Règlement (UE) n ° 502/2012 de la Commission du 13 juin 2012 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n ° 2/2012 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement
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Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex73181210, ex73181410, ex73181530, ex73181551, ex73181561 et ex73181570 (codes TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 et 7318157081), contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 2/2012.
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une dispense.
Article 3
1 Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
3 Les producteurs malaisiens, thaïlandais et philippins sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.
4 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.
5 Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont envoyés sur papier, c’est-à-dire par courrier ou en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence). Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Adresse de correspondance de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 4/92 1049 Bruxelles BELGIQUE Contact: Adresse électronique pour ce dossier: [email protected] Télécopieur: + 32 22984139.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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