Règlement délégué (UE) n ° 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement fixe des règles procédurales concernant les amendes et les astreintes infligées par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux agences de notation de crédit ou aux autres personnes qui font l’objet d’une procédure d’exécution de l’AEMF, notamment des règles relatives aux droits de la défense et aux délais de prescription.
Article 2 Droit d’être entendu par l’enquêteur
1 À l’issue de son enquête et avant de présenter le dossier au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF conformément à l’article 3, paragraphe 1, l’enquêteur informe par écrit la personne faisant l’objet de l’enquête de ses conclusions et lui offre la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. Cet exposé des conclusions décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.
2 L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
3 Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut mentionner tous les faits dont elle a connaissance et qui sont pertinents pour sa défense. Elle joint en annexe tout document attestant les faits exposés. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations.
4 L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle il a envoyé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’enquêteur. Les auditions ne sont pas publiques.
Article 3 Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les amendes et mesures de surveillance
1 Le dossier complet que présente l’enquêteur au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF comprend au moins les documents suivants: une copie de l’exposé des conclusions qu’il a adressé à l’agence de notation, une copie des observations écrites formulées par l’agence de notation, le procès-verbal des auditions.
2 Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime que le dossier présenté par l’enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d’une demande motivée de documents complémentaires.
3 Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet, que les faits décrits dans l’exposé des conclusions ne font apparaître aucune infraction possible parmi celles énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009, il décide de clore l’affaire et notifie cette décision aux personnes faisant l’objet de l’enquête.
4 Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’accepte pas les conclusions de l’enquêteur, il adresse un nouvel exposé de ses conclusions aux personnes faisant l’objet de l’enquête. L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 24 et 36 bis du règlement (CE) no 1060/2009. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles il a adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
5 Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF accepte les conclusions de l’enquêteur, il en informe les personnes faisant l’objet de l’enquête. Dans sa communication, il fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 24 et 36 bis du règlement (CE) no 1060/2009. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
6 Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009 et décide de lui infliger une amende conformément à l’article 36 bis, il notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
Article 4 Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les astreintes
Avant de prendre une décision infligeant une astreinte au titre de l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, le conseil des autorités de surveillance adresse à la personne qui fait l’objet de la procédure un exposé de ses conclusions exposant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe à la personne concernée un délai pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte. Une fois que l’agence de notation de crédit ou la personne concernée s’est conformée à la décision visée aux points a) à d) de l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, il ne peut plus lui être imposé d’astreinte. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter la personne qui fait l’objet de la procédure à participer à une audition. La personne qui fait l’objet de la procédure peut être assistée par ses conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
Article 5 Accès au dossier et utilisation des documents
1 Si la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux parties à qui l’enquêteur ou le conseil des autorités de surveillance a adressé un exposé de ses conclusions d’accéder au dossier. L’accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.
2 Les pièces du dossier obtenues en vertu du présent article ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (CE) no 1060/2009.
Article 6 Délais de prescription en matière d’imposition de sanctions
1 Les pouvoirs de l’AEMF d’infliger des amendes aux agences de notation de crédit sont soumis aux délais de prescription suivants: a) trois ans en cas d’infractions pour lesquelles le montant de base minimum de l’amende prévu à l’article 36 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 est de 50000 EUR ou moins; b) cinq ans pour toutes les autres infractions.
2 Les délais visés au paragraphe 1 courent à compter du lendemain du jour où l’infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ces délais ne courent qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.
3 Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est interrompu par tout acte de l’AEMF visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au règlement (CE) no 1060/2009. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à l’agence de notation de crédit ou à la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure.
4 Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’AEMF ait infligé d’amende. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.
5 Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil , et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009.
Article 7 Délais de prescription pour l’exécution de sanctions
1 Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en application des articles 36 bis et 36 ter du règlement (CE) no 1060/2009 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2 Le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 commence à courir le lendemain du jour où la décision devient définitive.
3 Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par: a) une notification par l’AEMF à l’agence de notation ou à la personne concernée d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte; b) tout acte de l’AEMF, ou d’une autorité d’un État membre agissant à la demande de l’AEMF, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.
4 Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.
5 Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps: a) qu’un délai de paiement est accordé; b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009.
Article 8 Perception des amendes et des astreintes
Les montants des amendes et des astreintes perçus par l’AEMF sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par le comptable de l’AEMF jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Entre-temps, ces montants ne sont pas inscrits au budget de l’AEMF ni enregistrés comme montants budgétaires. Une fois que le comptable de l’AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises, après épuisement de toutes les voies de recours possibles, il transfère ces montants, augmentés des intérêts acquis, à la Commission. Ces montants sont inscrits au budget de l’Union européenne sous le chapitre des recettes générales. Le comptable de l’AEMF fait régulièrement rapport à l’ordonnateur de la DG MARKT sur le montant des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.
Article 9 Calcul des délais, dates et termes
Les délais, dates et termes sont soumis au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions