinataire final identifié ou au destinataire dans un pays tiers; ou b) une autorisation multiple ou une licence multiple octroyée à un exportateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs armes à feu, ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions à un destinataire final identifié ou au destinataire dans un pays tiers; ou c) une autorisation globale ou une licence globale octroyée à un exportateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs armes à feu, ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions à plusieurs destinataires finaux identifiés ou aux destinataires dans un ou plusieurs pays tiers; 15) «trafic illicite», l’importation, l’exportation, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces et parties essentielles ou de leurs munitions à partir ou au travers du territoire d’un État membre vers le territoire d’un pays tiers, dans l’un des cas suivants: a) l’État membre concerné ne l’autorise pas conformément aux dispositions du présent règlement; b) les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/477/CEE; c) les armes à feu importées ne sont pas marquées lors de l’importation au moins par un marquage simple permettant d’identifier le premier pays d’importation au sein de l’Union européenne ou, si les armes à feu ne portent pas une telle marque, par un marquage unique identifiant les armes à feu importées; 16) «traçage», le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue d’aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci.

Article 3

1 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux transactions entre États ni aux transferts d’État; b) aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions spécialement conçues à des fins militaires et, en tout état de cause, aux armes à feu entièrement automatiques; c) aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions destinées aux forces armées, à la police ou aux pouvoirs publics des États membres; d) aux collectionneurs et entités s’intéressant aux aspects culturels et historiques des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, et reconnues comme telles aux fins du présent règlement par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis, sous réserve du respect des mesures de traçage; e) aux armes à feu neutralisées; f) aux armes à feu anciennes et à leurs répliques telles qu’elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n’incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899.

2 Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes communautaire), du règlement (CEE) no 2454/93 (dispositions d’application du code des douanes communautaire), du règlement (CE) no 450/2008 (code des douanes modernisé), et du régime de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage instauré par le règlement (CE) no 428/2009 (règlement sur les biens à double usage).

Article 4

1 Une autorisation d’exportation établie selon le formulaire figurant à l’annexe II est requise pour l’exportation des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I. L’autorisation est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi, par écrit ou par voie électronique.

2 Lorsque l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, de parties essentielles et de munitions requiert une autorisation d’exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l’autorisation conformément à la position commune 2008/944/PESC, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour répondre aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite position commune.

3 Si les armes à feu, leurs pièces, les parties essentielles et les munitions se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été introduite, cette information est précisée dans ladite demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès desquelles la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations pertinentes. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.

Article 5

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 pour modifier l’annexe I sur la base des modifications de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et sur la base des modifications de l’annexe I de la directive 91/477/CEE.

Article 6

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7

1 Avant de délivrer une autorisation d’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, l’État membre concerné vérifie si: a) le pays tiers importateur a autorisé l’importation correspondante; et b) les pays tiers de transit, le cas échéant, ont informé par écrit – et au plus tard avant l’envoi – qu’ils n’émettaient aucune objection au transit. La présente disposition ne s’applique pas: aux envois par mer ou par air et transitant par des ports ou des aéroports de pays tiers, sauf en cas de transbordement ou de changement de moyen de transport, aux cas d’exportations temporaires à des fins légales vérifiables, y compris la chasse, le tir sportif, l’expertise, les expositions sans vente et la réparation.

2 Les États membres peuvent décider que, en l’absence d’objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l’exportateur, le pays tiers de transit consulté est réputé ne pas avoir émis d’objection au transit.

3 L’exportateur remet à l’autorité compétente de l’État membre chargée de délivrer l’autorisation d’exportation les documents nécessaires prouvant que le pays tiers d’importation a autorisé l’importation et que le pays tiers de transit n’a pas émis d’objection au transit.

4 Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans le délai fixé par le droit national ou les pratiques nationales, lequel ne peut être supérieur à soixante jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

5 La durée de validité d’une autorisation d’exportation ne peut dépasser la période de validité d’une autorisation d’importation. Lorsque l’autorisation d’importation n’indique pas de période de validité, sauf dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, la période de validité d’une autorisation d’exportation ne peut être inférieure à neuf mois.

6 Les États membres peuvent décider d’utiliser des documents électroniques pour traiter les demandes d’autorisation d’exportation.

Article 8

1 Aux fins du traçage, l’autorisation d’exportation ainsi que la licence d’importation ou l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers importateur et les documents qui l’accompagnent contiennent ensemble les informations suivantes: a) les dates de délivrance et d’expiration; b) le lieu de délivrance; c) le pays d’exportation; d) le pays d’importation; e) le cas échéant, le ou les pays tiers de transit; f) le destinataire; g) le destinataire final, s’il est connu à la date de l’envoi; h) les données permettant d’identifier les armes à feu et leurs pièces, parties essentielles et munitions, ainsi que leurs quantités, y compris, au plus tard avant l’envoi, le marquage apposé sur les armes à feu.

2 Si elles figurent dans la licence d’importation ou dans l’autorisation d’importation, les informations mentionnées au paragraphe 1 sont fournies à l’avance aux pays tiers de transit par l’exportateur, au plus tard avant l’envoi.

Article 9

1 Des procédures simplifiées pour l’exportation temporaire ou la réexportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions s’appliquent comme suit: a) aucune autorisation d’exportation n’est requise pour: i) l’exportation temporaire, par des chasseurs ou des tireurs sportifs si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, au cours d’un voyage dans un pays tiers et pour autant qu’ils justifient aux autorités compétentes les raisons du voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d’activités de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination: d’une ou de plusieurs armes à feu, de leurs parties essentielles, si elles sont marquées, ainsi que de leurs pièces, de munitions pour ces armes, limitées à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1200 pour les tireurs sportifs; ii) la réexportation, par les chasseurs ou par les tireurs sportifs, d’armes à feu faisant partie de leurs effets personnels, à la suite d’une admission temporaire dans le cadre d’activités de chasse ou de tir sportif, pour autant que ces armes à feu restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et qu’elles soient réexportées à cette personne; b) lorsqu’ils quittent le territoire douanier de l’Union par un État membre autre que celui de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs doivent présenter aux autorités compétentes une carte européenne d’arme à feu, prévue aux articles 1er et 12 de la directive 91/477/CEE. En cas de déplacement aérien, la carte européenne d’arme à feu est présentée aux autorités compétentes du pays dans lequel les biens concernés sont remis à la compagnie aérienne pour le transport en dehors du territoire douanier de l’Union. Lorsqu’ils quittent le territoire douanier de l’Union par l’État membre de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs peuvent choisir de présenter un autre document qu’une carte européenne d’arme à feu, qui soit jugé valide à cette fin par les autorités compétentes de cet État membre; c) les autorités compétentes d’un État membre suspendent, pour une période maximale de dix jours, la procédure d’exportation ou, au besoin, empêchent, d’une autre manière, que les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles ou munitions quittent le territoire douanier de l’Union à partir de cet État membre, lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner que les raisons avancées par les chasseurs ou les tireurs sportifs ne sont pas conformes aux considérations pertinentes et obligations visées à l’article 10. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, la période visée au présent point peut être étendue à trente jours.

2 Conformément à leurs législations nationales, les États membres établissent des procédures simplifiées pour: a) la réexportation d’armes à feu à la suite d’une admission temporaire aux fins d’expertise ou d’exposition sans vente ou aux fins de réparation dans le régime de perfectionnement actif, à condition que les armes à feu restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et qu’elles soient réexportées à cette personne; b) la réexportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, si elles ont été placées en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l’Union jusqu’à leur sortie; c) l’exportation temporaire d’armes à feu à des fins d’expertise, de réparation et d’exposition sans vente, pour autant que l’exportateur justifie la possession légale de ces armes à feu et qu’il les exporte conformément aux régimes douaniers du perfectionnement passif ou de l’exportation temporaire.

Article 10

1 Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents, et notamment, le cas échéant: a) de leurs obligations et engagements en tant que partie aux régimes internationaux de contrôle des exportations applicables ou du fait de traités internationaux pertinents; b) de considérations en matière de politique extérieure et de sécurité nationale, y compris celles dont traite la position commune 2008/944/PESC; c) des considérations relatives à l’utilisation finale prévue, au destinataire, à un destinataire final identifié et au risque de détournement.

2 Outre les éléments pertinents visés au paragraphe 1, les États membres, lorsqu’ils évaluent une demande d’autorisation d’exportation, prennent en considération la mise en œuvre par l’exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d’assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l’autorisation. En décidant s’il y a lieu d’octroyer une autorisation d’exportation en vertu du présent règlement, les États membres sont tenus de respecter leurs obligations en ce qui concerne les sanctions imposées par les décisions adoptées par le Conseil, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier en ce qui concerne les embargos sur les armes.

Article 11

1 Les États membres: a) refusent d’octroyer une autorisation d’exportation si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d’au moins quatre ans ou d’une sanction plus sévère; b) annulent, suspendent, modifient ou révoquent une autorisation d’exportation si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des règles plus contraignantes de la législation nationale.

2 Lorsqu’ils refusent, annulent, suspendent, modifient ou révoquent une autorisation d’exportation, les États membres le notifient aux autorités compétentes des autres États membres et leur transmettent les informations pertinentes. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont suspendu une autorisation d’exportation, leur appréciation finale est communiquée aux autres États membres au terme de la période de suspension.

3 Avant d’octroyer une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les autorités compétentes d’un État membre prennent en considération tous les refus d’octroi au titre du présent règlement qui leur ont été notifiés, afin de vérifier si une autorisation a été refusée par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction essentiellement identique (relative à un bien présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques essentiellement identiques et concernant un même importateur ou destinataire). Elles peuvent d’abord consulter les autorités compétentes du ou des États membres qui sont à l’origine des refus, annulations, suspensions, modifications ou révocations au titre des paragraphes 1 et 2. Si, après cette consultation, les autorités compétentes de l’État membre décident d’octroyer une autorisation, elles le notifient aux autorités compétentes des autres États membres et fournissent toutes les informations utiles pour expliquer leur décision.

4 Toutes les informations communiquées conformément aux dispositions du présent article sont conformes aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2, relatives à leur confidentialité.

Article 12

En conformité avec leur droit national ou leurs pratiques nationales en vigueur, les États membres conservent, pendant vingt ans au moins, toutes les informations ayant trait à des armes à feu et, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, à leurs pièces, parties essentielles et munitions, qui sont nécessaires pour les tracer et les identifier, ainsi que pour prévenir et déceler leur trafic illicite. Ces informations mentionnent notamment le lieu, la date de délivrance et la date d’expiration de l’autorisation d’exportation; le pays d’exportation; le pays d’importation; le cas échéant, les pays tiers de transit; le destinataire; le destinataire final, s’il est connu à la date de l’exportation; et la désignation des biens, y compris le marquage qui y est apposé, ainsi que leur quantité. Le présent article ne s’applique pas aux exportations visées à l’article 9.

Article 13

1 En cas de soupçon, les États membres demandent au pays tiers importateur de confirmer la réception de l’expédition d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions.

2 À la demande d’un pays tiers d’exportation qui est partie au protocole relatif aux armes à feu à la date de l’exportation, les États membres lui confirment la réception dans le territoire douanier de l’Union de l’expédition d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions, qui est assurée en principe par la présentation des documents douaniers d’importation pertinents.

3 Les États membres respectent les dispositions des paragraphes 1 et 2 conformément à leur droit national ou à leurs pratiques nationales en vigueur. S’agissant des exportations, en particulier, l’autorité compétente de l’État membre peut décider de s’adresser à l’exportateur ou de contacter directement le pays tiers importateur.

Article 14

Les États membres prennent les mesures jugées nécessaires pour garantir que leurs procédures d’autorisation soient sûres et que l’authenticité des documents d’autorisation puisse être vérifiée ou validée. La vérification et la validation peuvent aussi être effectuées, le cas échéant, par la voie diplomatique.

Article 15

En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, les États membres adoptent les mesures nécessaires et proportionnées pour permettre à leurs autorités compétentes: a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions; et b) d’établir que les mesures de contrôle des exportations ont été correctement appliquées, ce qui peut inclure, notamment, le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation.

Article 16

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 17

1 Lorsqu’il accomplit les formalités douanières pour l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions auprès du bureau de douane d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.

2 Il peut être demandé à l’exportateur de fournir une traduction des documents produits à titre de preuve, dans une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée.

3 Sans préjudice des compétences qui leur seraient conférées au titre du règlement (CEE) no 2913/92, les États membres suspendent également, pour une durée ne dépassant pas dix jours, la procédure d’exportation à partir de leur territoire ou, au besoin, empêchent d’une autre manière que les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles ou munitions couvertes par une autorisation d’exportation en cours de validité quittent le territoire douanier de l’Union à partir de leur territoire, lorsqu’ils ont des raisons de soupçonner: a) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou b) que les circonstances ont substantiellement changé depuis l’octroi de l’autorisation. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à trente jours.

4 Dans le délai ou le délai étendu mentionné au paragraphe 3, les États membres autorisent l’exportation des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions ou prennent les mesures prévues à l’article 11, paragraphe 1, point b).

Article 18

1 Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.

2 Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités ou les changements ultérieurs. La Commission publie et actualise chaque année ces informations au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 19

1 Les États membres prennent, en coopération avec la Commission, et conformément à l’article 21, paragraphe 2, toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre autorités compétentes, afin d’accroître l’efficacité des mesures instaurées par le présent règlement. Ces informations peuvent comprendre: a) les coordonnées des exportateurs dont la demande d’autorisation est refusée ou qui font l’objet de décisions adoptées par des États membres conformément à l’article 11; b) des données concernant les destinataires ou d’autres acteurs impliqués dans des activités suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires suivis.

2 Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle, et notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, s’appliquent mutatis mutandis aux mesures prises en vertu du présent article, sans préjudice de l’article 20 du présent règlement.

Article 20

1 Il est institué un groupe de coordination pour les exportations d’armes à feu (ci-après dénommé «groupe de coordination»), présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant. Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement soulevée par le président ou par le représentant d’un État membre. Il est tenu par les règles de confidentialité énoncées dans le règlement (CE) no 515/97.

2 Le président du groupe de coordination ou le groupe de coordination consulte, si nécessaire, toutes les parties prenantes concernées par le présent règlement.

Article 21

1 Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 16.

2 Au plus tard le 19 avril 2012, chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorités nationales compétentes pour mettre en œuvre les articles 7, 9, 11 et 17. Sur la base de ces informations, la Commission publie et actualise chaque année la liste desdites autorités au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

3 Au plus tard le 19 avril 2017, et à la suite de la demande du groupe de coordination, et en tous cas tous les dix ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant son application, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport, y compris les informations relatives à l’utilisation de la procédure unique visée à l’article 4, paragraphe 2.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 30 septembre 2013. Cependant, l’article 13, paragraphes 1 et 2, s’applique à compter du trentième jour après la date d’entrée en vigueur, dans l’Union européenne, du protocole relatif aux armes à feu, suivant sa conclusion conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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