Règlement d’exécution (UE) n ° 498/2012 de la Commission du 12 juin 2012 concernant l’allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne
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Article premier
Le présent règlement fixe les règles détaillées relatives à l’allocation des autorisations de contingent, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du protocole, et établit d’autres dispositions nécessaires à la gestion, par l’Union, des quantités des contingents tarifaires allouées aux exportations vers l’Union dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord et du protocole.
Article 2
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 1er, paragraphe 3, à l’article 2 et à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du protocole s’appliquent. En outre, la définition suivante s’applique: un «groupe de produits» désigne chacune des deux catégories de produits couverts, selon la classification de ces produits dans la nomenclature tarifaire et statistique appliquée dans la Fédération de Russie, à savoir l’épicéa (lignes tarifaires 4403 20 110 et 4403 20 190) et le pin (lignes tarifaires 4403 20 310 et 4403 20 390). Les codes tarifaires pertinents appliqués dans la Fédération de Russie ainsi que la nomenclature combinée (ci-après la «NC») et les codes TARIC correspondants figurent à l’annexe I.
Article 3
La méthode d’allocation du contingent tarifaire dépend de la date de dépôt de la demande par l’importateur, selon les conditions suivantes: a) pour toute demande présentée au plus tard le 31 juillet de chaque année (ci-après la «première partie de la période contingentaire»), la Commission alloue les contingents tarifaires selon les catégories d’importateurs «traditionnels» ou «nouveaux», conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), du protocole; et b) pour toute demande présentée à partir du 1er août (ci-après la «seconde partie de la période contingentaire»), la Commission alloue les volumes de contingents tarifaires restants selon l’ordre chronologique dans lequel elle reçoit les notifications des autorités compétentes des États membres (ci-après la/les «autorité(s) chargée(s) d’accorder les licences») concernant les demandes introduites par les importateurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), du protocole.
Article 4
1 Durant la première partie de la période contingentaire: a) 70 % de chaque contingent tarifaire par groupe de produits sont alloués aux importateurs traditionnels (ci-après le «contingent pour les importateurs traditionnels»); et b) 30 % de chaque contingent tarifaire par groupe de produits sont alloués aux nouveaux importateurs (ci-après le «contingent pour les nouveaux importateurs»).
2 Les contingents pour les nouveaux importateurs sont alloués selon l’ordre chronologique dans lequel la Commission reçoit les notifications des autorités chargées d’accorder les licences concernant les demandes d’autorisation de contingent de ces importateurs.
3 Il est accordé à chaque nouvel importateur une part maximale de 1,5 % du contingent tarifaire pour chaque groupe de produits, conformément à la procédure d’allocation visée au paragraphe 2.
Article 5
Durant la seconde partie de la période contingentaire, il est accordé à chaque importateur une part maximale de 5 % des contingents tarifaires restants pour chaque groupe de produits.
Article 6
1 Au cours de la première partie de la période contingentaire, chaque importateur traditionnel est habilité uniquement à demander des autorisations de contingent portant sur une part spécifique du contingent réservé aux importateurs traditionnels pour chaque groupe de produits (ci-après le «plafond»), calculée conformément au paragraphe 2. Toutes les autorisations de contingent accordées à un importateur traditionnel au cours de la première partie de la période contingentaire sont imputées sur les plafonds de cet importateur.
2 Le plafond d’un importateur traditionnel pour chaque groupe de produits, applicable au cours d’une période contingentaire (ci-après la «période contingentaire n + 1»), est calculé en fonction de la moyenne des importations effectives des produits couverts que cet importateur a effectuées au cours des deux périodes contingentaires précédant l’année de calcul dudit plafond, sur la base de la formule suivante: Ci = T * (Īi/ΣĪi) dans laquelle: «Ci» représente le plafond de l’importateur i pour le groupe de produits concerné (épicéa ou pin) pendant la période contingentaire n + 1; «T» représente le contingent réservé aux importateurs traditionnels disponible pour le groupe de produits concerné pendant l’année de calcul du plafond (ci-après la «période contingentaire n»); «Īi» représente la moyenne des importations effectives du groupe de produits concerné réalisées par l’importateur traditionnel i au cours des deux périodes contingentaires précédant le calcul (ci-après, respectivement, la «période contingentaire n – 2» et «la période contingentaire n – 1»), selon la formule suivante: [(importations effectives de l’importateur i pendant la période contingentaire n – 2) + (importations effectives de l’importateur i pendant la période contingentaire n – 1)] / 2 «ΣĪi» représente la somme des importations moyennes Īi effectuées par tous les importateurs traditionnels pour le groupe de produits concerné.
Article 7
1 Chaque année, la Commission calcule les plafonds applicables à chaque importateur traditionnel pour la période contingentaire suivante, conformément à la méthode établie à l’article 6, paragraphe 2.
2 Aux fins de ce calcul, les autorités chargées d’accorder les licences communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de la période contingentaire n, un récapitulatif des importations effectives des produits couverts réalisées pendant la période contingentaire n – 1, qui leur ont été notifiées conformément à l’article 11, paragraphe 1. Ce récapitulatif est présenté sous la forme d’une feuille de calcul électronique, conformément au modèle qui figure à l’annexe IV.
3 La Commission communique aux autorités chargées d’accorder les licences, au plus tard le 30 avril de la période contingentaire n, les plafonds actualisés résultant de calculs effectués conformément à l’article 6, paragraphe 2.
Article 8
1 Lorsqu’un importateur demandant le statut d’importateur traditionnel au titre de l’article 5, paragraphe 4, du protocole (ci-après le «demandeur») n’apporte pas d’éléments de preuve satisfaisants indiquant qu’il est la personne physique ou morale qui a importé les produits couverts au cours de la période de référence choisie conformément à l’article 17, paragraphe 2 (ci-après le «prédécesseur»), il doit fournir à l’autorité chargée d’accorder les licences les éléments nécessaires pour prouver qu’il existe une continuité entre ses activités et celles du prédécesseur.
2 La continuité des activités, telle que visée au paragraphe 1, est réputée exister lorsque: a) le demandeur et le prédécesseur se trouvent sous le contrôle de la même entité juridique au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ; ou b) l’activité économique du prédécesseur, pour ce qui est des produits couverts, a été transférée juridiquement au demandeur, par exemple à la suite d’une fusion ou d’une acquisition au sens du règlement (CE) no 139/2004.
3 Les importateurs qui ne fournissent pas d’élément de preuve concernant la continuité des activités sont considérés comme de nouveaux importateurs.
Article 9
Les dispositions de l’article 8 s’appliquent mutatis mutandis dans le cas où un importateur demande le statut d’importateur traditionnel au titre de l’article 5, paragraphe 3, du protocole.
Article 10
1 Les demandes d’autorisations de contingent sont introduites sous la forme déterminée à l’annexe II. Si les informations fournies dans la demande sont jugées insuffisantes, l’autorité chargée d’accorder les licences peut exiger des précisions complémentaires au demandeur.
2 L’octroi d’une autorisation de contingent est soumis à la condition que les produits correspondants subissent une transformation sur le territoire douanier de l’Union, ce qui en fait des produits originaires de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil .
3 Les demandes d’autorisations de contingent sont accompagnées d’une déclaration sous serment du demandeur, qui s’engage: a) à soumettre les produits concernés à la transformation prescrite dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration en douane de mise en libre pratique, contenant la description exacte des produits et les codes TARIC, a été acceptée par les autorités douanières compétentes; b) à tenir un registre approprié dans l’État membre où l’autorisation a été accordée, permettant ainsi à l’autorité chargée d’accorder les licences d’effectuer tout contrôle qu’il juge nécessaire pour garantir que les produits subissent effectivement la transformation prescrite, ainsi qu’à conserver ces registres; aux fins du présent sous-paragraphe, un «registre» correspond aux données comportant l’ensemble des informations et des détails techniques nécessaires, répertoriées sur tout type de support, qui permettent aux autorités chargées d’accorder les licences de superviser et de contrôler les opérations; c) à permettre à l’autorité chargée d’accorder les licences de suivre, à sa satisfaction, les produits concernés dans les locaux de l’entreprise concernée tout au long de leur transformation; d) à notifier à l’autorité chargée d’accorder les licences tous les facteurs susceptibles d’influer sur l’autorisation.
4 Lorsque les produits concernés sont transférés, le demandeur doit fournir des éléments de preuve suffisants concernant le fait que ces produits ont subi la transformation prescrite conformément au paragraphe 3, point a).
5 L’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission s’applique.
6 Le non-respect de l’engagement visé au paragraphe 3 du présent article, par l’importateur ou par toute personne physique ou morale à laquelle l’importateur transfère par la suite ces produits, est jugé équivalent à une autorisation de contingent inutilisée, conformément à l’article 13, pour la quantité de produits concernée.
7 La Commission publie une liste des autorités chargées d’accorder les licences au Journal officiel de l’Union européenne et l’actualise si nécessaire.
Article 11
1 Au plus tard quinze jours civils après la fin de chaque trimestre, les importateurs communiquent à l’autorité chargée d’accorder les licences de l’État membre qui leur a accordé une autorisation de contingent leurs volumes d’importations effectives des produits couverts dans cet État membre au cours des trois derniers mois. À cet effet, l’importateur fournit à l’autorité chargée d’accorder les licences une copie des déclarations en douane pour les importations concernées.
2 Lorsque la quantité enregistrée dans la déclaration en douane est mesurée sans l’écorce et que la quantité mentionnée à l’entrée 9 du formulaire d’autorisation de contingent comprend l’écorce, l’importateur communique dans le même délai à l’autorité chargée d’accorder les licences, outre les informations prévues au paragraphe 1, les quantités importées exactes pour chaque déclaration en douane qui tiennent compte de l’écorce. Les quantités exactes sont établies en appliquant les coefficients de correction figurant à l’annexe III.
Article 12
1 Lorsqu’une autorisation de contingent est restée inutilisée six mois après sa délivrance, soit l’importateur la retourne à l’autorité chargée d’accorder les licences, soit il notifie à cette dernière son intention d’utiliser l’autorisation avant la fin de la période contingentaire. Lorsqu’une autorisation de contingent a été délivrée avant le début de la période contingentaire, conformément à l’article 4 du protocole, le délai de six mois est compté à partir du 1er janvier de l’année correspondant à la période contingentaire.
2 Les autorités chargées d’accorder les licences notifient immédiatement à la Commission toute autorisation de contingent retournée par des importateurs, conformément au paragraphe 1. Le solde des plafonds des importateurs traditionnels disponibles pour le groupe de produits concerné est modifié en fonction du volume correspondant.
Article 13
1 Lorsque les importations effectives de produits couverts effectuées par un importateur traditionnel au cours de la période contingentaire n – 1 sont inférieures à 85 % des quantités couvertes par toutes les autorisations de contingent accordées à cet importateur au cours de la même période contingentaire, les plafonds d’importation de l’importateur pour les deux groupes de produits au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits d’une part proportionnelle au volume des importations effectives manquantes.
2 La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante: ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi dans laquelle: «ri» représente la réduction applicable aux plafonds d’importation de l’importateur i, pour les deux groupes de produits, pendant la période contingentaire n + 1; «ΣΑi» représente la somme des autorisations de contingent accordées à l’importateur traditionnel i pendant la période contingentaire n – 1; «Ii» représente les importations effectives de produits couverts effectuées par l’importateur i pendant la période contingentaire n – 1.
Article 14
1 Lorsqu’une autorisation de contingent qui n’a pas été retournée six mois après sa délivrance, conformément à l’article 12, reste inutilisée à la fin de la période contingentaire n – 1, les plafonds d’importation de l’importateur pour ces deux groupes de produits au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits de deux fois le volume proportionnel au volume de l’autorisation de contingent inutilisée.
2 La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante: Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi) dans laquelle: «Ri» représente la réduction applicable au plafond d’importation de l’importateur i, pour les deux groupes de produits, pendant la période contingentaire n + 1; «ΣUi» représente la somme des autorisations de contingent inutilisées accordées à l’importateur i pendant la période contingentaire n – 1; «ΣΑi» représente la somme des autorisations de contingent accordées à l’importateur i, pour les deux groupes de produits, pendant la période contingentaire n – 1.
Article 15
Si les conditions de réduction des plafonds d’importation prévues aux articles 13 et 14 sont toutes deux remplies simultanément, seule la réduction la plus importante (Ri ou ri) est appliquée.
Article 16
1 La méthode d’allocation visée à l’article 4 du présent règlement s’applique à l’ensemble de la première période contingentaire d’application du présent règlement. Durant cette période contingentaire, les dispositions du chapitre 6 ne s’appliquent pas.
2 Les articles 17 à 19 du présent chapitre s’appliquent au cours des trois premières périodes contingentaires faisant suite à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 17
1 La période de référence visée à l’article 5, paragraphe 4, du protocole correspond, au choix de l’importateur, à l’année 2004, à l’année 2007, ou à ces deux années associées.
2 Les importateurs qui demandent le statut d’importateur traditionnel précisent laquelle des trois options prévues au paragraphe 1 a été retenue pour le calcul de leurs plafonds, conformément à l’article 6, dans un délai de 20 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 La période de référence choisie par chaque importateur, conformément au paragraphe 2, s’applique aux trois premières périodes contingentaires faisant suite à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 18
1 Un importateur qui demande le statut d’importateur traditionnel communique à la/aux autorité(s) chargée(s) d’accorder les licences du/des État(s) membre(s) auprès duquel/desquels il envisage d’introduire des demandes d’autorisations de contingent, dans un délai de 20 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ses volumes d’importations effectives des produits couverts dans cet/ces État(s) membre(s) au cours de la période de référence retenue, conformément à l’article 17, paragraphe 2. Afin d’étayer ces déclarations d’importations effectives, l’importateur fournit à l’autorité chargée d’accorder les licences une copie des déclarations en douane relatives aux importations concernées.
2 Les autorités chargées d’accorder les licences communiquent à la Commission, dans un délai de 35 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un récapitulatif des importations effectives des produits couverts qui leur sont notifiées conformément au paragraphe 1 du présent article. Ce récapitulatif est présenté sous la forme d’une feuille de calcul électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe V.
Article 19
1 Lorsqu’une seule année est retenue, conformément à l’article 17, paragraphe 2, la variable Īi visée à l’article 6, paragraphe 2, représente les importations effectives de l’importateur pour le groupe de produits concerné au cours de cette année.
2 Lorsque l’association des années 2004 et 2007 est retenue, conformément à l’article 17, paragraphe 2, la variable Īi visée à l’article 6, paragraphe 2, représente la moyenne des importations de l’importateur pour le groupe de produits concerné au cours des années 2004 et 2007, qui est calculée selon la formule suivante: [(importations effectives en 2004) + (importations effectives en 2007)]/2.
3 La Commission communique aux autorités chargées d’accorder les licences, dans un délai de 65 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds résultant des calculs effectués conformément à l’article 6, paragraphe 2.
4 Si les plafonds visés à l’article 6 n’ont pas été calculés au moment de l’application provisoire de l’accord et du protocole, les contingents tarifaires par groupe de produit doivent être alloués à tous les importateurs, conformément à la procédure d’allocation visée à l’article 3, point b), jusqu’à ce que la Commission ait notifié aux autorités chargées d’accorder les licences que les plafonds ont été établis et que la procédure d’allocation visée à l’article 3, point b), a pris fin. Aux fins du présent paragraphe, il est accordé à chaque importateur une part maximale de 2,5 % du contingent tarifaire pour chaque groupe de produits.
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il cesse de s’appliquer à la date où le protocole cesse d’être appliqué à titre provisoire.
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