Règlement (UE) n ° 1258/2012 du Conseil du 28 novembre 2012 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
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Article premier
1 Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres: Type de navireÉtat membrePossibilités de pêcheThoniers senneursEspagne21France18Italie1Palangriers de surface supérieurs à 100 GTEspagne17France9Portugal5Royaume Uni3Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GTFrance22
2 Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.
3 Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4 Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de la date de la signature du protocole et au plus tôt à partir du 1er janvier 2013.
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