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Règlement (UE) n ° 259/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 648/2004 en ce qui concerne l’utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R0259
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-03-14
In force since
2012-04-19
End of validity
2029-09-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 4 bis Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore

Les détergents énumérés dans l’annexe VI bis qui ne respectent pas les limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore prévues dans ladite annexe ne sont pas mis sur le marché à compter des dates qui y sont fixées.».

Article 13 Adaptation des annexes

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin d’introduire les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à IV, VII et VIII au progrès scientifique et technique. Dans la mesure du possible, la Commission utilise des normes européennes.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin d’introduire des modifications aux annexes du présent règlement en ce qui concerne les détergents à base de solvants.

3 Lorsque le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs fixe, pour les fragrances allergisantes, des limites de concentration individuelles fondées sur les risques, la Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 13 bis, afin d’adapter en conséquence la limite de 0,01 % établie à l’annexe VII, section A.

Article 13 bis Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 avril 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 19 juillet 2016. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 Clause de libre circulation

1 Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché de détergents et/ou d’agents de surface destinés à faire partie de détergents, quand ces produits satisfont aux exigences du présent règlement, pour les raisons énumérées au présent règlement.

2 Les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales concernant les restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents pour lesquels l’annexe VI bis n’établit pas de restriction en ce qui concerne la teneur, lorsque cela se justifie, notamment, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l’environnement et lorsqu’il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables.

3 Les États membres peuvent maintenir des règles nationales qui étaient en vigueur le 19 mars 2012 concernant des restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore de détergents pour lesquels les restrictions énoncées à l’annexe VI bis ne sont pas encore applicables. Ces mesures nationales existantes sont communiquées à la Commission au plus tard le 30 septembre 2012 et peuvent rester en vigueur jusqu’à la date à laquelle les restrictions énoncées à l’annexe VI bis s’appliquent.

4 Du 19 mars 2012 au 31 décembre 2016, les États membres peuvent adopter des règles nationales qui mettent en œuvre la restriction de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore établie à l’annexe VI bis, point 2, lorsque cela se justifie, notamment, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l’environnement et lorsqu’il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables. Les États membres communiquent ces mesures à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information .

5 La Commission rend publique la liste des mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4.

Article 16 Rapport

1 Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission, tenant compte des informations des États membres sur la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs mis sur le marché sur leur territoire et à la lumière de toute information scientifique nouvelle ou existante dont elle dispose concernant les substances employées dans les formulations contenant des phosphates et dans les formulations de remplacement, évalue, au moyen d’une analyse approfondie, s’il y a lieu de modifier la restriction visée à l’annexe VI bis, point 2. Cette analyse comprend un examen de l’impact pour l’environnement, l’industrie et les consommateurs des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs présentant des niveaux de phosphore supérieurs et inférieurs à la valeur-limite fixée à l’annexe VI bis, en tenant compte de questions telles que le coût, la disponibilité, l’efficacité de nettoyage et les retombées sur le traitement des eaux usées. La Commission transmet cette analyse approfondie au Parlement européen et au Conseil.

2 En outre, si la Commission, se fondant sur l’analyse approfondie visée au paragraphe 1, estime qu’il y a lieu de revoir la restriction concernant les phosphates et autres composés du phosphore utilisés dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, elle présente une proposition législative en ce sens au plus tard le 1er juillet 2015. Cette proposition doit viser à réduire le plus possible les effets nocifs de tous les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs sur l’environnement en général, tout en tenant compte de tous les coûts économiques identifiés dans ladite analyse approfondie. Sauf décision contraire du Parlement européen et du Conseil adoptée sur la base d’une telle proposition au plus tard le 31 décembre 2016, la valeur-limite énoncée à l’annexe VI bis, point 2), devient la limitation de la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs à partir de la date visée audit point.».

Article 18 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ils peuvent également prendre des mesures appropriées permettant aux autorités compétentes des États membres d’empêcher la mise à disposition sur le marché de détergents ou d’agents de surface destinés à faire partie de détergents qui ne remplissent pas les exigences du présent règlement. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent sans délai à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant. Ledit régime comprend des mesures permettant aux autorités compétentes des États membres de retenir des envois de détergents qui ne remplissent pas les exigences du présent règlement.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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