Règlement (UE) n ° 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique
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Article premier Objet
Le présent règlement établit, pour 2013, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.
Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union européenne opérant en mer Baltique.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)», les zones géographiques définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund ; b) «mer Baltique», les sous-divisions CIEM 22 à 32; c) «navire de l’Union européenne», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union; d) «total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; e) «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est absent du port.
Article 4 TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.
Article 7 Limitations de l’effort de pêche
1 Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.
2 Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux sous-divisions CIEM 27 et 28.2, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 de ce règlement.
3 Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division CIEM 28.1, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007.
Article 8 Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.
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