2013/1/UE: Décision du Conseil du 20 novembre 2012 relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels
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Article premier
Le protocole de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels est approuvé au nom de l'Union. Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil transmet, au nom de l'Union, la note diplomatique prévue par l'article 16 du protocole.
Article 3
Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l'article 218, paragraphe 4, du traité, la Commission est autorisée à approuver les modifications apportées en vertu des articles 7, 13 et 15 du protocole.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 1 Objectif et moyens
1 L'objet du présent protocole est de faciliter l'élimination, par les parties, des obstacles techniques au commerce de certains produits industriels, énumérés dans les annexes du présent protocole qui en forment partie intégrante.
2 L'objectif énoncé au paragraphe 1 est atteint par les moyens suivants: a) l'adoption et la mise en œuvre par Israël, au niveau national, de régulations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité qui soient équivalentes à celles du droit de l'UE applicable; b) la mise en œuvre par Israël d'une infrastructure réglementaire et technique qui soit équivalente à celle en place dans les États membres de l'UE; c) l'acceptation mutuelle sur leurs marchés par les deux parties des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties, y compris, le cas échéant, la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation obligatoire de la conformité des produits industriels soumis au droit de l'UE et au droit israélien équivalent; d) l'acceptation sur leurs marchés par les deux parties des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché en Israël et dans un État membre quelconque de l'UE, dans des conditions analogues à celles applicables aux échanges de biens entre les États membres de l'UE.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «produits industriels», les produits entrant dans le champ d'application des annexes du présent protocole; b) «droit de l'UE applicable», tout acte législatif et toute pratique de mise en œuvre de l'Union européenne applicables à une situation particulière, à un risque particulier ou à une catégorie particulière de produits industriels mentionnés dans les annexes du présent protocole; c) «droit interne», tout acte législatif et toute pratique de mise en œuvre par lesquels Israël a aligné sa législation sur le droit de l'UE applicable à une situation particulière, à un risque particulier ou à une catégorie particulière de produits industriels; d) «autorité compétente», une instance sous la juridiction de l'un des États membres de l'UE ou d'Israël, qui est responsable de la mise en œuvre effective du droit de l'UE et du droit interne dans un secteur industriel spécifique et, le cas échéant, de la désignation des organismes notifiés; e) «organisme notifié», un organisme désigné par une autorité compétente relevant de la juridiction de l'une des parties au présent protocole et notifié à l'autre partie en tant qu'autorité compétente pour évaluer la conformité aux exigences du droit de l'UE ou du droit interne; f) «comité», le comité d'association mis en place en vertu de l'article 70 de l'accord d'association ou tout organe constitué par le conseil d'association en vertu de l'article 73 de l'accord d'association et chargé d'examiner les questions commerciales. La définition des termes utilisés dans le présent protocole correspond à celle qu'ils ont dans le droit de l'UE applicable et en droit interne israélien.
Article 3 Alignement de la législation
Aux fins du présent protocole, Israël accepte de prendre, en consultation avec la Commission européenne, les mesures utiles pour s'aligner sur le droit de l'UE applicable et le faire respecter pour ce qui est de la mise sur le marché de produits couverts par le présent protocole. Dans les secteurs couverts par le présent protocole où le droit de l'UE applicable se fonde sur l'utilisation de normes techniques conférant une présomption de conformité aux exigences de sécurité essentielles (secteurs de la «Nouvelle approche»), Israël accepte de prendre, en consultation avec la Commission européenne, les mesures utiles pour s'aligner sur les pratiques de l'UE applicables et les faire respecter dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité, de la surveillance du marché, de la sécurité générale des produits et de la responsabilité du producteur. Les secteurs «Nouvelle approche» sont indiqués en tant que tels dans les annexes sectorielles.
Article 4 Infrastructure technique
Aux fins du présent protocole, Israël accepte de prendre, en consultation avec la Commission européenne, les mesures utiles pour mettre en place et assurer le fonctionnement d'autorités compétentes appropriées conformément à l'article 9. Dans les secteurs couverts par le présent protocole dans lesquels le droit de l'UE applicable repose sur l'utilisation de normes techniques conférant une présomption de conformité aux exigences de sécurité essentielles (secteurs de la «Nouvelle approche»), Israël accepte de mettre en place sur son territoire des organismes capables de soutenir les fonctions de normalisation, métrologie, accréditation, surveillance du marché, évaluation de la sécurité générale des produits, évaluation et application de la responsabilité du producteur, à un niveau globalement équivalent à celui des organismes établis dans les États membres de l'UE, et d'en assurer le fonctionnement.
Article 5 Acceptation mutuelle des produits industriels y compris leur évaluation de conformité
1 Les parties conviennent qu'aux fins de l'acceptation mutuelle, les produits industriels énumérés dans les annexes relatives à l'acceptation des produits réglementés qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties peuvent être mis sur le marché de l'autre partie, notamment lorsqu'ils satisfont: a) aux exigences des dispositions législatives concernant la situation, dans l'une ou l'autre des parties, des personnes responsables de la mise sur le marché des produits; et b) le cas échéant, aux dispositions applicables concernant le lieu d'établissement des instances responsables de l'évaluation de la conformité.
2 Les parties reconnaissent qu'aux fins de l'acceptation mutuelle, les produits industriels énumérés dans les annexes sur l'acceptation des produits non soumis à une réglementation commune et pour lesquels il n'existe pas de réglementation technique européenne peuvent être échangés entre Israël et l'UE sur la base du principe qu'un produit légalement commercialisé sur le marché d'Israël ou de l'un des États membres de l'UE peut être légalement commercialisé dans celui de l'autre partie au présent protocole.
3 Lorsque les produits sont soumis à des procédures obligatoires d'évaluation de la conformité à réaliser conformément au droit de l'UE et aux droits nationaux énumérés dans les annexes, les parties conviennent en outre de reconnaître les résultats de ces procédures sans que ces dernières ne doivent être répétées et sans que des exigences supplémentaires ne soient imposées aux fins de l'acceptation de l'évaluation de la conformité.
4 Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, aucune partie n'est obligée d'accepter sur son marché des produits qui ont été mis légalement sur le marché de l'autre partie en conséquence d'un accord ayant des effets similaires à ceux du présent protocole entre l'une des parties et un pays tiers ou une tierce partie, ou en vertu d'une concession unilatérale de l'une des parties envers un pays tiers ou une tierce partie.
Article 6 Clause de sauvegarde
Lorsqu'une partie constate qu'un produit industriel commercialisé sur son territoire en application du présent protocole et utilisé conformément à son usage prévu peut compromettre la sécurité ou la santé des utilisateurs ou d'autres personnes ou l'intérêt légitime protégé par la législation visée dans les annexes, elle peut prendre des mesures appropriées pour le retirer du marché, pour interdire sa commercialisation, sa mise en service ou son utilisation ou pour restreindre sa libre circulation. Les annexes indiquent la procédure à appliquer en pareil cas.
Article 7 Extension du champ d'application
Si Israël adopte et met en œuvre dans son droit interne de nouvelles dispositions alignées sur le droit de l'UE applicable, les parties peuvent modifier les annexes ou en ajouter d'autres, selon la procédure prévue à l'article 13.
Article 8 Obligations des parties relatives à leurs autorités compétentes et à leurs organismes notifiés
1 a) Les parties veillent à ce que les autorités compétentes chargées, sous leur juridiction, de la mise en œuvre effective du droit de l'UE et du droit interne les appliquent sans discontinuer. En outre, elles font en sorte que ces autorités compétentes puissent garantir la conformité des produits industriels au droit de l'UE ou au droit interne ou exiger leur retrait du marché et, le cas échéant, désigner, suspendre, rétablir ou révoquer des organismes notifiés. b) Les parties communiquent le nom et l'adresse de leurs autorités compétentes et gardent une liste de ces instances.
2 a) Les parties veillent à ce que les organismes notifiés désignés, sous leur juridiction respective, pour évaluer la conformité au regard des dispositions du droit de l'UE ou du droit interne mentionnées dans les annexes respectent sans discontinuer les dispositions du droit de l'UE ou du droit interne. En outre, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces organismes notifiés conservent les compétences requises pour effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été désignés; b) Les parties se communiquent mutuellement le nom et l'adresse de leurs organismes notifiés et gardent une liste de ces instances.
Article 9 Procédures pour la reconnaissance des autorités compétentes et la désignation des organismes notifiés
1 La procédure ci-après s'applique à la reconnaissance des autorités compétentes chargées de la mise en œuvre effective du droit de l'UE et du droit interne, afin de garantir la conformité des produits industriels au droit de l'UE ou au droit interne et, le cas échéant, d'exiger leur retrait du marché et de désigner, suspendre, rétablir ou révoquer des organismes notifiés: a) une partie transmet par écrit sa désignation à l'autre, en indiquant le territoire concerné et le titre de l'annexe du présent protocole en vertu de laquelle l'autorité responsable a compétence pour exécuter les tâches énumérées à l'article 8, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les limitations de cette compétence à l'intérieur du territoire ou du champ d'application de cette annexe; b) à compter de la confirmation écrite de l'autre partie, l'autorité responsable est réputée compétente pour exécuter les tâches énumérées à l'article 8, paragraphe 1, en rapport avec les annexes pour lesquelles elle a été reconnue.
2 La procédure ci-après s'applique à la désignation des organismes notifiés en vue de l'évaluation de la conformité au regard des exigences du droit de l'UE ou du droit interne précisées dans les annexes: a) une partie transmet par écrit sa notification à l'autre, en indiquant le titre de l'annexe du présent protocole en vertu de laquelle l'organisme notifié a compétence pour évaluer la conformité et, le cas échéant, les limitations de cette compétence à l'intérieur du champ d'application de cette annexe; b) à compter de la confirmation écrite de l'autre partie, l'organisme est réputé organisme notifié et compétent pour évaluer la conformité aux dispositions précisées dans les annexes.
3 Si une partie décide de révoquer un organisme notifié relevant de sa juridiction, elle en informe l'autre partie par écrit. L'organisme notifié cesse d'évaluer la conformité aux dispositions précisées dans les annexes au plus tard à compter de la date de sa révocation. Néanmoins, les évaluations de la conformité effectuées avant cette date restent valables, sauf décision contraire du Comité.
Article 10 Contrôle des organismes notifiés
1 Chaque partie peut demander à l'autre de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme notifié ou d'un organisme candidat à la notification relevant de sa juridiction. Cette demande doit être justifiée, d'une manière objective et raisonnée, de façon à permettre à la partie responsable de la notification d'effectuer le contrôle demandé et d'en rendre compte rapidement à l'autre partie. Les parties peuvent également examiner conjointement le cas de cet organisme, avec la participation des autorités compétentes. À cet effet, les parties veillent à la pleine coopération des autorités sous leur juridiction. Les parties prennent toutes les mesures appropriées et utilisent tous les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes constatés.
2 Si les problèmes ne peuvent pas être résolus à la satisfaction des deux parties, celles-ci peuvent notifier leur désaccord au comité en indiquant: a) les raisons de la demande, soutenue par des preuves adéquates pour vérifier la compétence technique et la conformité de l'organisme notifié; b) les raisons pour lesquelles les problèmes ne peuvent pas être résolus à la satisfaction des deux parties; et, le cas échéant, c) la preuve qu'il existe une menace réelle et imminente pour la santé humaine et la sécurité. Le comité peut décider des mesures à prendre.
3 Sauf décision contraire du comité, la notification de l'organisme et la reconnaissance de sa compétence pour évaluer la conformité au regard des exigences du droit de l'UE ou du droit interne précisées dans les annexes sont suspendues en tout ou en partie à compter de la date à laquelle le différend opposant les parties a été notifié au comité.
Article 11 Échange d'informations et coopération
En vue de garantir une application et une interprétation correctes et uniformes du présent protocole et d'encourager les échanges de produits industriels entre les parties, celles-ci: a) s'informent mutuellement des modifications législatives proposées ou effectives et échangent des informations concernant la mise en œuvre du droit et des pratiques, y compris en particulier sur les procédures visant à garantir la conformité des organismes notifiés sur leur territoire aux règles qui leur sont applicables; b) s'invitent mutuellement à participer à leurs mécanismes d'échange d'informations ayant trait à des secteurs couverts par les annexes du présent protocole, sauf disposition contraire dans les annexes. L'UE examinera la possibilité d'inviter Israël à participer aux instances et aux réseaux européens concernés; c) encouragent leurs organismes notifiés à coopérer en vue de conclure des accords de reconnaissance mutuelle volontaire.
Article 12 Confidentialité
Les représentants, experts et autres agents des parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre du présent protocole qui sont couvertes par le secret professionnel. Les informations ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent protocole.
Article 13 Gestion du protocole
1 La responsabilité du bon fonctionnement du présent protocole incombe au comité. Celui-ci est notamment habilité à prendre des décisions concernant: a) la modification et le retrait d'annexes; b) l'ajout d'annexes; c) la nomination d'experts chargés de vérifier la compétence technique d'un organisme notifié et sa conformité aux exigences qui lui sont applicables, en vertu de l'article 10, paragraphe 1; d) l'échange d'informations sur les modifications proposées et effectives des dispositions du droit de l'UE et du droit interne mentionnées dans les annexes; e) l'examen d'éventuelles procédures nouvelles ou complémentaires d'évaluation de la conformité dans un secteur couvert par une annexe; f) la résolution de tout problème lié à l'application du présent protocole; g) la soumission de questions pour décision au mécanisme de règlement des différends décrit à l'article 75 de l'accord d'association ou à tout autre mécanisme ad hoc approprié instauré sur la base d'un accord entre les parties en vertu de l'accord d'association;
2 Le comité peut déléguer les responsabilités ci-dessus définies en vertu du présent protocole.
3 Le comité décide de la date d'entrée en vigueur de toute modification des annexes.
Article 14 Coopération technique
Les parties coopèrent si nécessaire en vue de soutenir la mise en œuvre et l'application effectives du présent protocole.
Article 15 Accords avec d'autres pays
1 Le présent protocole peut, par un accord explicite entre les parties, y compris par une décision du comité, être élargi de façon à couvrir l'acceptation des produits industriels de pays tiers ou de tierces parties avec lesquels l'UE a conclu un accord similaire au présent protocole dans les secteurs correspondants.
2 Lorsque l'UE notifie à Israël qu'elle a conclu un accord similaire au présent protocole avec un pays tiers ou une tierce partie pour ce qui est de l'acceptation de produits industriels dans des secteurs correspondants, Israël examine s'il est en mesure de conclure avec le pays tiers ou la tierce partie un accord correspondant.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur 30 jours après la date de la dernière communication écrite, transmise par voie diplomatique, par laquelle les parties se sont informées que leurs exigences respectives de droit interne pour l'entrée en vigueur du présent protocole étaient satisfaites.
Article 17 Durée
Le présent protocole est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par une notification correspondante à l'autre partie. Le présent protocole cesse d'être applicable douze mois après cette notification. Dans l'intervalle entre la dénonciation du présent protocole par l'une des parties et la fin de son applicabilité, la résiliation du présent protocole est sans effet sur les droits et obligations découlant de son application avant la date effective de sa résiliation.
Article 18 Langues
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque ainsi qu'en langue hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi.
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