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Règlement d’exécution (UE) n ° 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n ° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) n ° 865/2006 de la Commission

CELEX
32012R0792
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-08-23
In force since
2012-09-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Dispositions générales

La forme et les spécifications techniques des formulaires relatifs aux permis, certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 et au règlement (CE) no 865/2006 sont décrits dans le présent règlement. La forme et les spécifications techniques sont précisées pour les documents suivants: 1) permis d’importation; 2) permis d’exportation; 3) certificats de réexportation; 4) certificats de propriété; 5) certificats pour collection d’échantillons; 6) notifications d’importation; 7) certificats pour exposition itinérante; 8) fiches de traçabilité pour les certificats de propriété et pour les certificats pour exposition itinérante; 9) certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 338/97, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), de ce règlement; 10) étiquettes visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97.

Article 2 Formulaires

1 Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d’importation, les permis d’exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété et les certificats pour collection d’échantillons, ainsi que les demandes introduites en vue d’obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe I.

2 Les formulaires sur lesquels sont établies les notifications d’importation sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe II. Ils peuvent contenir un numéro de série.

3 Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats pour exposition itinérante et les demandes introduites en vue d’obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe III.

4 Les formulaires sur lesquels sont établies les fiches de traçabilité accompagnant les certificats de propriété et les certificats pour exposition itinérante sont conformes au modèle figurant à l’annexe IV.

5 Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 et les demandes introduites en vue d’obtenir ces certificats sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe V du présent règlement. Les États membres peuvent toutefois prévoir que, au lieu du texte préimprimé, les cases 18 et 19 contiennent uniquement la certification ou l’autorisation pertinente, ou les deux.

6 La forme des étiquettes visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97 est conforme au modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement.

Article 3 Spécifications techniques concernant les formulaires

1 Le papier à utiliser pour les formulaires visés à l’article 2 est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant au moins 55 grammes au mètre carré.

2 Le format des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 1 à 5, est de 210 × 297 millimètres (A4) avec une tolérance maximale en termes de longueur de 18 millimètres en deçà et de 8 millimètres au-delà.

3 Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, doit être: a) de couleur blanche pour le formulaire no 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l’avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques; b) de couleur jaune pour le formulaire no 2 (copie destinée au titulaire); c) de couleur vert pâle pour le formulaire no 3 (copie destinée au pays exportateur ou réexportateur dans le cas d’un permis d’importation, ou copie à renvoyer par la douane à l’autorité de délivrance dans le cas d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation); d) de couleur rose pour le formulaire no 4 (copie destinée à l’autorité de délivrance); e) de couleur blanche pour le formulaire no 5 (demande).

4 Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphe 2, doit être: a) de couleur blanche pour le formulaire no 1 (original); b) de couleur jaune pour le formulaire no 2 (copie destinée à l’importateur).

5 Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 3 et 5, doit être: a) de couleur jaune pour le formulaire no 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l’avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques; b) de couleur rose pour le formulaire no 2 (copie destinée à l’autorité de délivrance); c) de couleur blanche pour le formulaire no 3 (demande).

6 Le papier des fiches de traçabilité et des étiquettes visées respectivement à l’article 2, paragraphes 4 et 6, doit être de couleur blanche.

7 Les formulaires visés à l’article 2 sont imprimés et remplis dans l’une des langues officielles de l’Union désignée par les organes de gestion de chaque État membre. Ils comprennent, au besoin, une traduction de leur contenu dans une des langues de travail officielles de la convention.

8 Les États membres sont responsables de l’impression des formulaires visés à l’article 2 qui, dans le cas des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 1 à 5, peuvent faire partie d’un procédé informatisé de délivrance des permis/certificats.

Article 4

Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit: 1) les articles 2 et 3 sont supprimés; 2) les annexes I à VI sont supprimées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 27 septembre 2012.

Relations

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