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Règlement (UE) n ° 1063/2012 de la Commission du 13 novembre 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 142/2011 portant application du règlement (CE) n ° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R1063
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-11-13
In force since
2012-12-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«4 L’autorité compétente peut exempter les exploitants mentionnés ci-après de l’obligation de notification visée à l’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009: a) les exploitants manipulant ou produisant des trophées de chasse ou d’autres préparations visés à l’annexe XIII, chapitre VI, du présent règlement à des fins privées ou non commerciales; b) les exploitants manipulant ou éliminant des échantillons de recherche et de diagnostic à des fins éducatives; c) les exploitants transportant de la laine et des poils non traités, pour autant que ceux-ci soient conditionnés à l’état sec dans des emballages hermétiques, directement dans une usine produisant des produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale ou une usine effectuant des opérations intermédiaires, dans des conditions permettant d’éviter la propagation d’agents pathogènes.»

«2 L’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des produits suivants ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire: a) la laine et les poils qui ont été lavés en usine ou qui ont été traités selon une autre méthode garantissant l’élimination de tout risque inacceptable; b) les fourrures qui ont été séchées à une température ambiante de 18 °C pendant au moins deux jours à un taux d’humidité de 55 %; c) la laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et traités selon une méthode de lavage industriel consistant à les immerger dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium; d) la laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine, expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine et de poils destinés à l’industrie textile et traités selon au moins l’une des méthodes ci-après: le délainage ou l’épilage chimique, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium, la fumigation au formaldéhyde dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins, le lavage par immersion de la laine et des poils dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60-70°C, le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37°C durant huit jours, à 18°C durant 28 jours ou à 4°C durant 120 jours; e) la laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et conditionnés à l’état sec dans des emballages hermétiques devant être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine et de poils destinés à l’industrie textile et satisfaisant aux exigences suivantes: i) ils ont été produits au moins 21 jours avant la date d’entrée dans l’Union, dans un pays tiers ou une région de pays tiers: figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et en provenance duquel l’importation dans l’Union de viandes fraîches de ruminants non soumises aux garanties supplémentaires «A» et «F» prévues dans ce règlement est autorisée; indemne de fièvre aphteuse et, dans le cas de la laine et des poils issus d’ovins ou de caprins, de clavelée et de variole caprine, conformément aux critères généraux de base établis à l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil; ii) ils sont accompagnés d’une déclaration de l’importateur établie conformément à l’annexe XV, chapitre 21; iii) ils ont été présentés par l’exploitant à l’un des postes d’inspection frontaliers agréés répertoriés à l’annexe I de la décision 2009/821/CE et ont subi de manière satisfaisante le contrôle documentaire défini à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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