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Avis de la Commission du 23 août 2013 relatif à deux projets de règlement de la Banque centrale européenne dans le domaine des statistiques monétaires et financières

CELEX
32013A0824(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2013-08-23
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 23 août 2013 relatif à deux projets de règlement de la Banque centrale européenne dans le domaine des statistiques monétaires et financières 2013/C 244/01 1. Introduction 1.1. Le 12 juillet 2013 , la Commission a été invitée par la Banque centrale européenne (BCE) à émettre un avis sur deux projets de règlement de la Banque centrale européenne portant sur les statistiques monétaires et financières. Le premier est un projet de règlement qui, une fois adopté, constituera une refonte du règlement (CE) n o 25/2009 de la BCE du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (IFM).

Le second est un projet de règlement qui, une fois adopté, constituera une refonte du règlement (CE) n o 63/2002 de la BCE du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières. 1.2. La Commission accueille favorablement cette demande et reconnaît que la BCE agit ainsi conformément à ses obligations de la consulter sur ses projets de règlements lorsqu’il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission, comme énoncé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2533/98 du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne.

Une bonne coopération entre la BCE et la Commission est bénéfique pour les deux institutions comme pour les utilisateurs et les répondants, en permettant une production plus efficace de statistiques européennes. La Commission se réjouit que les deux règlements fassent explicitement référence à son avis. 2. Observations spécifiques 2.1. La Commission se félicite également du fait que nombre des nouveaux éléments proposés dont elle avait précédemment souligné l’importance pour ses travaux ont été pris en compte dans les règlements révisés sur les IFM. Un élément important qui n’a pas été pris en compte concerne les informations relatives aux actifs toxiques, au provisionnement de ces actifs et à la réserve de réévaluation.

Des raisons valables liées aux coûts et à la comparabilité des résultats peuvent avoir conduit à écarter cet élément. La Commission considère, il est vrai, que tout en répondant aux besoins des utilisateurs, il convient de veiller, autant que possible, à limiter la charge de réponse découlant de ces règlements. Il est cependant souhaitable que la BCE poursuivre ses efforts afin de parvenir à mesurer statistiquement les éléments en question. 2.2. La Commission a l’intention de présenter le mois prochain une proposition de règlement établissant un cadre européen pour les organismes de placement collectif monétaires.

Cette proposition contiendra plusieurs modifications ayant trait à la définition de ces organismes et à la manière dont ils peuvent opérer en Europe. Il y a un risque de divergence entre la définition et les détails figurant dans cette proposition et la définition donnée dans le projet de règlement de la BCE concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires. Il concerne, en particulier, la définition des organismes de placement collectif monétaires qui figure à l’article 2 du projet de règlement de la BCE et les précisions relatives aux critères d’identification des OPC monétaires contenues dans son annexe I, première partie, section 2.

Afin d’éviter toute incohérence, la Commission recommande à la BCE d’introduire dans son règlement une clause de réexamen qui lui permettra de réviser la définition et les critères d’identification des OPC monétaires en tenant compte du règlement sur les OPC monétaires lorsque celui-ci aura été adopté par le Parlement européen et le Conseil. L’adaptation du règlement de la BCE devrait coïncider avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les OPC monétaires. 2.3. Dans les deux projets de règlement, les visas au début du préambule devraient être mis en conformité avec la pratique convenue entre les institutions et se limiter au fondement juridique (c’est-à-dire aux dispositions qui habilitent de fait l’institution à adopter l’acte envisagé) et, le cas échéant, aux références à la proposition, à la procédure et aux avis émis.

S’agissant du fondement juridique, après une référence générale au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de renvoyer uniquement à l’article 5, paragraphe 1 et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2533/98 et, en ce qui concerne la proposition portant sur le bilan du secteur des IFM, il sera renvoyé en outre à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2531/98. L’article 5 des statuts du SEBC et de la BCE, pas plus que l’article 8 du règlement (CE) n o 2533/98 ou que le règlement (UE) n o 549/2013, la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) n o 575/2013 ne peuvent être considérés comme fondements juridiques pour ces projets de règlements.

Si des références à ces autres dispositions et instruments sont jugées utiles à la bonne compréhension du dispositif du projet de règlement, elles devraient figurer dans les considérants. 2.4. Dans la demande d’avis adressée à la Commission, la BCE indique qu’elle vise une entrée en vigueur des deux actes juridiques vingt jours après leur publication au Journal officiel (prévue en septembre 2013), pour une mise en application à compter de janvier 2015. Dans un souci de clarté, l’article 9 du projet de règlement concernant les taux d’intérêt appliqués par les IFM devrait donc être aligné sur l’article 16 du projet de règlement concernant le bilan du secteur des IFM.

2.5. Dans ce dernier, à l’annexe I, partie I, section I: « Identification de certaines IFM selon les principes de substituabilité des dépôts » , la manière dont les différents critères de substituabilité des dépôts seront combinés devrait être définie avec plus de précision afin de garantir la comparabilité des données. 2.6. La compatibilité avec le SEC 2010 de la partie 3 de l’annexe II de ce même projet de règlement, intitulée « Définitions des secteurs » , devrait être revérifiée. Par exemple, à la page 51, dans le paragraphe relatif aux auxiliaires financiers, la deuxième phrase devrait être remplacée, pour des raisons de clarté, par le texte figurant au paragraphe 2.97 du SEC 2010.

2.7. La Commission n’a pas d’autres observations spécifiques à formuler en ce qui concerne le projet de règlement relatif aux taux d’intérêt appliqués par les IFM. 3. Conclusion 3.1. D’une manière générale, la Commission est favorable aux projets de règlements dans la mesure où ils contribuent à une coopération efficace entre le système statistique européen (SSE) et le système européen des banques centrales (SEBC) concernant la définition des agents déclarants et la promotion de statistiques cohérentes et de haute qualité au niveau européen. La Commission estime cependant que le projet de règlement concernant le bilan du secteur des IFM pourrait être plus précis sur les questions susmentionnées et qu’il convient d’assurer la cohérence des règlements de la BCE avec le cadre européen pour les organismes de placement collectif monétaires qui sera présenté prochainement.

3.2. Par ailleurs, la Commission souhaiterait souligner combien il importe de disposer d’un système solide de classification des unités dans ce domaine, qui respecte pleinement les principes statistiques. Fait à Bruxelles, le 23 août 2013 . Par la Commission Algirdas Šemeta Membre de la Commission

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