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2013/7/UE: Décision du Conseil du 3 décembre 2012 concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

CELEX
32013D0007
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-12-03
In force since
2012-12-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (ci-après dénommé «l'accord») est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

La Commission représente l'Union au sein de la commission mixte mise en place en vertu de l'article 11 de l'accord (ci-après dénommée la «commission mixte»). Les modifications de l'accord par des décisions de la commission mixte sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne peuvent parvenir à une position commune à la suite d'objections portant sur une indication géographique, la Commission adopte cette position conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission . Pour ce faire, la Commission est assistée par l'un des comités suivants, en fonction des produits couverts par les indications géographiques concernées: a) le comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées institué par le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ; b) le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ; ou c) le comité des boissons spiritueuses institué par le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses .

Article 3

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 14 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 Champ d'application

1 Le présent accord s'applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques originaires du territoire des parties contractantes.

2 Pour qu'une indication géographique d'une partie contractante soit protégée par l'autre partie contractante, elle doit couvrir des produits relevant du champ d'application de la législation de cette partie contractante visée à l'article 2.

3 On entend par «indication géographique», une indication au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord de l'OMC sur les ADPIC, qui comprend également des «appellations d'origine».

Article 2 Indications géographiques établies

1 Après avoir examiné la législation de la République de Moldavie relative à la protection des indications géographiques, énumérées à l'annexe I, partie A, l'Union européenne conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à l'annexe I, partie C.

2 Après avoir examiné la législation de l'Union européenne relative à la protection des indications géographiques, énumérées à l'annexe I, partie B, le gouvernement de la République de Moldavie conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à l'annexe I, partie C.

3 À l'issue d'une procédure d'opposition menée conformément aux critères énoncés à l'annexe II et après avoir examiné les indications géographiques de l'Union européenne énumérées à l'annexe III et les vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses correspondant aux indications géographiques de l'Union européenne figurant à l'annexe IV, qui ont été enregistrées par l'Union européenne en vertu de la législation visée au paragraphe 2 du présent article, le gouvernement de la République de Moldavie s'engage à protéger ces indications géographiques selon le niveau de protection prévu par le présent accord.

4 À l'issue d'une procédure d'opposition menée conformément aux critères établis à l'annexe II et après avoir examiné les produits agricoles et les denrées alimentaires correspondant aux indications géographiques de la République de Moldavie figurant à l'annexe III et les vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses correspondant aux indications géographiques de la République de Moldavie figurant à l'annexe IV, qui ont été enregistrées par la République de Moldavie en vertu de la législation visée au paragraphe 1 du présent article, l'Union européenne s'engage à protéger ces indications géographiques selon le niveau de protection prévu par le présent accord.

Article 3 Ajout de nouvelles indications géographiques

1 Les parties contractantes conviennent de la possibilité d'ajouter aux annexes III et IV de nouvelles indications géographiques à protéger conformément à la procédure établie à l'article 11, paragraphe 3, à l'issue de la procédure d'opposition et après avoir examiné les indications géographiques visées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, à la satisfaction des deux parties contractantes.

2 Une partie contractante n'est pas tenue de protéger une dénomination comme indication géographique, y compris une variété à raisins de cuve, lorsqu'elle est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Article 4 Champ d'application de la protection des indications géographiques

1 Les indications géographiques énumérées aux annexes III et IV, ainsi que celles ajoutées en application de l'article 3, paragraphe 1, sont protégées contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée: pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une indication géographique; b) toute usurpation, imitation ou évocation , même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine; d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2 Dans le cas d'indications géographiques totalement ou partiellement homonymes, une protection est accordée à chaque indication pour autant qu'elles aient été utilisées en toute bonne foi et en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), les parties contractantes fixent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur. Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit concerné est originaire.

3 Lorsqu'une partie contractante, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique de ce pays tiers et que la dénomination a pour homonyme une indication géographique de l'autre partie contractante, cette dernière est consultée et a la possibilité d'émettre des commentaires avant que la dénomination ne soit protégée.

4 Rien dans le présent accord n'oblige une partie contractante à protéger une indication géographique de l'autre partie contractante si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine. Les parties contractantes se notifient mutuellement si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine.

5 Les dispositions du présent accord ne préjugent en rien du droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

Article 5 Droit d'utilisation des indications géographiques

1 Une dénomination protégée au titre du présent accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant, produisant, transformant ou préparant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des boissons spiritueuses qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2 Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre du présent accord, l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.

Article 6 Mise en œuvre de la protection

Les parties contractantes mettent en œuvre la protection prévue aux articles 2 à 7 par toute action administrative ou procédure judiciaire appropriée, selon le cas, y compris à la frontière douanière (exportation et importation), afin de prévenir et de faire cesser toute utilisation illégale des indications géographiques protégées. Elles mettent également en œuvre cette protection à la demande d'une partie intéressée.

Article 7 Disposition spécifique

Sans préjudice des engagements antérieurs de la République de Moldavie de protéger les indications géographiques de l'UE issues d'accords internationaux relatifs à la protection des indications géographiques et à leur mise en œuvre, en ce compris les engagements pris dans l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, et conformément à l'article 6 du présent accord, la République de Moldavie bénéficie d'une période de transition de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour mettre en place toutes les actions complémentaires destinées à mettre fin à toute utilisation illégale des indications géographiques protégées, et notamment des mesures à la frontière douanière.

Article 8 Lien avec les marques commerciales

1 Les parties contractantes refusent ou invalident, ex officio ou à la demande d'une partie intéressée, conformément à la législation de chaque partie, l'enregistrement d'une marque commerciale dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à l'article 4, paragraphe 1, en relation avec une indication géographique protégée pour des produits semblables, pour autant qu'une demande d'enregistrement de la marque commerciale ait été présentée après la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire concerné.

2 Pour les indications géographiques visées à l'article 2, la date de la demande de protection correspond à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3 Pour les indications géographiques visées à l'article 3, la date de la demande de protection correspond à la date de transmission à l'autre partie contractante d'une demande de protection d'une indication géographique.

4 Pour les indications géographiques visées à l'article 3, les parties contractantes ne sont pas tenues de protéger une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque commerciale ou de sa notoriété, la protection est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

5 Sans préjudice du paragraphe 4, les parties contractantes protègent également les indications géographiques lorsqu'une marque commerciale préalable existe. On entend par marque commerciale préalable une marque commerciale dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à l'article 4, paragraphe 1, qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'une des parties contractantes avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique est soumise par l'autre partie contractante en vertu du présent accord. Cette marque commerciale peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque commerciale n'existe dans la législation des parties contractantes applicable aux marques commerciales.

Article 9 Règles générales

1 Le présent accord s'applique sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes au titre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994.

2 Nonobstant l'article 7, les activités d'importation, d'exportation et de commercialisation de tout produit visé aux articles 2 et 3 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante d'importation.

3 Toute question découlant des spécifications techniques des dénominations enregistrées est traitée au sein de la commission mixte instituée par l'article 11.

4 Les indications géographiques protégées au titre du présent accord ne peuvent être annulées que par la partie contractante dont le produit est originaire.

5 Un cahier des charges d'un produit au sens du présent accord est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la partie contractante dont le produit est originaire.

Article 10 Coopération et transparence

1 Les parties contractantes restent en contact direct ou au travers de la commission mixte instituée en application de l'article 11 pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent accord. En particulier, une partie contractante peut demander à l'autre partie contractante des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à leur modification, ainsi qu'aux points de contact pour ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle.

2 Chaque partie contractante peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pour ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle correspondant aux indications géographiques de l'autre partie contractante protégées au titre du présent accord.

Article 11 Commission mixte

1 Les parties contractantes acceptent de mettre en place une commission mixte composée de représentants des parties contractantes, en vue d'assurer le suivi du fonctionnement du présent accord et d'intensifier leur coopération et dialogue concernant les indications géographiques.

2 La commission mixte adopte ses décisions par consensus. Elle arrête son règlement intérieur. Elle se réunit au moins une fois par an et, à la demande d'une des parties contractantes, au plus tard dans les 90 jours suivant la demande, alternativement dans l'Union européenne et dans la République de Moldavie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, en vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties contractantes.

3 La commission mixte veille également au bon fonctionnement du présent accord et peut examiner toute question liée à son application et à sa mise en œuvre. Elle est notamment chargée: a) de modifier l'annexe I, parties A et B, du présent accord, en ce qui concerne les références à la législation applicable dans les parties contractantes; b) de modifier les annexes III et IV, en ce qui concerne les indications géographiques; c) d'échanger des informations relatives aux évolutions législatives et politiques concernant les indications géographiques et à toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine; d) d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager leur protection conformément au présent accord; e) de suivre les derniers développements concernant la mise en œuvre de la protection des indications géographiques énumérées aux annexes III et IV.

Article 12 Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne s'applique, dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Moldavie.

Article 13 Langues faisant foi

1 Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans les langues officielles des deux parties contractantes.

2 En cas de divergences d'interprétation, la version anglaise prévaut.

Article 14 Dispositions finales

1 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2 Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit à l'autre partie contractante.

Relations

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