Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) n ° 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

CELEX
32012R1088
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-11-20
In force since
2013-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2013, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union européenne opérant en mer Baltique.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)», les zones géographiques définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund ; b) «mer Baltique», les sous-divisions CIEM 22 à 32; c) «navire de l’Union européenne», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union; d) «total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; e) «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est absent du port.

Article 4 TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.

Article 7 Limitations de l’effort de pêche

1 Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.

2 Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux sous-divisions CIEM 27 et 28.2, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 de ce règlement.

3 Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division CIEM 28.1, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007.

Article 8 Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions