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Règlement (UE) n ° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n ° 924/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R0260
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-03-14
In force since
2012-03-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit les règles pour les virements et les prélèvements libellés en euros dans l’Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans l’Union.

2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement et au sein même de ces prestataires, notamment entre leurs agents ou leurs succursales, pour leur propre compte; b) aux opérations de paiement traitées et réglées par l’intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé, à l’exclusion des opérations de prélèvement pour lesquelles le payeur n’a pas explicitement demandé le traitement de l’opération par un système de paiement de montant élevé; c) aux opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de paiement ou d’un dispositif analogue, y compris les retraits d’espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d’effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN; d) aux opérations de paiement effectuées au moyen d’un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n’entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN; e) aux transmissions de fonds, telles que définies à l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE; f) aux opérations de paiement de monnaie électronique, telle que définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements , sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

3 Lorsque des schémas de paiement sont fondés sur des opérations de paiement par virement ou prélèvement mais présentent des caractéristiques ou des services additionnels optionnels, le présent règlement ne s’applique qu’aux virements ou prélèvements sous-jacents.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «virement», un service de paiement national ou transfrontalier fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d’un payeur, visant à créditer, sur la base d’une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur; 2) «prélèvement», un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur; 3) «payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement, à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers un compte de paiement du bénéficiaire; 4) «bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement; 5) «compte de paiement», un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement; 6) «système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement; 7) «schéma de paiement», un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre, convenu entre les prestataires de services de paiement, en vue de l’exécution d’opérations de paiements dans toute l’Union et au sein des États membres, et distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement; 8) «prestataire de services de paiement», un fournisseur de services de paiement correspondant à l’une des catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice bénéficiant d’une exemption au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE; 9) «utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire; 10) «opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à transférer des fonds entre des comptes de paiement situés au sein de l’Union, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire; 11) «ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement; 12) «commission d’interchange», une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour les opérations de prélèvements; 13) «CMI», une commission multilatérale d’interchange faisant l’objet d’un arrangement entre plus de deux prestataires de service de paiement; 14) «numéro BBAN» (basic bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement d’un État membre, et qui ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement nationales, ce même compte de paiement étant identifié par un numéro IBAN pour les opérations de paiement transfrontalières; 15) «numéro IBAN» (international bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert dans un État membre, dont les éléments sont spécifiés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO); 16) «code BIC», un code d’identification d’entreprise qui permet d’identifier sans équivoque un prestataire de services de paiement et dont les éléments sont spécifiés par l’ISO; 17) «norme ISO 20022 XML», une norme pour l’élaboration de messages financiers électroniques telle que définie par l’ISO, incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d’une syntaxe XML, conformément aux règles d’entreprise et aux lignes directrices de mise en œuvre des schémas de paiement à l’échelle de l’Union applicables aux opérations de paiement relevant du champ d’application du présent règlement; 18) «système de paiement de montant élevé», un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler les opérations de paiement uniques très prioritaires et urgentes, et principalement de montant élevé; 19) «date de règlement», une date à laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont libérés des obligations liées au transfert de fonds; 20) «encaissement», une partie d’une opération de prélèvement, de l’initiation de ladite opération par le bénéficiaire à sa conclusion via le débit normal du compte de paiement du payeur; 21) «mandat», l’expression du consentement et de l’autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et (directement ou indirectement par l’intermédiaire du bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du payeur pour permettre au bénéficiaire de présenter un encaissement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et pour permettre au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions; 22) «système de paiement de détail», un système de paiement qui n’est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des prélèvements principalement d’un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission; 23) «microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise telle que définie à l’article 1er et à l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; 24) «consommateur», une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle dans le domaine des contrats de services de paiement; 25) «transaction R», une opération de paiement qui ne peut être exécutée correctement par un prestataire de services de paiement ou qui fait l’objet d’un traitement exceptionnel, en raison, entre autres, d’une insuffisance de provision, d’une révocation, d’un montant erroné ou d’une date erronée, d’une absence de mandat ou d’un compte erroné ou clôturé; 26) «opération de paiement transfrontalière», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents; 27) «opération de paiement nationale», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre; 28) «référence», une personne physique ou morale au nom de laquelle un payeur effectue un paiement ou au nom de laquelle un bénéficiaire reçoit un paiement.

Article 3 Accessibilité

1 Un prestataire de services de paiement d’un bénéficiaire accessible pour un virement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les virements initiés par un payeur via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.

2 Un prestataire de services de paiement d’un payeur accessible pour un prélèvement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les prélèvements initiés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.

3 Le paragraphe 2 s’applique uniquement aux prélèvements mis à la disposition des consommateurs en tant que payeurs dans le cadre du schéma de paiement.

Article 4 Interopérabilité

1 Les schémas de paiement que les prestataires de services de paiement doivent utiliser pour effectuer les virements et les prélèvements satisfont aux conditions suivantes: a) leurs règles sont identiques pour les opérations de virements nationales et transfrontalières au sein de l’Union et, de même, pour les opérations de prélèvements nationales et transfrontalières au sein de l’Union; et b) les participants au schéma de paiement représentent la majorité des prestataires de services de paiement dans une majorité d’États membres et constituent une majorité des prestataires de services de paiement au sein de l’Union, en ne tenant compte que des prestataires de services de paiement qui fournissent, respectivement, des services de virement ou de prélèvement. Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, seuls les États membres où de tels services sont offerts par des prestataires de services de paiement, et seuls les prestataires de services de paiement fournissant de tels services, sont pris en compte.

2 L’opérateur ou, en l’absence d’un opérateur officiel, les participants à un système de paiement de détail au sein de l’Union veillent à ce que leur système de paiement soit techniquement interopérable avec les autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, ils n’adoptent pas de règles commerciales qui restreignent l’interopérabilité avec d’autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union. Les systèmes de paiement désignés au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ne sont tenus d’assurer l’interopérabilité technique qu’avec les autres systèmes de paiement désignés au titre de la même directive.

3 Le traitement des virements et des prélèvements n’est pas entravé par des obstacles techniques.

4 Le propriétaire du schéma de paiement ou, en l’absence d’un propriétaire officiel du schéma de paiement, le principal participant à un nouveau schéma de paiement de détail qui fait son entrée sur le marché et qui a des participants dans au moins huit États membres peut s’adresser aux autorités compétentes de l’État membre où le propriétaire du schéma de paiement ou le principal participant est établi en vue d’obtenir une dérogation temporaire aux conditions fixées au paragraphe 1, premier alinéa, point b). Ces autorités compétentes peuvent, après consultation des autorités compétentes des autres États membres où le nouveau schéma de paiement a un participant, de la Commission et de la BCE, accorder une telle dérogation pour un maximum de trois ans. Ces autorités compétentes fondent leur décision sur la capacité du nouveau schéma de paiement à développer un véritable schéma de paiement paneuropéen à part entière et sur sa contribution à l’amélioration de la concurrence ou à la promotion de l’innovation.

5 À l’exception des services de paiement qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article 16, paragraphe 4, le présent article est effectif au plus tard le 1er février 2014.

Article 5 Exigences applicables aux opérations de virements et de prélèvements

1 Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de virements et de prélèvements conformément aux exigences suivantes: a) ils doivent utiliser l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, quel que soit le lieu où se situent les prestataires de services de paiement concernés; b) ils doivent utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou via un système de paiement de détail; c) ils doivent veiller à ce que les utilisateurs de services de paiement utilisent l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique pour l’opération de paiement, se trouvent dans le même État membre ou dans des États membres différents; d) ils doivent veiller à ce que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur ou une microentreprise, initie ou reçoit des virements individuels ou des prélèvements individuels qui ne sont pas transmis individuellement mais sont regroupés pour la transmission, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe soient utilisés. Sans préjudice du premier alinéa, point b), les prestataires de services de paiement utilisent, sur demande spécifique d’un utilisateur de services de paiement, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe dans les rapports avec cet utilisateur de services de paiement.

2 Les prestataires de services de paiement effectuent les virements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE: a) le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que le payeur fournisse les éléments de données visés au point 2) a) de l’annexe; b) le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir les éléments de données visés au point 2) b) de l’annexe au prestataire de services de paiement du bénéficiaire; c) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à la disposition du bénéficiaire les éléments de données visés au point 2) d) de l’annexe.

3 Les prestataires de services de paiement effectuent les prélèvements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE: a) le prestataire de services de paiements du bénéficiaire doit veiller à ce que: i) le bénéficiaire fournisse les éléments de données visés au point 3) a) de l’annexe, lors de la première opération de prélèvement et de chaque opération de paiement ultérieure ainsi que lors d’un prélèvement unique; ii) le payeur donne son consentement à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire), les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures ou leur révocation, soient conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire et le bénéficiaire soit informé de cette exigence par le prestataire de services de paiement conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE; b) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au prestataire de services de paiement du payeur les éléments de données visés au point 3) b) de l’annexe; c) le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir ou mettre à la disposition du payeur les éléments de données visés au point 3) c) de l’annexe; d) le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement: i) de limiter l’encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux; ii) si un mandat au titre d’un schéma de paiement ne prévoit pas le droit à remboursement, de vérifier chaque opération de prélèvement ainsi que de vérifier, avant de débiter leur compte de paiement, que le montant et la périodicité de l’opération de prélèvement soumise correspondent au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat; iii) de bloquer n’importe quel prélèvement sur leur compte de paiement ou de bloquer n’importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n’autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés. Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu d’appliquer le point d) i), ii) ou iii). Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur des droits visés au point d), conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE. Lors de la première opération de prélèvement et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure ou lors d’une opération de prélèvement unique, le bénéficiaire envoie les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement.

4 Outre les exigences visées au paragraphe 1, le bénéficiaire qui accepte des virements communique à ses payeurs, lors d’une demande de virement, son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, et, jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire, le code BIC de son prestataire de services de paiement.

5 Avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe. Le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur est communiqué par le payeur jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire.

6 Si l’accord-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement ne prévoit pas de droit à remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie, sans préjudice du paragraphe 3, point a) ii), chaque opération de prélèvement soumise, avant de débiter le compte de paiement du payeur, pour s’assurer que son montant correspond au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat.

7 Après le 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et après le 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, les prestataires de services de paiement n’exigent pas des utilisateurs de services de paiement qu’ils indiquent le code BIC du prestataire de service de paiement d’un payeur ou d’un bénéficiaire.

8 Les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne peuvent imposer de frais supplémentaires ou d’autres frais liés au processus de lecture qui permet de générer automatiquement un mandat pour les opérations de paiement initiées par, ou via, une carte de paiement au point de vente, et qui entraînent un prélèvement.

Article 6 Dates butoirs

1 Au plus tard le 1er février 2014, les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et aux points 1) et 2) de l’annexe.

2 Au plus tard le 1er février 2014, les prélèvements sont effectués conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, et aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1, 3, 5, 6 et 8, ainsi qu’aux points 1) et 3) de l’annexe.

3 Sans préjudice de l’article 3, les prélèvements sont effectués conformément aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2017 pour les paiements nationaux et au plus tard le 1er novembre 2012 pour les paiements transfrontaliers.

4 Pour les opérations de paiement nationales, un État membre ou, moyennant l’accord de l’État membre concerné, les prestataires de services de paiement d’un État membre peuvent, en prenant en compte et en évaluant l’état d’avancement et de préparation des citoyens de l’État membre, fixer des dates antérieures à celles visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 7 Validité des mandats et droit à remboursement

1 En l’absence de droit national ou d’accords conclus avec les clients prorogeant la validité des mandats de prélèvement, une autorisation valide donnée au bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère récurrent dans un ancien schéma antérieur au 1er février 2014 reste valide après cette date et est considérée comme synonyme de consentement donné au prestataire de services de paiement du payeur pour exécuter les prélèvements à caractère récurrent encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent règlement.

2 Les mandats visés au paragraphe 1 permettent des remboursements inconditionnels et des remboursements avec effet rétroactif à la date du paiement remboursé, lorsque ces remboursements étaient prévus par un mandat existant.

Article 8 Commissions d’interchange applicables aux opérations de prélèvements

1 Sans préjudice du paragraphe 2, aucune CMI facturée par opération de prélèvement ni aucune autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent n’est appliquée aux opérations de prélèvements.

2 Pour les transactions R, une CMI peut être appliquée si les conditions suivantes sont remplies: a) l’arrangement vise à imputer de manière efficace les coûts au prestataire de services de paiement qui a causé la transaction R, ou au prestataire de services de paiement dont l’utilisateur de services de paiement a causé ladite transaction, selon le cas, tout en tenant compte de l’existence de frais de transaction et veille à ce que le payeur ne soit pas automatiquement facturé et à ce que le prestataire de services de paiement n’impose pas à l’utilisateur de services de paiement, pour un certain type de transactions R, des commissions supérieures aux frais supportés par le prestataire de services de paiement pour de telles transactions; b) les commissions sont strictement fondées sur les coûts; c) le niveau des commissions ne dépasse pas le coût effectif du traitement d’une transaction R par le prestataire de services de paiement présentant le meilleur rapport coût-efficacité parmi les parties à l’arrangement représentatives ayant une activité comparable en termes de volume d’opérations et de la nature des services; d) dès lors que des commissions sont appliquées conformément aux points a), b) et c), les prestataires de services de paiement ne facturent à leurs utilisateurs de services de paiement respectifs aucune autre commission relative aux coûts couverts par ces commissions d’interchange; e) il n’y a pas d’alternative pratique et économiquement viable à l’arrangement qui permettrait un traitement des transactions R aussi efficace ou plus efficace pour un coût identique ou moindre pour les consommateurs. Aux fins du premier alinéa, seules les catégories de coûts se rapportant directement et de manière incontestable au traitement des transactions R sont prises en considération pour le calcul des commissions de transaction R. Ces coûts sont définis avec précision. La ventilation du montant des coûts, y compris l’identification distincte de chacune de ses composantes, fait partie de l’arrangement afin de permettre une vérification et un suivi aisés.

3 Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie aux arrangements unilatéraux d’un prestataire de services de paiement et aux arrangements bilatéraux entre des prestataires de services de paiement ayant un objet ou un effet équivalent à ceux d’un arrangement multilatéral.

Article 9 Accessibilité des paiements

1 Un payeur qui effectue un virement à un bénéficiaire titulaire d’un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3.

2 Un bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d’un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3.

Article 10 Autorités compétentes

1 Les États membres désignent, comme autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement, des autorités publiques, des organismes reconnus par le droit national ou des autorités publiques qui y sont expressément habilitées en droit national, telles que les banques centrales nationales. Les États membres peuvent désigner comme autorités compétentes des organismes existants.

2 Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2013. Ils informent la Commission et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.

3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent règlement veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives.

4 Les autorités compétentes contrôlent le respect du présent règlement par les prestataires de services de paiement avec efficacité et prennent à cette fin toutes les mesures nécessaires. Elles coopèrent entre elles conformément à l’article 24 de la directive 2007/64/CE et à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 11 Sanctions

1 Au plus tard le 1er février 2013, les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces règles et mesures à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure.

2 Les sanctions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux consommateurs.

Article 12 Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires

1 Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations découlant du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants ou, le cas échéant, créent de nouveaux organismes.

2 Les États membres notifient à la Commission le nom des organismes visés au paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2013. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.

3 Les États membres peuvent prévoir que le présent article s’applique uniquement aux utilisateurs de services de paiement qui sont des consommateurs, ou uniquement à ceux qui sont des consommateurs et des microentreprises. Les États membres informent la Commission de ces éventuelles dispositions, au plus tard le 1er août 2013.

Article 13 Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 14, pour modifier l’annexe, afin de tenir compte des progrès techniques et de l’évolution des marchés.

Article 14 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 mars 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15 Réexamen

Au plus tard le 1er février 2017, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à la BCE et à l’ABE un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition.

Article 16 Dispositions transitoires

1 Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement, qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d’utiliser le numéro BBAN au lieu de l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, à condition de garantir l’interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme de l’identifiant de compte de paiement respectif visé au point 1) a) de l’annexe. Cet identifiant de compte de paiement est fourni à l’utilisateur de services de paiement qui initie l’opération, le cas échéant avant que le paiement ne soit exécuté. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement n’imposent pas aux utilisateurs de services de paiement de frais ou autres frais directement ou indirectement liés à ces services de conversion.

2 Les prestataires de services de paiement qui proposent des services de paiement libellés en euros et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 3 lorsqu’ils proposent des services de paiement libellés en euros, au plus tard le 31 octobre 2016. Toutefois, si cet État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 31 octobre 2015, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à l’article 3 dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro.

3 Les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’égard des opérations de virements ou de prélèvements dont la part de marché cumulée, d’après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la BCE, représente moins de 10 % du nombre total respectif d’opérations de virements ou de prélèvements enregistrées dans l’État membre concerné.

4 Les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les opérations de paiement engagées au moyen d’une carte de paiement au point de vente qui entraînent un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

5 Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations à l’obligation spécifique énoncée à l’article 5, paragraphe 1, point d), d’utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe, pour les utilisateurs de services de paiement qui initient ou reçoivent des virements ou des prélèvements individuels regroupés en vue de leur transmission. Sans préjudice d’une éventuelle dérogation, les prestataires de services de paiement satisfont aux exigences visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), si un utilisateur de services de paiement demande un tel service.

6 Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, reporter les exigences relatives à la communication du code BIC pour les opérations de paiement nationales visées à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 7.

7 Lorsqu’un État membre a l’intention de faire usage d’une dérogation prévue aux paragraphes 1, 3, 4, 5 ou 6, il le notifie à la Commission avant le 1er février 2013 et, par la suite, il permet à son autorité compétente de déroger, le cas échéant, à certaines ou à la totalité des obligations visées à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 1 ou 2, et dans l’annexe, pour les opérations de paiement concernées, visées dans les paragraphes ou alinéas respectifs et pour une durée ne dépassant pas celle de la dérogation. Les États membres notifient à la Commission les opérations de paiement faisant l’objet de la dérogation et toute modification ultérieure.

8 Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et les utilisateurs de services de paiement faisant usage d’un service de paiement dans un tel État membre se conforment aux exigences des articles 4 et 5, au plus tard le 31 octobre 2016. Les opérateurs de systèmes de paiement de détail pour un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard le 31 octobre 2016. Toutefois, si un État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 31 octobre 2015, les prestataires de services de paiement ou, le cas échéant, les opérateurs de systèmes de paiement de détail situés dans cet État membre, ainsi que les utilisateurs de services de paiement faisant usage d’un service de paiement dans cet État membre, se conforment aux dispositions respectives dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro, mais pas avant les dates respectives mentionnées pour les États membres ayant l’euro comme monnaie le 31 mars 2012.

Article 17 Modifications du règlement (CE) no 924/2009

«1 Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.»

«3 Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 , le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.

«1 À compter du 1er février 2016, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des paiements imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients.»

Article 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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