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Règlement délégué (UE) n ° 272/2012 de la Commission du 7 février 2012 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l’Autorité européenne des marchés financiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R0272
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2012-02-07
In force since
2012-03-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les règles relatives aux frais que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) perçoit auprès des agences de notation de crédit pour leur surveillance, leur enregistrement et leur certification.

Article 2 Plein recouvrement des coûts de la surveillance

Les frais à payer par les agences de notation de crédit couvrent: a) tous les coûts liés à la surveillance des agences de notation de crédit par l’AEMF conformément au règlement (CE) no 1060/2009, y compris ceux liés à leur enregistrement et à leur certification; b) tous les coûts du remboursement des autorités compétentes auxquelles l’AEMF a délégué des tâches conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1060/2009; c) tous les coûts du remboursement des autorités compétentes qui ont prêté assistance à l’AEMF conformément à l’article 23 quater, paragraphe 4, et à l’article 23 quinquies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 3 Chiffre d’affaires applicable

1 Aux fins du calcul des frais visés à l’article 5, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 1 et 2, le chiffre d’affaires applicable pour un exercice financier (n) donné est constitué des produits de l’agence de notation de crédit générés par ses activités de notation et services accessoires, tels que publiés dans ses comptes de l’exercice précédent (n – 1) ayant fait l’objet d’un contrôle légal.

2 Lorsque l’agence de notation de crédit n’a pas exercé son activité pendant l’ensemble de l’année (n – 1), les produits applicables sont estimés par extrapolation de ce montant sur la totalité de l’exercice financier.

Article 4 Types de frais et modalités générales de paiement

1 Les agences de notation de crédit établies dans l’Union qui demandent à être enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 paient les types de frais suivants: a) des frais de surveillance annuels, conformément à l’article 5; b) une redevance pour l’enregistrement, conformément à l’article 6.

2 Les agences de notation de crédit établies dans un pays tiers qui demandent à être certifiées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009, paient les types de frais suivants: a) des frais de surveillance annuels forfaitaires, conformément à l’article 7; b) une redevance pour la certification, conformément à l’article 8.

3 Les frais sont payés en euros. Ils sont exigibles selon les modalités spécifiées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2. Tout retard de paiement entraîne une pénalité de retard égale à 0,1 % de la somme due par jour.

Article 5 Frais de surveillance annuels pour les agences de notation de crédit enregistrées

1 Une agence de notation de crédit enregistrée paie des frais de surveillance annuels. Par dérogation au premier alinéa, une agence de notation de crédit enregistrée est exemptée du paiement de frais de surveillance annuels si ses produits totaux, tels qu’ils ressortent de ses derniers comptes publiés ayant fait l’objet d’un contrôle légal, sont inférieurs à 10 millions d’EUR, ou, dans le cas où elle appartient à un groupe d’agences de notation de crédit, si les produits totaux du groupe d’agences de notation de crédit sont inférieurs à 10 millions d’EUR.

2 Les frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné sont calculés comme suit: a) le calcul des frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné est basé sur le montant estimé des dépenses relatives à la surveillance des agences de notation de crédit, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’exercice en question, établi et approuvé conformément à l’article 63 du règlement (UE) no 1095/2010; b) le montant à prendre en considération pour le calcul des frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné est le montant estimé des dépenses visé au point a), diminué des frais de surveillance annuels que doivent payer les agences de notation de crédit certifiées pour un exercice donné conformément à l’article 7, et augmenté de l’éventuel déficit de l’exercice précédent; c) les frais de surveillance annuels dus par une agence de notation de crédit enregistrée visée au paragraphe 1 sont la part du montant à prendre en considération qui correspond au rapport entre le chiffre d’affaires applicable de l’agence de notation de crédit et le chiffre d’affaires applicable total de toutes les agences de crédit enregistrées tenues de payer des frais de surveillance annuels en vertu du paragraphe 1.

3 Les frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné sont payés en deux tranches. La première tranche est exigible à la fin du mois de février de cet exercice; elle s’élève à deux tiers du montant estimé des frais de surveillance annuels. Si le chiffre d’affaires applicable n’est pas disponible à cette date, l’AEMF fonde son calcul sur le chiffre d’affaires qui ressort des derniers comptes disponibles ayant fait l’objet d’un contrôle légal. La deuxième tranche est exigible à la fin du mois d’août. Le montant de la deuxième tranche est égal aux frais de surveillance annuels calculés conformément au paragraphe 2, diminués du montant de la première tranche. L’AEMF transmet les demandes de paiement de ces tranches aux agences de notation de crédit au moins 30 jours avant les dates de paiement respectives.

Article 6 Redevance d’enregistrement

1 Le montant de la redevance d’enregistrement dû par chaque agence de notation de crédit demandant à être enregistrée est proportionné à la complexité de la demande et à la taille de l’agence, comme précisé aux paragraphes 2 à 5.

2 Aux fins du calcul du montant de la redevance d’enregistrement, les critères suivants sont pris en considération: a) le fait que l’agence prévoit d’émettre des notations de crédit portant sur des instruments financiers structurés; b) le fait que l’agence de notation de crédit a une succursale dans un autre État membre ou dans un pays tiers; c) le fait que l’agence de notation de crédit prévoit d’avaliser des notations.

3 Si aucun des critères énoncés au paragraphe 2 ne s’applique, la redevance d’enregistrement est calculée en fonction du nombre de salariés, comme suit: a) les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 2000 EUR; b) les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 15000 EUR; c) les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 40000 EUR.

4 Les agences de notation de crédit qui répondent à un seul des critères énoncés au paragraphe 2 paient les redevances d’enregistrement suivantes en fonction du nombre de leurs salariés, comme suit: a) les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 10000 EUR; b) les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 40000 EUR; c) les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 100000 EUR.

5 Les agences de notation de crédit qui répondent à au moins deux des critères énoncés au paragraphe 2 paient les redevances d’enregistrement suivantes en fonction du nombre de leurs salariés, comme suit: a) les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 30000 EUR; b) les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 85000 EUR; c) les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 125000 EUR.

6 La redevance d’enregistrement est exigible en totalité au moment où l’agence de notation de crédit demande l’enregistrement.

7 Si une agence de notation de crédit retire sa demande d’enregistrement avant que l’AEMF lui ait notifié le fait que la demande est complète, conformément à l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, l’AEMF rembourse les trois quarts de la redevance d’enregistrement payée. Si la demande est retirée après cette date, mais avant que l’AEMF adopte la décision motivée d’enregistrement ou de refus d’enregistrement, l’AEMF rembourse un quart de la redevance d’enregistrement payée.

8 Par dérogation aux dispositions de l’article 5, une agence de notation de crédit enregistrée qui est tenue de payer des frais de surveillance annuels conformément à l’article 5, paragraphe 1, paie, pour l’année de son enregistrement, des frais de surveillance initiaux de 500 EUR pour chaque mois entier de la période allant de la date d’enregistrement à la fin de l’exercice. Ces frais sont dus en totalité une fois que la décision d’enregistrement a été notifiée à l’agence de notation de crédit.

Article 7 Frais de surveillance annuels forfaitaires pour les agences de notation de crédit certifiées

1 Une agence de notation de crédit certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 paie des frais de surveillance annuels de 6000 EUR. Par dérogation au premier alinéa, une agence de notation de crédit certifiée est exemptée du paiement de frais de surveillance annuels si ses produits totaux, tels qu’ils ressortent de ses derniers comptes publiés qui on fait l’objet d’un contrôle légal, sont inférieurs à 10 millions d’EUR, ou, dans le cas où elle appartient à un groupe d’agences de notation de crédit, si les produits totaux du groupe d’agences de notation de crédit sont inférieurs à 10 millions d’EUR.

2 Les frais de surveillance annuels que doivent payer les agences de notation de crédit certifiées sont exigibles à la fin du mois de février. L’AEMF envoie une demande de paiement aux agences de notation de crédit certifiées au moins 30 jours avant cette date.

Article 8 Redevance de certification

1 Une agence de notation de crédit qui demande à être certifiée paie une redevance de certification de 10000 EUR.

2 La redevance de certification est exigible en totalité au moment où l’agence de notation de crédit demande la certification.

3 Si une agence de notation de crédit retire sa demande de certification avant que l’AEMF lui ait notifié le fait que la demande est complète, conformément à l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, l’AEMF rembourse les trois quarts de la redevance de certification payée. Si la demande est retirée après cette date, mais avant que l’AEMF adopte la décision motivée de certification ou de refus de certification, l’AEMF rembourse un quart de la redevance de certification.

4 Par dérogation aux dispositions de l’article 7, une agence de notation de crédit certifiée qui est tenue de payer des frais de surveillance annuels conformément à l’article 7, paragraphe 1, paie, pendant l’année de sa certification, des frais de surveillance initiaux de 500 EUR pour chaque mois entier de la période allant de la date de certification à la fin de l’exercice. Ces frais sont dus en totalité une fois que la décision de certification a été notifiée à l’agence de notation de crédit.

Article 9 Remboursement des autorités compétentes

1 Seule l’AEMF peut percevoir auprès des agences de notation de crédit les frais ou redevances liés à leur enregistrement, leur certification et leur surveillance. Les autorités compétentes ne perçoivent pas de frais ou de redevances auprès des agences de notation de crédit, y compris dans les cas où ces autorités réalisent des tâches au nom de l’AEMF conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1060/2009.

2 L’AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts réels que celles-ci supportent lorsqu’elles s’acquittent de tâches déléguées conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1060/2009 et lorsqu’elles lui prêtent assistance conformément à l’article 23 quater, paragraphe 4, ou à l’article 23 quinquies, paragraphe 5, dudit règlement. Les coûts à rembourser comprennent tous les coûts fixes et variables liés à l’exécution des tâches déléguées ou à l’assistance fournie à l’AEMF.

Article 10 Frais à payer en 2011

1 Les agences de notation de crédit enregistrées en 2011 paient, pour 2011, des frais de surveillance initiaux de 500 EUR pour chaque mois entier d’une période commençant à leur date d’enregistrement et au plus tôt le 1er juillet 2011, et se terminant le 31 décembre 2011. Ces frais sont exigibles en totalité à la fin du mois d’avril 2012. Par dérogation au premier alinéa, une agence de notation de crédit enregistrée est exemptée du paiement de frais de surveillance en 2011 si ses produits totaux, tels qu’ils ressortent de ses derniers comptes publiés qui ont fait l’objet d’un contrôle légal, sont inférieurs à 10 millions d’EUR, ou, dans le cas où elle appartient à un groupe d’agences de notation de crédit, si les produits totaux du groupe d’agences de notation de crédit sont inférieurs à 10 millions d’EUR.

2 Les agences de notation de crédit certifiées en 2011 paient, pour 2011, des frais de surveillance de 500 EUR pour chaque mois entier d’une période commençant à leur date d’enregistrement et au plus tôt le 1er juillet 2011, et se terminant le 31 décembre 2011. Ces frais sont exigibles en totalité à la fin du mois d’avril 2012. Par dérogation au premier alinéa, une agence de notation de crédit certifiée est exemptée du paiement de frais de surveillance en 2011 si son chiffre d’affaires applicable est inférieur à 10 millions d’EUR ou, dans le cas où elle appartient à un groupe d’agences de notation de crédit, si le chiffre d’affaires total applicable du groupe d’agences de notation de crédit est inférieur à 10 millions d’EUR.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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