Règlement (UE) n ° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (refonte)
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Article premier Objectif
Le présent règlement a pour objectif d’établir un plan d’introduction accélérée pour l’application aux pétroliers à simple coque des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de MARPOL 73/78, définie à l’article 3 du présent règlement, et d’interdire le transport à destination ou au départ de ports des États membres de produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux pétroliers d’un port en lourd égal ou supérieur à 5000 tonnes: a) qui battent le pavillon d’un État membre; b) qui, quel que soit leur pavillon, entrent dans ou quittent un port ou un terminal en mer ou jettent l’ancre dans une zone relevant de la juridiction d’un État membre. Aux fins de l’article 4, paragraphe 3, le présent règlement s’applique aux pétroliers d’une capacité égale ou supérieure à 600 tonnes de port en lourd.
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Les États membres s’efforcent, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, de respecter le présent règlement pour les navires visés dans le présent paragraphe.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «MARPOL 73/78»: la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978, dans leur version actualisée; 2) «pétrolier»: un pétrolier tel qu’il est défini dans la règle 1.5 de l’annexe I de MARPOL 73/78; 3) «port en lourd»: le port en lourd tel qu’il est défini dans la règle 1.23 de l’annexe I de MARPOL 73/78; 4) «pétrolier de la catégorie 1»: un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 20000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel lourde ou de l’huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 30000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78; 5) «pétrolier de la catégorie 2»: un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 20000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel lourde ou de l’huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 30000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78. Tout pétrolier de catégorie 2 doit être doté de citernes à ballast séparé et à localisation défensive (SBT/PL); 6) «pétrolier de la catégorie 3»: un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5000 tonnes, mais inférieur aux chiffres spécifiés aux points 4) et 5); 7) «pétrolier à simple coque»: un pétrolier qui n’est pas conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes prévues par les règles 19 et 28.6 de l’annexe I de MARPOL 73/78; 8) «pétrolier à double coque»: a) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes prévues par les règles 19 et 28.6 de l’annexe I de MARPOL 73/78 ou aux prescriptions prévues par la règle 20.1.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78; ou b) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes à la règle 19.6.1 de l’annexe I de MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de la même annexe, et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 19.6.2 de l’annexe I de MARPOL 73/78; 9) «âge»: l’âge du navire, exprimé en nombre d’années à partir de la date de sa livraison; 10) «huile diesel lourde»: l’huile diesel telle qu’elle est définie dans la règle 20 de l’annexe I de MARPOL 73/78; 11) «fuel-oil»: les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits tels qu’ils sont définis dans la règle 20 de l’annexe I de MARPOL 73/78; 12) «produits pétroliers lourds»: a) les produits pétroliers bruts ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 (ce qui correspond à un degré API inférieur à 25,7); b) les produits pétroliers autres que les produits pétroliers bruts, ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 ou une viscosité cinématique, à une température de 50 °C, de plus de 180 mm2/s (ce qui correspond à une viscosité cinématique supérieure à 180 cSt); c) le bitume et le goudron et leurs émulsions.
Article 4 Conformité des pétroliers à simple coque avec les prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes
1 Aucun pétrolier n’est autorisé à battre le pavillon d’un État membre et aucun pétrolier, quel que soit son pavillon, n’est autorisé à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d’un État membre, sauf s’il s’agit d’un pétrolier à double coque.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les pétroliers des catégories 2 ou 3 qui disposent uniquement de doubles fonds ou de doubles bordages non utilisés pour le transport du pétrole et s’étendant sur toute la longueur de la citerne de cargaison ou qui disposent d’espaces à double coque non utilisés pour le transport du pétrole et s’étendant sur toute la longueur de la citerne de cargaison, mais qui ne remplissent pas les conditions d’exemption des dispositions de la règle 20.1.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78, peuvent demeurer en service, sans dépasser cependant la date anniversaire de la livraison du navire en 2015 ou le jour où le navire atteint l’âge de 25 ans – calculé d’après la date de livraison – la date à retenir étant celle qui se présente en premier.
3 Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds n’est autorisé à battre le pavillon d’un État membre, sauf s’il s’agit d’un pétrolier à double coque. Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds, quel que soit son pavillon, n’est autorisé à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d’un État membre, à quitter ces sites ou à jeter l’ancre dans une zone relevant de la juridiction d’un État membre, sauf s’il s’agit d’un pétrolier à double coque.
4 Les pétroliers utilisés exclusivement dans les ports et dans la navigation intérieure peuvent être exonérés de l’application du paragraphe 3 s’ils sont dûment autorisés conformément à la législation relative à la navigation intérieure.
Article 5 Conformité avec le système d’évaluation de l’état du navire
Un pétrolier à simple coque âgé de plus de 15 ans n’est pas autorisé, quel que soit son pavillon, à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d’un État membre, à quitter ces sites ou à jeter l’ancre dans une zone relevant de la juridiction d’un État membre sauf si ce pétrolier satisfait au système d’évaluation de l’état du navire visé à l’article 6.
Article 6 Système d’évaluation de l’état du navire
Aux fins de l’article 5, le système d’évaluation de l’état du navire adopté par la résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001, modifiée par la résolution MEPC 99(48) du 11 octobre 2002 et par la résolution MEPC 112(50) du 4 décembre 2003, s’applique.
Article 7 Date ultime
Au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2015 ne seront plus autorisées: a) la poursuite de l’exploitation, conformément à la règle 20.5 de l’annexe I de MARPOL 73/78, des pétroliers des catégories 2 et 3 battant le pavillon d’un État membre; b) l’entrée dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d’un État membre d’autres pétroliers des catégories 2 et 3 indépendamment du fait qu’ils continuent à être exploités sous le pavillon d’un État tiers conformément à la règle 20.5 de l’annexe I de MARPOL 73/78.
Article 8 Dérogations pour les navires en difficulté ou à réparer
Par dérogation aux articles 4, 5 et 7, l’autorité compétente d’un État membre peut, sous réserve des dispositions nationales, autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un navire particulier à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de sa juridiction, à quitter ces sites ou à jeter l’ancre dans une zone relevant de sa juridiction lorsque: a) un pétrolier est en difficulté ou à la recherche d’un refuge; b) un pétrolier non chargé se dirige vers un port pour y être réparé.
Article 9 Notification à l’OMI
1 Chaque État membre informe l’OMI de sa décision de refuser, en vertu de l’article 7 du présent règlement, aux pétroliers exploités conformément aux dispositions de la règle 20.5 de l’annexe I de MARPOL 73/78 d’entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de sa juridiction, sur la base de la règle 20.8.2 de l’annexe I de MARPOL 73/78.
2 Chaque État membre notifie à l’OMI sa décision d’autoriser, de suspendre, d’annuler ou de refuser l’exploitation d’un pétrolier de la catégorie 1 ou 2 autorisé à battre son pavillon conformément à l’article 5 du présent règlement, sur la base de la règle 20.8.1 de l’annexe I de MARPOL 73/78.
Article 10 Procédure de modification
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne l’alignement des références du présent règlement sur les modifications non substantielles, comme un changement de numérotation, adoptées par l’OMI aux règles de l’annexe I de MARPOL 73/78 ainsi qu’aux résolutions MEPC 111(50) et MEPC 94(46), modifiées par les résolutions MEPC 99(48) et MEPC 112(50), dans la mesure où ces modifications n’élargissent pas le champ d’application du présent règlement.
2 Les modifications apportées à MARPOL 73/78 peuvent être exclues du champ d’application du présent règlement, en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires .
Article 11 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 juillet 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12 Abrogation
Le règlement (CE) no 417/2002 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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