Règlement (UE) n ° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Champ d'application et définitions
1 Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d'environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de: a) la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type complémentaires, et les modifications apportées à ces certificats; b) la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d'autorisations de vol et de certificats d'autorisation de mise en service; c) la délivrance des approbations de conception de réparation; d) la démonstration de la conformité aux exigences en matière de protection environnementale; e) la délivrance des certificats acoustiques; f) l'identification des produits, pièces et équipements; g) la certification de certaines pièces et de certains équipements; h) la certification des organismes de conception et de production; i) la délivrance des consignes de navigabilité.
2 Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: a) «JAA» signifie «Joint Aviation Authorities» (Autorités conjointes de l'aviation); b) «JAR» signifie «Joint Aviation Requirements» (Exigences de navigabilité communes); c) «Partie 21» comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits associés, pièces et équipements, et à celle des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I du présent règlement; d) «Partie M» comprend les exigences applicables en termes de maintien de la navigabilité et adoptées en vertu du règlement (CE) no 216/2008; e) «établissement principal» signifie l'administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement; f) «article» signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil; g) «ETSO» signifie «spécification technique européenne». Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence») pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés; h) «EPA» (European Part Approval) signifie «approbation de pièce européenne». L’EPA d'un article signifie que l'article a été produit conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO; i) «aéronef ELA1» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants: i) un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1200 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe; ii) un planeur ou motoplaneur d'une MTOM n'excédant pas 1200 kg; iii) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les ballons à air chaud, 1050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs; iv) un dirigeable conçu pour un maximum de 4 occupants et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1000 m3 pour les dirigeables à gaz; j) «aéronef ELA2» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants: i) un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2000 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe; ii) un planeur ou motoplaneur d'une MTOM n'excédant pas 2000 kg; iii) un ballon; iv) un dirigeable à air chaud; v) un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes: poids statique de 3 % maximum, poussée non dirigée (sauf inversion de poussée), conception simple et classique: de la structure, du système de commande et du système de ballonnets, commandes non assistées; vi) un aéronef à voilure tournante très léger.
Article 2 Certification des produits, des pièces et des équipements
1 Les produits, pièces et équipements font l'objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).
2 Par dérogation au paragraphe 1, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements embarqués, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de l’annexe I (Partie 21). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de l’annexe I (Partie 21), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.
Article 3 Maintien de la validité des certificats de type et des certificats de navigabilité associés
1 Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre: a) le produit est réputé couvert par un certificat de type délivré conformément au présent règlement lorsque: i) sa base de certification de type était: la base de certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou pour les autres produits, la base de certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l'État de conception, si celui-ci était: un État membre, à moins que l'Agence n'estime, compte tenu, notamment, des codes de navigabilité utilisés et de l'expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement, ou un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des codes de navigabilité de cet État membre de conception, à moins que l'Agence n'estime que les codes de navigabilité utilisés ou l'expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement. L'Agence procède à une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement; ii) les exigences en matière de protection de l'environnement étaient celles mentionnées à l'annexe 16 de la convention de Chicago et s’appliquaient au produit; iii) les consignes de navigabilité applicables étaient celles de l'État de conception; b) la conception d'un aéronef particulier, qui figurait sur le registre d'un État membre avant le 28 septembre 2003, est réputée avoir été approuvée conformément au présent règlement lorsque: i) sa définition de type de base faisait partie d'un certificat de type mentionné au point a); ii) toutes les modifications apportées à cette définition de type de base, qui n’étaient pas de la responsabilité du titulaire du certificat de type, avaient été approuvées; et iii) les consignes de navigabilité émises ou adoptées par l'État membre d'immatriculation avant le 28 septembre 2003 étaient respectées, y compris toutes variantes aux consignes de navigabilité de l'État de conception acceptées par l'État membre d'immatriculation.
2 Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003: a) si un produit est en cours de certification dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence; b) les points 21.A.15 a), b) et c) de l’annexe I (Partie 21) ne s'appliquent pas; c) par dérogation au point 21.A.17 a) de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre à la date de la demande d'approbation; d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou les États membres sont réputées avoir été effectuées par l'Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.20 a) et b) de l’annexe I (Partie 21).
3 Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment où le certificat de type devait être conforme au présent règlement: a) si un processus d'approbation est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence; b) le point 21.A.93 de l’annexe I (Partie 21) ne s'applique pas; c) la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande d'approbation des modifications; d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.103 a) 2) et b) de l’annexe I (Partie 21).
4 En ce qui concerne les produits qui possédaient un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation d’une conception de réparation majeure effectuée par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement, les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été faites par l’Agence aux fins de se conformer au point 21.A.433 a) de l’annexe I (Partie 21).
5 Un certificat de navigabilité, délivré par un État membre et attestant la conformité avec un certificat de type déterminé conformément au paragraphe 1, est réputé être conforme au présent règlement.
Article 4 Maintien de la validité des certificats de type supplémentaires
1 En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires délivrés par un État membre dans le cadre des procédures des JAA ou des procédures nationales en vigueur, et en ce qui concerne les modifications apportées aux produits, proposées par une personne autre que le titulaire du certificat de type du produit, puis approuvées par un État membre dans le cadre des procédures nationales en vigueur, lorsque le certificat de type supplémentaire, ou la modification, était valide à la date du 28 septembre 2003, le certificat de type supplémentaire ou la modification sont réputés avoir été délivrés dans le cadre du présent règlement.
2 En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires pour lesquels un processus de certification était en cours dans un État membre à la date du 28 septembre 2003, selon les procédures des JAA relatives aux certificats de type supplémentaires, et en ce qui concerne les modifications importantes apportées aux produits, proposées par d'autres personnes que le titulaire du certificat de type délivré pour le produit, et pour lesquelles un processus de certification était en cours dans un État membre à la date du 28 septembre 2003, selon les procédures nationales applicables, les dispositions suivantes s’appliquent: a) si un processus de certification était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence; b) les points 21.A.113 a) et b) de l’annexe I (Partie 21) ne s'appliquent pas; c) la base de certification applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande de certificat de type supplémentaire ou de l'approbation des modifications majeures; d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.115 a) de l’annexe I (Partie 21).
Article 5 Maintien en exploitation de certains aéronefs immatriculés par des États membres
En ce qui concerne un aéronef qui ne peut pas être réputé couvert par un certificat de type délivré conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement, qui s’est vu délivrer un certificat de navigabilité par un État membre avant que le règlement (CE) no 1702/2003 ne devienne applicable dans cet État membre , qui figurait sur le registre de cet État membre, et qui figurait encore sur le registre d’un État membre le 28 mars 2007, l’ensemble des éléments suivants est réputé constituer les spécifications de navigabilité particulières applicables délivrées conformément au présent règlement: a) la fiche de caractéristiques du certificat de type et la fiche de caractéristiques du certificat de type concernant le niveau de bruit, ou des documents équivalents, de l’État de conception, à condition que l’État de conception ait conclu conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 l’arrangement de travail approprié avec l’Agence couvrant le maintien de la navigabilité de la conception d’un tel aéronef; b) les exigences en matière de protection de l'environnement établies à l'annexe 16 de la convention de Chicago qui s’appliquent à l’aéronef; et c) les informations obligatoires de l’État de conception sur le maintien de la navigabilité.
Article 6 Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements
1 L'approbation des pièces et des équipements délivrée par un État membre et valide à la date du 28 septembre 2003 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.
2 En ce qui concerne les pièces et les équipements pour lesquels un processus d'autorisation ou d'approbation entamé par un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003, les dispositions suivantes s'appliquent: a) si un processus d'autorisation était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence; b) le point 21.A.603 de l’annexe I (Partie 21) ne s'applique pas; c) les documents applicables exigés en vertu du point 21.A.605 de l’annexe I (Partie 21) sont ceux établis par l'État membre concerné à la date de la demande d'approbation ou de l'autorisation; d) les constatations de conformité faites par l'État membre concerné sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.606 b), de l’annexe I (Partie 21).
Article 7 Autorisation de vol
Les conditions déterminées avant le 28 mars 2007 par les États membres pour les autorisations de vol ou pour d’autres certificats de navigabilité délivrés pour des aéronefs qui ne sont pas couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont réputées avoir été déterminées conformément au présent règlement, à moins que l’Agence n’ait décidé, avant le 28 mars 2008, que ces conditions ne garantissent pas un niveau de sécurité équivalent à ce qui est requis par le règlement (CE) no 216/2008 ou le présent règlement.
Article 8 Organismes de conception
1 Un organisme en charge de la conception des produits, des pièces et des équipements ou des modifications ou des réparations à apporter à ces derniers doit démontrer ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21).
2 Par dérogation au paragraphe 1, un organisme dont l'établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, les pièces et les équipements pour lequel il formule une demande, sous réserve que: a) ledit État soit l'État de conception; et que b) l'Agence ait décidé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit par le biais d'un système d'agrément d'organismes équivalent, soit par le biais d'une implication directe de l'autorité compétente de cet État.
3 Les agréments d'organismes de conception délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences des JAA et valides avant le 28 septembre 2003 sont réputés être conformes au présent règlement.
Article 9 Organismes de production
1 Un organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements doit démontrer ses capacités conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie 21).
2 Par dérogation au paragraphe 1, un constructeur dont l'établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, les pièces et les équipements pour lequel il formule une demande, sous réserve que: a) ledit État soit l'État de fabrication; et que b) l'Agence ait décidé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit par le biais d'un système d'agrément d'organismes équivalent, soit par le biais d'une implication directe de l'autorité compétente de cet État.
3 Les agréments d'organismes de production délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences des JAA et valides avant le 28 septembre 2003 sont réputés être conformes au présent règlement.
Article 10 Mesures adoptées par l'Agence
1 L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour établir la conformité aux dispositions de l'annexe I (Partie 21) du présent règlement.
2 Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences de l'annexe I (Partie 21) du présent règlement.
3 Sans préjudice des articles 54 et 55 du règlement (CE) no 216/2008, en cas de recours aux moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence, les exigences correspondantes prévues par l'annexe I (Partie 21) du présent règlement sont réputées satisfaites sans qu’il faille en apporter d’autre preuve.
Article 11 Abrogation
Le règlement (CE) no 1702/2003 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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