Règlement (UE) n ° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction
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Article premier Objet
Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du règlement (UE) no 1257/2012; b) «langue de la procédure», la langue de la procédure utilisée dans la procédure devant l'OEB, au sens de l'article 14, paragraphe 3, de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après dénommée «CBE»).
Article 3 Modalités de traduction pour le brevet européen à effet unitaire
1 Sans préjudice des articles 4 et 6 du présent règlement, dès lors que le fascicule d'un brevet européen qui bénéficie d'un effet unitaire a été publié conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE, aucune autre traduction n'est requise.
2 Toute demande d'effet unitaire visée par l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 est déposée dans la langue de la procédure.
Article 4 Traduction en cas de litige
1 En cas de litige concernant une prétendue contrefaçon d'un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix d'un prétendu contrefacteur, une traduction intégrale du brevet européen à effet unitaire dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la prétendue contrefaçon a eu lieu ou dans lequel le prétendu contrefacteur est domicilié.
2 En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente dans les États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction.
3 Le coût des traductions visées aux paragraphes 1 et 2 est supporté par le titulaire du brevet.
4 En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie évalue et tient compte du fait, en particulier s'il s'agit d'une PME, une personne physique ou une organisation sans but lucratif, une université ou une organisation publique de recherche, qu'avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le prétendu contrefacteur a agi sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet européen à effet unitaire.
Article 5 Gestion d'un système de compensation
1 L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012, confient à l'OEB, au sens de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation pour le remboursement de tous les coûts de traduction jusqu'à un certain plafond pour des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'OEB dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'OEB.
2 Le système de compensation visé au paragraphe 1, est alimenté par les taxes visées à l'article 11 du règlement (UE) no 1257/2012 et est disponible uniquement pour les PME, les personnes physiques, les organisations sans but lucratif, les universités et les organisations publiques de recherche ayant leur domicile ou leur principal établissement dans un État membre.
Article 6 Mesures transitoires
1 Durant une période transitoire qui commence à la date d'application du présent règlement, toute demande d'effet unitaire visée à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 est accompagnée: a) d'une traduction en anglais de l'intégralité du fascicule du brevet européen, si la langue de la procédure est le français ou l'allemand; ou b) d'une traduction de l'intégralité du fascicule du brevet européen dans une autre langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure est l'anglais.
2 Conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012, les États membres participants confient à l'OEB, au sens de l'article 143 de la CBE, la tâche de publier les traductions visées au paragraphe 1 du présent article le plus rapidement possible après la date de dépôt de la demande d'effet unitaire visée à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012. Le texte de ces traductions n'a pas d'effet juridique et ne peut servir qu'à titre d'information.
3 Six ans après la date d'application du présent règlement et tous les deux ans par la suite, un comité d'experts indépendants évalue de manière objective si, pour les demandes de brevet et les fascicules, il est possible de disposer de traductions automatiques de haute qualité, à partir du système mis au point par l'OEB, dans toutes les langues officielles de l'Union. Ce comité d'experts est institué par les États membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets et se compose de représentants de l'OEB et des organisations non gouvernementales représentatives des utilisateurs du système européen de brevet que le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets invite en qualité d'observateurs conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la CBE.
4 La Commission, se fondant sur la première des évaluations prévues au paragraphe 3 du présent article et tous les deux ans par la suite sur la base des évaluations ultérieures, présente un rapport au Conseil et propose, le cas échéant, de mettre fin à la période transitoire.
5 S'il n'est pas mis fin à la période transitoire sur proposition de la Commission, cette période prend fin douze ans après la date d'application du présent règlement.
Article 7 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Il s'applique à partir du 1er janvier 2014 ou de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet, si cette date est ultérieure.
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