Règlement d'exécution (UE) n ° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers
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Article premier
1 Au plus tard le 31 mars de chaque année, eu égard aux décisions prises au cours de l’année civile écoulée, les États membres notifient à la Commission, en vertu de l’article 126 bis, paragraphe 4, point d), et de l’article, 126 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, les informations suivantes: a) le nombre d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs reconnues (ci-après dénommées les «associations») ainsi que les organisations interprofessionnelles auxquelles ils ont octroyé la reconnaissance et, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par les organisations de producteurs et les associations; b) le nombre de demandes de reconnaissance introduites par les organisations de producteurs, les associations et les organisations interprofessionnelles qu’ils ont refusées et un résumé des motifs du refus; c) le nombre d’organisations de producteurs reconnues, d’associations et d’organisations interprofessionnelles auxquelles ils ont retiré la reconnaissance et un résumé des motifs du retrait.
2 Lorsque la notification visée au paragraphe 1, point a), concerne une organisation de producteurs ou une association transnationale, la notification indique, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par les membres, par État membre.
Article 2
1 Les notifications des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations contractuelles visées à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 sont effectuées auprès de l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres a) où la production de lait cru a lieu et, b) si tel n’est pas le cas, où la livraison à un transformateur ou un collecteur a lieu.
2 La notification visée au paragraphe 1 est effectuée avant le début des négociations et mentionne le volume de production estimé par l'organisation de producteurs ou l'association qui doit faire l’objet de la négociation ainsi que le délai prévu pour la livraison du volume de lait cru.
3 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque organisation de producteurs ou association notifie, en plus de la notification visée au paragraphe 1, le volume de lait cru par État membre de production qui a été effectivement livré dans le cadre des contrats négociés par l'organisation de producteurs au cours de l'année civile écoulée.
Article 3
1 Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres notifient à la Commission, en vertu de l’article 126 quater, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1234/2007, les informations suivantes: a) le volume total de lait cru par État membre de production, livré sur leur territoire dans le cadre de contrats négociés par les organisations de producteurs reconnues et les associations, conformément à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1234/2007, au cours de l’année civile écoulée, tel que notifié auprès des autorités compétentes au titre de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement; b) le nombre de cas dans lesquels les autorités nationales de concurrence ont décidé qu’une négociation particulière devrait soit être rouverte, soit ne jamais avoir lieu conformément à l’article 126 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1234/2007 et un résumé succinct de ces décisions.
2 Lorsque les notifications reçues au titre de l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement, concernent des négociations portant sur plusieurs États membres, ces derniers transmettent à la Commission, aux fins de l'article 126 quater, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les informations nécessaires pour déterminer si la concurrence est exclue ou si les PME de transformation de lait cru subissent de lourds préjudices.
Article 4
1 Les notifications visées à l'article 126 quinquies, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007, contiennent les règles adoptées par les États membres pour réguler l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ainsi qu’une note de synthèse mentionnant: a) la dénomination du fromage; b) le nom et le type d’organisation qui demande la régulation de l’offre; c) les moyens choisis pour réguler l’offre; d) la date d’entrée en vigueur des règles; e) la période d’application des règles.
2 Les États membres informent la Commission lorsqu’ils abrogent des règles avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, point e).
Article 5
Les notifications visées à l’article 185 septies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007, contiennent les règles adoptées par les États membres en ce qui concerne les contrats visés à l’article 185 septies, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi qu’une note de synthèse indiquant: a) si l’État membre a décidé que les livraisons de lait cru d’un producteur à un transformateur doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et, si tel est le cas, le ou les stades de la livraison qui doivent faire l’objet de ces contrats, lorsque la livraison s'effectue par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs, ainsi que la durée minimale des contrats écrits; b) si l’État membre a décidé que le premier acheteur de lait cru doit faire une offre écrite de contrat au producteur et, le cas échéant, la durée minimale du contrat qui doit figurer dans l’offre.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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