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Règlement (UE) n ° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n ° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n ° 883/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

CELEX
32012R0465
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-05-22
In force since
2012-06-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 9 Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement

1 Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.

2 Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.»

Article 63 Dispositions spéciales concernant la levée des clauses de résidence

Aux fins du présent chapitre, l’article 7 s’applique uniquement dans les cas prévus par les articles 64, 65 et 65 bis et dans les limites qui y sont fixées.»

Article 65 bis Dispositions spéciales concernant les travailleurs frontaliers non-salariés en chômage complet, lorsqu’il n’existe pas de régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées dans l’État membre de résidence

1 Par dérogation à l’article 65, la personne en chômage complet qui, en tant que travailleur frontalier, a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance en tant que travailleur non-salarié ou des périodes d’activité non-salariée reconnues aux fins de l’octroi de prestations de chômage dans un État membre autre que son État membre de résidence et dont l’État membre de résidence a par ailleurs notifié qu’il n’y avait pas de possibilité pour les catégories de personnes non-salariées d’être couvertes par son propre régime de prestations de chômage, s’inscrit et se rend disponible auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité en tant que personne non-salariée et, lorsqu’elle demande des prestations, continue à respecter les conditions fixées par la législation de ce dernier État membre. La personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se rendre disponible auprès des services de l’emploi de l’État membre de résidence.

2 Les prestations sont versées à la personne en chômage complet visée au paragraphe 1 par l’État membre à la législation duquel ladite personne était soumise en dernier lieu, conformément à la législation que cet État membre applique.

3 Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1, après s’être inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et désire chercher un emploi dans l’État membre de résidence, l’article 64 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’article 64, paragraphe 1, point a). L’institution compétente peut prolonger la période visée à la première phrase de l’article 64, paragraphe 1, point c), jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.»

Article 87 bis Dispositions transitoires pour l’application du règlement (UE) no 465/2012

1 Si à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012, une personne est soumise, conformément au titre II du présent règlement, à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise avant ladite entrée en vigueur, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’État membre qui s’appliquait avant cette date pour une période transitoire qui dure aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée et qui, en tout état de cause, ne peut excéder dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012. Cette personne peut demander que la période transitoire ne s’applique plus à sa situation. Une telle demande doit être soumise à l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence. Les demandes soumises au plus tard le 29 septembre 2012 sont considérées comme prenant effet le 28 juin 2012. Les demandes soumises après le 29 septembre 2012 prennent effet le premier jour du mois suivant celui de leur soumission.

2 Au plus tard le 29 juin 2014, la commission administrative évalue la mise en œuvre des dispositions énoncées à l’article 65 bis du présent règlement et présente un rapport sur leur application. Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s’il y a lieu, soumettre des propositions en vue de modifier lesdites dispositions.»

Article 2

«5 Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui “exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres” désigne une personne qui exerce simultanément, ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux États membres ou plus.»

«5 bis Aux fins de l’application du titre II du règlement de base, on entend par “siège social ou siège d’exploitation” le siège social ou le siège d’exploitation où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci. Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine salarié assurant normalement des services de transport de voyageurs et de fret dans deux États membres ou plus est soumis à la législation de l’État membre dans lequel se situe la base d’affectation définie à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile .

5 ter Les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base. L’article 16 du règlement d’exécution s’applique à tous les cas prévus par le présent article.

«2 Aux fins de l’application de l’article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non-salariée communique sans délai à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peuvent être obtenues dans l’État membre où elle est située, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.»

«1 Afin de bénéficier de l’article 64 ou de l’article 65 bis du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l’institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu’il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.»

«7 Les paragraphes 2 à 6 s’appliquent mutatis mutandis à la situation couverte par l’article 65 bis, paragraphe 3, du règlement de base.»

«1 Lorsque le chômeur décide, conformément à l’article 65, paragraphe 2, ou à l’article 65 bis, paragraphe 1, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations. À la demande des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations, les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur.

2 Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations ou activités de recherche d’emploi du chômeur dans l’État membre servant les prestations sont prioritaires. Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi requises dans l’État membre qui ne sert pas les prestations n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’autre État membre.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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