2013/5/UE: Décision du Conseil du 17 décembre 2012 relative à l’adhésion de l’Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol
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Article premier
L’adhésion de l’Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol est approuvée au nom de l’Union. Le texte du protocole «offshore» est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’approbation auprès du gouvernement de l’Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire, conformément à l’article 32, paragraphe 2, du protocole «offshore», afin d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole «offshore» .
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier Définitions
Aux fins du présent protocole: a) on entend par «convention» la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976; b) on entend par «organisation» l’organisme visé à l’article 17 de la convention; c) on entend par «ressources» toutes les ressources minérales, qu’elles soient solides, liquides ou gazeuses; d) on entend par «activités d’exploration et/ou d’exploitation des ressources dans la zone du protocole» (ci-après dénommées les «activités»): i) les activités de recherche scientifique portant sur les ressources du fond de la mer et de son sous-sol; ii) les activités d’exploration: activités sismologiques; prospections du fond de la mer et de son sous-sol; prélèvement d’échantillons, forages exploratoires; iii) les activités d’exploitation: mise en place d’une installation aux fins d’extraire des ressources, et activités y relatives, forages de mise en valeur, extraction, traitement et entreposage, transport jusqu’au rivage par conduites et chargement à bord de navires, entretien, réparations et autres opérations auxiliaires; e) la pollution est définie conformément à l’article 2, point a), de la convention; f) on entend par «installation» toute structure fixe ou flottante, ainsi que tout élément faisant partie intégrante de celle-ci, qui est utilisée dans les activités, et notamment: i) les unités, fixes ou mobiles, de forage en mer; ii) les unités, fixes ou flottantes, de production, y compris les unités à positionnement dynamique; iii) les installations de stockage en mer, y compris les navires utilisés à cette fin; iv) les terminaux de chargement en mer et les systèmes de transport des produits extraits, comme les conduites sous-marines; v) l’équipement dont l’installation est munie et le matériel de transbordement, de traitement, de stockage et d’évacuation des ressources prélevées sur le fond de la mer et dans son sous-sol; g) on entend par «opérateur»: i) toute personne physique ou morale qui est autorisée par la partie exerçant sa juridiction sur la zone où sont entreprises les activités (ci-après dénommée la «partie contractante») conformément au présent protocole à exercer des activités et/ou qui exerce de telles activités; ou ii) toute personne qui, n’ayant pas d’autorisation aux termes du présent protocole, exerce de facto le contrôle de ces activités; h) on entend par «zone de sécurité» la zone qui, conformément aux dispositions du droit international général et aux impératifs techniques, est établie autour des installations et qui est signalée convenablement de façon à assurer la sécurité des installations et celle de la navigation; i) on entend par «déchets» les substances et matières de tout type, de toute forme ou de toute nature résultant des activités couvertes par le présent protocole, qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer; j) on entend par «substances et matières nuisibles ou nocives» les substances et matières de tout type, de toute forme ou de toute nature qui sont susceptibles d’engendrer une pollution si elles sont introduites dans la zone du protocole; k) on entend par «plan d’utilisation de produits chimiques» un plan établi par l’opérateur de toute installation en mer, qui indique: i) les produits chimiques qu’il est prévu d’utiliser au cours des opérations; ii) les fins pour lesquelles l’opérateur compte utiliser lesdits produits chimiques; iii) les concentrations maximales des produits chimiques que l’opérateur compte utiliser en composition avec toute autre substance, et les quantités maximales qu’il compte utiliser dans un laps de temps donné; iv) la zone dans laquelle le produit chimique peut éventuellement s’échapper dans le milieu marin; l) on entend par «hydrocarbures» le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues d’hydrocarbures, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés et, sans préjudice du caractère général de ce qui précède, les substances énumérées à l’appendice du présent protocole; m) on entend par «mélanges d’hydrocarbures» tout mélange contenant des hydrocarbures; n) on entend par «eaux usées»: i) les eaux de vidange et déchets provenant d’un type quelconque de toilettes, d’urinoirs et d’évacuations de w.-c.; ii) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduites de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie, salle de soins, etc.); iii) les autres eaux résiduaires lorsqu’elles sont mélangées aux eaux définies ci-dessus; o) on entend par «ordures» toutes sortes de déchets alimentaires, ménagers ou résultant de l’exploitation normale de l’installation dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique, à l’exception des substances qui sont définies ou énumérées ailleurs dans le présent protocole; p) on entend par «limite des eaux douces» l’endroit d’un cours d’eau où, à marée basse et en période de faible débit d’eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l’eau de mer.
Article 2 Champ d’application géographique
1 La zone d’application du présent protocole (dénommée la «zone du protocole») comprend: a) la zone de la mer Méditerranée définie à l’article premier de la convention, y compris le plateau continental, le fond de la mer et son sous-sol; b) les eaux, y compris le fond de la mer et son sous-sol, en-deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s’étendant, dans le cas des cours d’eau, jusqu’à la limite des eaux douces.
2 Toute partie contractante au présent protocole (dénommée «partie» dans le présent protocole) peut en outre inclure dans la zone du protocole des zones humides ou zones côtières de son territoire.
3 Rien dans le présent protocole, ni dans aucun instrument adopté sur la base de celui-ci, ne porte préjudice aux droits de tout État concernant la délimitation du plateau continental.
Article 3 Engagements généraux
1 Les parties prennent, individuellement ou dans le cadre d’une coopération bilatérale ou multilatérale, toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la zone du protocole la pollution résultant des activités, et s’assurent en particulier que les meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, sont mises en œuvre à cet effet.
2 Les parties s’assurent que toutes les mesures nécessaires sont prises pour que les activités n’engendrent pas de pollution.
Article 4 Principes généraux
1 Toutes les activités dans la zone du protocole, y compris la construction sur place des installations, sont soumises à une autorisation préalable écrite pour l’exploration ou l’exploitation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorité, avant de délivrer l’autorisation, s’assure que l’installation est construite conformément aux normes et pratiques internationales et que l’opérateur a les capacités techniques et les moyens financiers pour entreprendre les activités. L’autorisation est délivrée conformément à la procédure appropriée arrêtée par l’autorité compétente.
2 L’autorisation est refusée lorsqu’il apparaît que les activités envisagées sont susceptibles de provoquer sur l’environnement des effets nuisibles significatifs qui ne pourraient être évités malgré l’observation des conditions d’octroi de l’autorisation prévues à l’article 6, paragraphe 3, du présent protocole.
3 Lorsqu’elle donne son approbation au choix d’un site pour une installation, la partie contractante s’assure qu’une telle décision n’entraînera aucun effet préjudiciable aux installations existantes, et particulièrement aux conduites et aux câbles.
Article 5 Conditions régissant les demandes d’autorisation
1 La partie contractante subordonne toute demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation à la soumission par le candidat opérateur à l’autorité compétente d’un dossier du projet comprenant, en particulier, les éléments suivants: a) une étude des effets prévisibles des activités envisagées sur l’environnement; l’autorité compétente peut, au vu de la nature, de l’étendue, de la durée, des procédés techniques utilisés pour les activités, et en fonction des caractéristiques de la zone, exiger la préparation d’une étude d’impact sur l’environnement, conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent protocole; b) la définition géographique précise des zones où l’activité est envisagée, y compris les zones de sécurité; c) les qualifications professionnelles et techniques du candidat opérateur et du personnel devant être affecté à l’installation, ainsi que la composition de l’équipe; d) les mesures de sécurité visées à l’article 15; e) le plan d’intervention d’urgence de l’opérateur visé à l’article 16; f) les procédures de surveillance continue visées à l’article 19; g) les mesures prévues pour l’enlèvement de l’installation conformément à l’article 20; h) les précautions envisagées pour les aires spécialement protégées conformément à l’article 21; i) l’assurance ou autre garantie financière pour couvrir sa responsabilité conformément à l’article 27, paragraphe 2, point b).
2 L’autorité compétente peut décider, dans le cas d’activités de recherche scientifique et d’exploration, de limiter la portée des conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article selon la nature, l’étendue, la durée des activités et les procédés techniques utilisés, ainsi que les caractéristiques de la zone.
Article 6 Délivrance des autorisations
1 Les autorisations visées à l’article 4 ne sont délivrées qu’après examen par l’autorité compétente des conditions énumérées à l’article 5 et à l’annexe IV.
2 Chaque autorisation précise les activités et la période de validité de l’autorisation, établit les limites géographiques du secteur faisant l’objet de l’autorisation et détermine les prescriptions techniques et les installations autorisées. Les zones de sécurité requises seront établies ultérieurement, en temps voulu.
3 L’autorisation peut être assortie de conditions concernant les mesures, les techniques ou les méthodes destinées à réduire au minimum les risques et dommages de pollution résultant des activités.
4 Les parties notifient à l’organisation le plus rapidement possible les autorisations délivrées ou renouvelées. L’organisation tient un registre de toutes les installations autorisées dans la zone du protocole.
Article 7 Sanctions
Chaque partie détermine les sanctions à appliquer en cas d’infraction aux obligations découlant du présent protocole, à la législation et à la réglementation nationales mettant en œuvre le présent protocole ou aux conditions particulières fixées par l’autorisation.
Article 8 Obligation générale
Sans préjudice des autres normes et obligations visées dans la présente section, les parties imposent aux opérateurs, en tant qu’obligation générale, l’utilisation des meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, ainsi que l’observation des normes internationalement admises concernant les déchets ainsi que l’utilisation, le stockage et le rejet des substances et matières nuisibles ou nocives afin de réduire au minimum le risque de pollution.
Article 9 Substances et matières nuisibles ou nocives
1 L’utilisation et le stockage de produits chimiques pour les activités sont approuvés par l’autorité compétente, sur la base du plan d’utilisation de produits chimiques.
2 La partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire l’emploi de produits chimiques pour les activités, conformément aux lignes directrices qu’adopteront les parties contractantes.
3 Aux fins de protéger l’environnement, les parties s’assurent que chaque substance ou matière utilisée pour des activités s’accompagne d’une description en indiquant la composition, fournie par l’entité productrice des substances ou matières en question.
4 Le rejet dans la zone du protocole des substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent protocole et énumérées à l’annexe I du présent protocole est interdit.
5 Le rejet dans la zone du protocole des substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent protocole et énumérées à l’annexe II du présent protocole est subordonné, dans chaque cas, à la délivrance préalable, par l’autorité compétente, d’un permis spécial.
6 Le rejet dans la zone du protocole de toutes autres substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent protocole et qui sont susceptibles d’engendrer une pollution est subordonné à la délivrance préalable, par l’autorité compétente, d’un permis général.
7 Les permis visés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus ne sont délivrés qu’après un examen soigneux de tous les facteurs énumérés à l’annexe III du présent protocole.
Article 10 Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures et fluides et déblais de forage
1 Les parties élaborent et adoptent des normes communes pour l’élimination dans la zone du protocole d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures provenant des installations: a) ces normes communes sont élaborées conformément aux dispositions de l’annexe V A; b) ces normes communes ne sont pas moins restrictives que, en particulier, les valeurs suivantes: i) pour l’écoulement de la tranche des machines, une teneur maximale de 15 mg d’hydrocarbures par litre, non dilués; ii) pour les eaux de production une teneur maximale d’hydrocarbures de 40 mg par litre en moyenne mensuelle; en aucun cas cette teneur ne doit dépasser 100 mg par litre; c) les parties déterminent d’un commun accord la méthode à utiliser pour analyser la teneur en hydrocarbures.
2 Les parties élaborent et adoptent des normes communes pour l’utilisation et l’élimination dans la zone du protocole des fluides de forage et déblais de forage. Ces normes communes sont établies conformément aux dispositions de l’annexe V B.
3 Chaque partie prend des mesures appropriées pour mettre en vigueur les normes communes adoptées conformément au présent article ou les normes plus restrictives qu’elle aura éventuellement adoptées.
Article 11 Eaux usées
1 La partie contractante interdit le rejet dans la zone du protocole des eaux usées provenant d’installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus, sauf si: a) l’installation rejette des eaux usées ayant subi un traitement approuvé par l’autorité compétente à une distance d’au moins quatre milles marins de la terre la plus proche ou d’une installation fixe de pêche, la partie contractante étant libre de prendre une décision au cas par cas; ou si b) les eaux usées ne sont pas traitées mais sont rejetées conformément aux règles et normes internationales; ou c) les eaux usées sont traitées dans une station d’épuration appropriée agréée par l’autorité compétente.
2 La partie contractante impose, le cas échéant, des dispositions plus strictes lorsqu’elle le juge nécessaire en raison, entre autres, du régime des courants dans le secteur ou de la proximité d’une aire visée à l’article 21.
3 Les exceptions mentionnées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le rejet produit des matières solides flottantes et visibles ou entraîne une coloration, décoloration ou opacité de l’eau environnante.
4 Lorsque les eaux usées sont mêlées à des déchets ou à d’autres substances et matières nuisibles ou nocives dont l’élimination est soumise à des conditions différentes, les dispositions les plus rigoureuses sont applicables.
Article 12 Ordures
1 La partie contractante interdit le rejet dans la zone du protocole des objets et matières ci-après: a) tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique ainsi que les sacs à ordures en matière plastique; b) toutes les autres ordures non biodégradables, ainsi que les articles en papier, chiffons, objets en verre, objets métalliques, bouteilles et vaisselle, le fardage et les matériaux de revêtement et d’emballage.
2 Le rejet des déchets alimentaires dans la zone du protocole se fait le plus loin possible de la côte, conformément aux règles et normes internationales.
3 Lorsque les ordures sont mêlées à d’autres déchets dont l’élimination ou le rejet est soumis à des conditions différentes, les dispositions les plus rigoureuses sont applicables.
Article 13 Installations de réception, instructions et sanctions
Les parties s’assurent: a) que les opérateurs éliminent de façon satisfaisante tous déchets et substances et matières nuisibles ou nocives dans des installations réceptrices agréées à terre, sauf autorisation contraire du présent protocole; b) que tout le personnel est instruit des moyens appropriés d’élimination; c) que toute élimination illégale est sanctionnée.
Article 14 Exceptions
1 Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas: a) dans les cas de force majeure, et en particulier: lorsque la vie humaine est en danger, lorsque la sécurité des installations est en danger, lorsqu’une avarie survient à l’installation ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après la découverte des dommages ou la survenue du rejet pour en minimiser l’ampleur; b) lorsque le rejet dans la mer de substances contenant des hydrocarbures ou des substances ou matières nuisibles ou nocives soumises au régime de l’approbation préalable de l’autorité compétente s’effectue pour lutter contre des incidents de pollution spécifiques et réduire au minimum les dommages qui en découlent.
2 Toutefois, les dispositions de la présente section s’appliquent dans tout cas où l’opérateur a agi avec l’intention de causer des dommages ou de manière imprudente en sachant que des dommages en résulteront probablement.
3 Les rejets effectués dans les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont immédiatement notifiés à l’organisation et, soit par l’intermédiaire de celle-ci, soit directement, à toute partie susceptible d’être affectée. La notification contiendra tous les détails relatifs aux circonstances, à la nature et aux quantités de déchets ou de substances ou matières nuisibles ou nocives rejetées.
Article 15 Mesures de sécurité
1 La partie contractante sous la juridiction de laquelle des activités sont envisagées ou entreprises s’assure que des mesures de sécurité sont prises en ce qui concerne la conception, la construction, la mise en place, l’équipement, la signalisation, l’exploitation et l’entretien des installations.
2 La partie contractante s’assure que l’opérateur a en permanence sur ses installations et en bon état de marche, le matériel et les dispositifs adéquats de protection de la vie humaine, de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle permettant d’intervenir promptement dans une situation critique, selon les meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, et conformément aux dispositions du plan d’intervention de l’opérateur visé à l’article 16.
3 L’autorité compétente exige un certificat de sécurité et d’aptitude à l’usage prévu (ci-après dénommé le «certificat») délivré par un organisme reconnu compétent en matière de plates-formes de production, d’unités mobiles de forage en mer, d’installations de stockage en mer, de systèmes de chargement en mer, de conduites sous-marines et d’autres installations que la partie contractante pourrait spécifier.
4 Les parties s’assurent par des inspections que les opérateurs conduisent leurs activités conformément aux dispositions du présent article.
Article 16 Plans d’intervention d’urgence
1 En cas de situation critique, les parties contractantes mettent en œuvre mutatis mutandis les dispositions du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique.
2 Chaque partie exige que les opérateurs ayant la charge d’installations relevant de sa juridiction aient des plans d’urgence contre les pollutions accidentelles qui soient coordonnés avec le plan d’urgence de la partie contractante établi conformément au protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique et approuvés conformément aux procédures établies par l’autorité compétente.
3 Chaque partie contractante instaure une coordination pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’intervention d’urgence. Ces plans sont établis conformément aux directives adoptées par l’organisation internationale compétente. Ils sont, en particulier, conformes aux dispositions de l’annexe VII au présent protocole.
Article 17 Notification
Chaque partie exige que les opérateurs ayant la charge d’installations relevant de sa juridiction signalent sans retard à l’autorité compétente: a) tout événement survenu à bord de leur installation qui entraîne ou risque d’entraîner une pollution de la zone du protocole; b) tout événement observé en mer qui entraîne ou risque d’entraîner une pollution dans la zone du protocole.
Article 18 Assistance mutuelle en cas de situation critique
En cas de situation critique, toute partie ayant besoin d’assistance pour prévenir, réduire ou combattre une pollution résultant d’activités peut solliciter l’aide d’autres parties, soit directement soit par l’intermédiaire du Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (Rempec), lesquelles feront tout leur possible pour apporter l’assistance requise. À cette fin, chaque partie également partie au protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique applique les dispositions pertinentes de celui-ci.
Article 19 Surveillance continue
1 L’opérateur est tenu de mesurer ou de faire mesurer par une entité agréée, experte en la matière, les effets de ses activités sur l’environnement en fonction de la nature, de l’ampleur, de la durée et des méthodes techniques utilisées pour ces activités ainsi que des caractéristiques de la zone et de communiquer ces résultats, périodiquement ou sur demande de l’autorité compétente, afin que celle-ci puisse établir une évaluation de l’environnement conformément à la procédure instaurée par l’autorité compétente dans son système d’autorisation.
2 L’autorité compétente établit, si nécessaire, un système national de surveillance continue afin d’être en mesure de surveiller régulièrement les installations et les conséquences des activités sur l’environnement, et de s’assurer que les conditions régissant la délivrance de l’autorisation sont respectées.
Article 20 Enlèvement des installations
1 L’opérateur est tenu par l’autorité compétente d’enlever toute installation abandonnée ou désaffectée, afin d’assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des lignes directrices et des normes adoptées par l’organisation internationale compétente. Un tel enlèvement doit également tenir compte des autres usages légitimes de la mer et particulièrement la pêche, la protection de l’environnement marin et les droits et obligations des autres parties contractantes. L’opérateur doit prendre au préalable et sous sa responsabilité toutes les mesures nécessaires pour éviter les déversements ou fuites provenant du site des activités.
2 L’autorité compétente exige de l’opérateur qu’il enlève les conduites abandonnées ou désaffectées conformément au paragraphe 1 du présent article, ou qu’il les abandonne après en avoir nettoyé l’intérieur, ou qu’il en nettoie l’intérieur et qu’il les enterre, afin qu’elles n’engendrent pas de pollution, ne présentent pas de danger pour la navigation, n’entravent pas la pêche, ne menacent pas l’environnement marin et n’interfèrent pas avec les autres usages légitimes de la mer ni avec les droits et les obligations des autres parties contractantes. L’autorité compétente s’assure qu’une publicité adéquate est assurée quant à la profondeur, à la position et aux dimensions de toute conduite enterrée et qu’une telle information est portée sur les cartes et notifiée à l’organisation et aux autres organisations internationales compétentes ainsi qu’aux parties.
3 Les dispositions du présent article s’appliquent également aux installations désaffectées ou abandonnées par tout opérateur dont l’autorisation a été retirée ou suspendue en application des dispositions de l’article 7.
4 L’autorité compétente peut indiquer les modifications éventuelles à apporter au niveau des activités et des mesures pour la protection de l’environnement marin, prévues initialement.
5 L’autorité compétente peut réglementer la cession ou le transfert des activités autorisées à d’autres personnes.
6 Si l’opérateur ne respecte pas les dispositions du présent article, l’autorité compétente entreprend, aux frais dudit opérateur, toutes les opérations qui pourraient être nécessaires pour remédier à la défaillance de celui-ci.
Article 21 Aires spécialement protégées
Afin de protéger les aires définies dans le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée et toute autre aire déjà retenue par une partie et de favoriser les objectifs énoncés dans ledit protocole, les parties adoptent des mesures particulières conformes au droit international, soit individuellement, soit par une coopération multilatérale ou bilatérale, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution résultant des activités menées dans ces aires. Outre les dispositions stipulées dans le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée pour la délivrance des autorisations, de telles mesures peuvent comprendre, entre autres: a) des restrictions et conditions spéciales relatives à l’octroi des autorisations dans ces aires visant: i) la préparation et l’évaluation d’études d’impact sur l’environnement; ii) l’élaboration de dispositions spéciales dans ces aires concernant la surveillance continue, l’enlèvement des installations et l’interdiction de tout rejet; b) l’échange accru d’informations entre les opérateurs, les autorités nationales compétentes, les parties et l’organisation en ce qui concerne les questions qui pourraient affecter ces aires.
Article 22 Études et programmes de recherche
Conformément à l’article 13 de la convention, les parties coopèrent, le cas échéant, pour promouvoir des études et entreprendre des programmes de recherche scientifique et technologique afin de développer de nouvelles méthodes pour: a) mener les activités de telle sorte que les risques de pollution soient réduits au minimum; b) prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, particulièrement en cas de situation critique.
Article 23 Règles et normes internationales ainsi que pratiques et procédures internationales recommandées
1 Les parties coopèrent, directement ou par l’intermédiaire de l’organisation ou d’autres organisations internationales compétentes: a) pour établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l’élaboration de règles et normes internationales ainsi que de pratiques et procédures recommandées destinées à la réalisation des objectifs du présent protocole; b) pour formuler et élaborer les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées; c) pour formuler et adopter des lignes directrices conformes aux pratiques et procédures internationales afin d’assurer l’application des dispositions de l’annexe VI.
2 Les parties s’efforcent d’harmoniser dès que possible leur législation et leur réglementation avec les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées visées au paragraphe 1 du présent article.
3 Les parties s’efforcent dans toute la mesure possible d’échanger des informations concernant leur politique, leur législation et leur réglementation nationales en la matière ainsi que l’harmonisation visée au paragraphe 2 du présent article.
Article 24 Assistance scientifique et technique aux pays en développement
1 Les parties, agissant directement ou avec le concours des organisations régionales ou autres organisations internationales compétentes, coopèrent en vue de formuler et de mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, des programmes d’assistance en faveur des pays en développement, notamment dans les domaines de la science, du droit, de l’éducation et de la technologie, afin de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution résultant des activités menées dans la zone du protocole.
2 L’assistance technique portera en particulier sur la formation de personnel scientifique, juridique et technique ainsi que sur l’acquisition, l’utilisation et la fabrication par ces pays de matériel approprié, à des conditions avantageuses à convenir entre les parties concernées.
Article 25 Information mutuelle
Les parties s’informent mutuellement, directement ou par l’intermédiaire de l’organisation, des mesures prises, des résultats obtenus et, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans l’application du présent protocole. Les parties déterminent au cours de leurs réunions les procédures destinées au rassemblement et à la communication de ces informations.
Article 26 Pollution transfrontière
1 Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de sa juridiction soient menées de manière à ne pas engendrer de pollution au-delà des limites de sa juridiction.
2 Toute partie dans la juridiction de laquelle des activités sont envisagées ou menées doit tenir compte de tous leurs effets nuisibles éventuels sur l’environnement, que ces effets se produisent ou risquent de se produire dans les limites de sa juridiction ou au-delà.
3 Quand une partie a connaissance de situations dans lesquelles l’environnement marin est en danger imminent d’être endommagé ou a été endommagé par la pollution, elle en avise immédiatement les autres parties qu’elle estime susceptibles de subir un préjudice ainsi que le Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (Rempec), et leur donne toute information opportune afin qu’elles puissent prendre, le cas échéant, les mesures appropriées. Le Rempec communique immédiatement cette information à toutes les parties intéressées.
4 Les parties, conformément à leur système juridique et, le cas échéant, sur la base d’un accord, s’efforcent de garantir une égalité d’accès et de traitement dans le cadre de procédures administratives aux ressortissants d’autres États qui pourraient être affectés par la pollution ou par d’autres effets nuisibles résultant des opérations envisagées ou en cours.
5 Lorsqu’une pollution a son origine sur le territoire d’un État qui n’est pas partie contractante au présent protocole, toute partie contractante touchée s’efforce de coopérer avec ledit État afin de rendre possible l’application du présent protocole.
Article 27 Responsabilité et réparation des dommages
1 Les parties s’engagent à coopérer dès que possible pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant des activités visées au présent protocole, conformément à l’article 16 de la convention.
2 En attendant l’instauration de ces procédures, chaque partie: a) prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les opérateurs sont tenus responsables des dommages causés par les activités et sont tenus de verser promptement une réparation adéquate; b) prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les opérateurs sont et demeurent couverts par une assurance ou autre garantie financière dont la nature et les conditions seront précisées par la partie contractante en vue d’assurer la réparation des dommages causés par les activités couvertes par le présent protocole.
Article 28 Désignation des autorités compétentes
Chaque partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour: a) accorder, renouveler et enregistrer les autorisations visées à la section II du présent protocole; b) délivrer et enregistrer les permis généraux et spéciaux visés à l’article 9 du présent protocole; c) délivrer les permis visés à l’annexe V du présent protocole; d) approuver le système de traitement et agréer la station d’épuration des eaux usées, visés à l’article 11, paragraphe 1, du présent protocole; e) donner l’approbation préalable pour les rejets exceptionnels visés à l’article 14, paragraphe 1, point b), du présent protocole; f) s’acquitter des obligations relatives aux mesures de sécurité visées à l’article 15, paragraphes 3 et 4, du présent protocole; g) exercer les fonctions relatives aux plans d’intervention d’urgence décrits à l’article 16 et à l’annexe VII du présent protocole; h) établir les procédures de surveillance continue prévues à l’article 19 du présent protocole; i) contrôler les opérations d’enlèvement des installations visées à l’article 20 du présent protocole.
Article 29 Mesures transitoires
Chaque partie élabore des procédures et règlements concernant les activités, autorisées ou non, commencées avant l’entrée en vigueur du présent protocole, afin d’assurer la conformité, autant que possible, desdites activités avec les dispositions du présent protocole.
Article 30 Réunions
1 Les réunions ordinaires des parties se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en vertu de l’article 18 de ladite convention. Les parties peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément audit article 18.
2 Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet: a) de veiller à l’application du protocole et d’examiner l’efficacité des mesures adoptées ainsi que l’opportunité de prendre d’autres dispositions, en particulier sous forme d’annexes ou appendices; b) de réviser et d’amender toute annexe ou tout appendice au présent protocole; c) d’examiner les informations relatives aux autorisations délivrées ou renouvelées conformément à la section II du présent protocole; d) d’examiner les informations relatives aux permis délivrés et aux approbations données conformément à la section III du présent protocole; e) d’adopter les lignes directrices visées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 1, point c), du présent protocole; f) d’examiner les données relatives aux plans d’intervention d’urgence et aux moyens d’intervention en cas de situation critique adoptés conformément à l’article 16 du présent protocole; g) d’établir les critères et de formuler les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées conformément à l’article 23, paragraphe 1, du présent protocole, dans la forme convenue par les parties; h) de faciliter la mise en vigueur des politiques et la poursuite des objectifs visés à la section V, et particulièrement l’harmonisation des législations nationales et de la Communauté économique européenne conformément à l’article 23, paragraphe 2, du présent protocole; i) d’examiner les progrès accomplis dans l’application de l’article 27 du présent protocole; j) de s’acquitter en tant que de besoin de toutes autres fonctions en application du présent protocole.
Article 31 Relations avec la convention
1 Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s’appliquent à l’égard du présent protocole.
2 Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l’article 24 de la convention s’appliquent à l’égard du présent protocole, à moins que les parties au présent protocole n’en conviennent autrement.
Article 32 Clause finale
1 Le présent protocole est ouvert à Madrid du 14 octobre 1994 au 14 octobre 1995 à la signature des États parties à la convention invités à la conférence de plénipotentiaires des États côtiers de la région méditerranéenne sur le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du fond de la mer et de son sous-sol, tenue à Madrid les 13 et 14 octobre 1994. Il est également ouvert, jusqu’aux mêmes dates, à la signature de la Communauté européenne et de tout groupement économique régional similaire dont l’un au moins des membres est un État côtier de la zone du protocole et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par le présent protocole conformément à l’article 30 de la convention.
2 Le présent protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de l’Espagne, qui assumera les fonctions de dépositaire.
3 À partir du 15 octobre 1995, le présent protocole est ouvert à l’adhésion des États visés au paragraphe 1 ci-dessus, de la Communauté européenne et de tout groupement visé audit paragraphe.
4 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d’au moins six instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole ou d’adhésion à celui-ci par les parties visées au paragraphe 1 du présent article.
Relations
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