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2013/107/: Décision du Conseil du 13 novembre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0107
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-11-13
In force since
2013-03-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, y compris ses annexes (ci-après dénommé «accord»), est approuvé au nom de l’Union. Le texte de l’accord, et ses annexes, sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

Le président du Conseil communique, au nom de l’Union, la notification par écrit prévue à l’article XIV, paragraphe 1, de l’accord.

Article 4

La Commission représente l’Union au sein de la commission technique prévue à l’article VII de l’accord, après avoir pris connaissance de l’avis des membres du bureau Energy Star de l’Union européenne visé à l’article 8 du règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau . La Commission, après consultation du bureau Energy Star de l’Union européenne, effectue les communications, assure la coopération, procède à l’examen de la mise en œuvre de l’accord et aux notifications visées à l’article VI, paragraphe 4, à l’article VII, paragraphes 1 et 2, et à l’article IX, paragraphe 4, de l’accord. En vue de préparer la position de l’Union sur la modification de la liste des équipements de bureau mentionnés à l’annexe C de l’accord, la Commission prend en compte tout avis donné par le bureau Energy Star de l’Union européenne. La position de l’Union concernant les décisions à prendre par les organes de gestion en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe A (nom Energy Star et label commun), à l’annexe B (lignes directrices concernant l’utilisation correcte du nom Energy Star et du label commun) et à l’annexe C (spécifications communes) de l’accord est déterminée par la Commission, après consultation du bureau Energy Star de l’Union européenne. Dans tous les autres cas, la position de l’Union quant aux décisions à prendre par les parties à l’accord est déterminée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article I Principes généraux

1 Les parties utilisent des spécifications communes d’efficacité énergétique et un label commun afin de définir des objectifs cohérents pour les fabricants et d’optimiser ainsi l’impact de leurs efforts respectifs sur l’offre et la demande de ces types de produits.

2 Les parties utilisent le label commun pour identifier les types de produits énergétiquement efficaces qui sont énumérés à l’annexe C.

3 Les parties veillent à ce que les spécifications communes incitent à une amélioration constante de l’efficacité énergétique en prenant en compte les pratiques techniques les plus avancées sur le marché.

4 Les spécifications communes sont formulées de manière à couvrir tout au plus 25 % des modèles les plus économes en énergie pour lesquels des données sont disponibles au moment où les spécifications sont définies, et tenir également compte d’autres facteurs à prendre en considération.

5 Les parties s’efforcent de veiller à ce que les consommateurs puissent identifier les produits énergétiquement efficaces grâce à la présence du label sur le marché.

Article II Relation avec l’accord de 2006

Le présent accord remplace l’accord de 2006 dans tous ses éléments.

Article III Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par: a) «ENERGY STAR», la marque de service désignée à l’annexe A, qui est la propriété de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement («EPA»); b) «label commun», la marque de certification désignée à l’annexe A, qui est la propriété de l’EPA; c) «marques ENERGY STAR», la marque de service «ENERGY STAR» et le label commun, et toute version de ces marques pouvant être mise au point ou modifiée par les organes de gestion ou les participants au programme, tels que définis ci-après, et notamment le signe ou marquage figurant à l’annexe A du présent accord; d) «programme d’étiquetage ENERGY STAR», un programme géré par un organe de gestion, et qui utilise des spécifications, des marques et des lignes directrices communes en matière d’économies d’énergie à appliquer aux types de produits désignés; e) «participants au programme», les fabricants, vendeurs ou revendeurs des produits désignés énergétiquement efficaces répondant aux spécifications du programme d’étiquetage ENERGY STAR et qui ont choisi de participer à ce programme en se faisant enregistrer auprès de l’organe de gestion de l’une des parties ou en concluant un accord avec ce dernier; f) «spécifications communes», les exigences d’efficacité énergétique et de performance, y compris les méthodes d’essai énumérées à l’annexe C, qui sont utilisées par les organes de gestion et les participants au programme pour déterminer si les produits énergétiquement efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du label commun; g) «certification par un tiers», un ensemble de procédures au titre du programme américain ENERGY STAR qui sont gérées par une organisation indépendante pour garantir que les produits sont conformes aux exigences ENERGY STAR. Ces procédures comprennent des essais dans un laboratoire conforme aux normes internationales en matière de qualité et de compétence. Elles comprennent aussi un examen de la documentation afin de déterminer les critères de labellisation ENERGY STAR et un processus de test permanent pour garantir le maintien de la conformité; h) «autocertification», un ensemble de procédures permettant de labelliser des produits au titre du programme ENERGY STAR pour l’Union européenne, dans le cadre duquel le participant au programme garantit et déclare que le produit enregistré est conforme à toutes les dispositions pertinentes des spécifications communes applicables.

Article IV Organes de gestion

Chaque partie désigne un organe de gestion chargé de la mise en œuvre du présent accord (les «organes de gestion»). L’Union européenne désigne comme organe de gestion la Commission de l’Union européenne («la Commission»). Les États-Unis d’Amérique désignent l’EPA comme organe de gestion.

Article V Administration du programme d’étiquetage ENERGY STAR

1 Chaque organe de gestion gère le programme d’étiquetage ENERGY STAR pour les types de produits énergétiquement efficaces énumérés à l’annexe C, conformément aux modalités et conditions définies dans le présent accord. Les tâches de gestion du programme comprennent l’enregistrement des participants au programme sur une base volontaire, la tenue à jour des listes des participants au programme et des produits conformes et la vérification du respect des Lignes directrices concernant l’utilisation correcte du nom ENERGY STAR et du label commun, qui sont énoncées à l’annexe B.

2 Le programme d’étiquetage ENERGY STAR utilise les spécifications communes énumérées à l’annexe C.

3 Dans la mesure où chaque organe de gestion prend des mesures efficaces pour éduquer le consommateur au sujet des marques ENERGY STAR, il veille à ce que cela se fasse conformément aux lignes directrices concernant l’utilisation correcte du nom ENERGY STAR et du label commun, qui sont énoncées à l’annexe B.

4 Chaque organe de gestion supporte les dépenses engagées pour l’ensemble des activités qu’il mène dans le cadre du présent accord.

Article VI Participation au programme d’étiquetage ENERGY STAR

1 Les organes de gestion autorisent tout fabricant, vendeur ou revendeur à prendre part au programme d’étiquetage ENERGY STAR en se faisant enregistrer en tant que participant au programme.

2 Les organes de gestion autorisent les participants au programme à utiliser le label commun pour identifier les produits présentant les qualités requises, qui ont été testés dans leurs propres installations ou par un laboratoire d’essai indépendant, et qui répondent aux spécifications communes définies à l’annexe C. Pour les produits qui sont mis sur le marché de l’Union européenne uniquement, les organes de gestion autorisent les participants au programme à certifier eux-mêmes les produits présentant les qualités requises. Pour les produits mis sur le marché américain, l’organe de gestion exige que les participants au programme respectent les exigences en matière de certification par un tiers qui sont fixées dans la version révisée des engagements des partenaires américains.

3 Chaque organe de gestion conserve et partage avec les autres les listes de tous les participants au programme et des produits qui remplissent les conditions requises pour le logo commun sur leur territoire respectif.

4 Sans préjudice des dispositions relatives à l’auto-certification visées au paragraphe 2 (autocertification pour les produits mis sur le marché de l’Union européenne et certification par un tiers pour les produits mis sur le marché américain), chaque organe de gestion se réserve le droit de tester ou d’examiner les produits qui sont ou qui ont été vendus sur son territoire (sur le territoire des États membres de l’Union européenne dans le cas de la Commission) afin de déterminer si ces produits sont certifiés conformes aux spécifications communes énoncées à l’annexe C. Les organes de gestion communiquent entre eux et coopèrent pour garantir que tous les produits portant le label commun répondent aux spécifications communes énoncées à l’annexe C.

Article VII Coordination du programme entre les parties

1 Les parties créent une commission technique, chargée d’examiner l’application du présent accord. Cette commission est composée de représentants de chaque organe de gestion.

2 Dans la mesure du possible, la commission technique se réunit chaque année et délibère à la demande de l’un des organes de gestion pour examiner le fonctionnement et la gestion du programme d’étiquetage ENERGY STAR ainsi que les spécifications communes énoncées à l’annexe C, les produits couverts par le programme et les progrès accomplis par rapport aux objectifs visés par le présent accord.

3 Des tiers (y compris d’autres gouvernements et des représentants de l’industrie) peuvent assister en qualité d’observateur aux réunions de la commission technique, sauf disposition contraire convenue par les deux organes de gestion.

Article VIII Enregistrement des marques ENERGY STAR

1 L’EPA, en tant que propriétaire des marques ENERGY STAR, a déposé les marques dans l’Union européenne en tant que marques communautaires. La Commission ne demande pas et n’obtient pas l’enregistrement des marques ENERGY STAR ou de variantes de ces marques dans aucun pays.

2 L’EPA s’engage à ne pas considérer comme une contrefaçon de ces marques l’utilisation par la Commission, ou l’utilisation licite par un participant au programme enregistré par la Commission, des marques ENERGY STAR conformément aux conditions du présent accord.

Article IX Respect des dispositions

1 Afin de protéger les marques ENERGY STAR, chaque organe de gestion veille à leur utilisation correcte sur son territoire (sur le territoire des États membres de l’Union européenne, dans le cas de la Commission). Chaque organe de gestion veille à ce que les marques ENERGY STAR ne soient utilisées que sous la forme prévue à l’annexe A, et uniquement sur des produits labellisables. Chaque organe de gestion veille à ce que les marques ENERGY STAR soient utilisées uniquement de la manière indiquée dans les Lignes directrices concernant l’utilisation correcte du nom ENERGY STAR et du label commun, énoncées à l’annexe B.

2 Chaque organe de gestion veille à ce qu’une action prompte et appropriée soit prise à l’encontre d’un participant au programme s’il est porté à sa connaissance que celui-ci a utilisé une marque contrefaite ou a apposé une marque ENERGY STAR sur un produit qui ne satisfait pas aux spécifications énoncées à l’annexe C. Cette action peut notamment consister: a) à informer par écrit le participant au programme du fait qu’il ne respecte pas les conditions du programme d’étiquetage ENERGY STAR; b) à élaborer, par des consultations, un plan permettant d’assurer le respect des conditions posées; et c) si le respect des conditions ne peut être obtenu, à résilier, le cas échéant, l’enregistrement du participant au programme.

3 Chaque organe de gestion veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour mettre fin à l’utilisation illicite des marques ENERGY STAR ou à l’utilisation d’une marque contrefaite par une entité qui n’est pas un participant au programme. Ces mesures peuvent notamment consister: a) à informer l’entité qui utilise les marques ENERGY STAR des exigences du programme ENERGY STAR et des Lignes directrices concernant l’utilisation correcte du nom ENERGY STAR et du label commun; et b) à inciter l’entité à devenir participant au programme et à enregistrer des produits répondant aux exigences, le cas échéant.

4 Chaque organe de gestion informe immédiatement l’organe de gestion de l’autre partie de toute contrefaçon des marques ENERGY STAR sur le territoire de l’autre partie ainsi que des mesures éventuellement prises pour mettre fin à cette situation.

5 Si le respect des conditions ne peut être obtenu au moyen des actions figurant aux points 2 et 3 ci-dessus, l’Union européenne exige que les États membres coopèrent pleinement avec l’organe de gestion, le consultent et prennent toutes les mesures nécessaires, y compris des actions en justice, pour mettre un terme à toute utilisation non conforme et donc illicite des marques ENERGY STAR.

Article X Procédures applicables pour la modification de l’accord et pour l’ajout de nouvelles annexes

1 Chaque organe de gestion peut proposer une modification du présent accord ainsi que l’ajout de nouvelles annexes.

2 La proposition de modification est établie par écrit et examinée lors de la réunion suivante de la commission technique, à condition qu’elle ait été communiquée à l’organe de gestion de l’autre partie au moins soixante jours avant la réunion.

3 Les décisions concernant la modification du présent accord ainsi que l’ajout de nouvelles annexes sont prises d’un commun accord par les organes de gestion des parties. Les modifications des annexes A, B, et C sont apportées conformément aux dispositions des articles XI et XII.

Article XI Procédures applicables pour la modification des annexes A et B

1 Un organe de gestion qui souhaite modifier l’annexe A ou l’annexe B applique les procédures définies aux paragraphes 1 et 2 de l’article X.

2 Les modifications des annexes A et B sont adoptées d’un commun accord par les organes de gestion.

Article XII Procédures de modification de l’annexe C

1 Un organe de gestion qui souhaite modifier l’annexe C pour réviser les spécifications en vigueur, ou ajouter un nouveau type de produit («organe de gestion proposant») applique les procédures définies aux paragraphes 1 et 2 de l’article X, et inclut dans sa proposition: a) la démonstration du fait que des économies d’énergie substantielles pourraient résulter d’une révision des spécifications ou de l’ajout d’un nouveau type de produit; b) le cas échéant, les exigences en matière de consommation d’énergie applicables aux divers modes; c) des informations concernant les protocoles d’essai normalisés à employer pour évaluer le produit; d) un exemple de technologie librement disponible existante qui permettrait, moyennant un coût raisonnable, de réaliser des économies d’énergie sans réduire les performances du produit; une estimation du nombre de modèles de produits qui répondraient aux spécifications proposées, et de la part de marché correspondante approximative; e) des informations concernant le point de vue des groupes industriels potentiellement concernés par la modification proposée; et f) une proposition de date d’entrée en vigueur des nouvelles spécifications, compte tenu du cycle de vie des produits et des calendriers de production.

2 Les propositions de modifications de l’annexe C qui sont acceptées par les deux organes de gestion entrent en vigueur à une date convenue d’un commun accord par les organes de gestion.

3 Si, après réception d’une proposition présentée conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article IX, l’autre organe de gestion («organe de gestion faisant objection») estime que la proposition ne répond pas aux exigences spécifiées au paragraphe 1, ou s’il s’oppose par ailleurs à cette proposition, il informe rapidement (normalement avant la prochaine réunion de la commission technique) et par écrit l’organe de gestion proposant de son objection en joignant à cette notification toute information susceptible d’étayer son point de vue, par exemple, des informations démontrant que l’adoption de la proposition aurait probablement pour conséquence: a) de donner un avantage commercial disproportionné et inéquitable à une entreprise ou à un groupe industriel; b) de nuire à la participation globale de l’industrie au programme d’étiquetage ENERGY STAR; c) d’être incompatible avec ses dispositions législatives ou réglementaires; ou d) d’imposer des exigences techniques excessivement lourdes.

4 Les organes de gestion s’efforcent de parvenir à un accord sur la modification proposée lors de la première réunion de la commission technique qui fait suite à la présentation de la proposition. Si les organes de gestion ne parviennent pas à trouver un accord lors de cette réunion, ils s’efforcent de parvenir à un accord par écrit avant la réunion suivante de la commission technique.

5 Si, à la fin de la réunion suivante de la commission technique, les parties ne peuvent parvenir à un accord, l’organe de gestion proposant retire sa proposition; en ce qui concerne les propositions de révision des spécifications, le type de produit correspondant est retiré de l’annexe C à la date convenue par écrit par les organes de gestion. Tous les participants au programme sont informés de cette modification et des procédures à suivre pour la mettre en application.

6 Lors de la préparation de nouvelles spécifications communes ou de la modification de spécifications communes existantes, les organes de gestion veillent à garantir une coordination et une consultation efficaces entre elles et avec les parties intéressées de leur pays, notamment en ce qui concerne le contenu des documents de travail et les échéanciers.

Article XIII Dispositions générales

1 Le présent accord ne couvre pas les autres programmes de label écologique pouvant être élaborés et adoptés par les parties.

2 Toutes les activités relevant du présent accord sont entreprises sous réserve des lois et réglementations applicables de chaque partie ainsi que de la disponibilité des fonds et ressources appropriés.

3 Le présent accord ne modifie en rien les droits et obligations d’une partie résultant d’un accord bilatéral, régional ou multilatéral conclu avant l’entrée en vigueur dudit accord.

4 Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, chaque organe de gestion peut gérer des programmes nationaux d’étiquetage, autres que ENERGY STAR, concernant des types de produits qui ne figurent pas dans l’annexe C et aucune des parties ne fait obstacle à l’importation, à l’exportation, à la vente ou à la distribution d’un produit dans le cadre d’un tel programme au motif qu’il porte la marque d’efficacité énergétique de l’organe de gestion de l’autre partie.

Article XIV Entrée en vigueur et durée

1 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle chacune des parties a indiqué à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, que ses procédures internes requises pour l’entrée en vigueur ont été accomplies.

2 Le présent accord est valable pour une période de cinq ans. Au moins un an avant la fin de cette période, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’un renouvellement de l’accord.

Article XV Résiliation

1 Chaque partie peut résilier le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit à l’autre partie.

2 En cas de résiliation ou de non-renouvellement du présent accord, les organes de gestion informent tous les participants au programme qu’ils ont enregistrés de la résiliation du programme commun. En outre, les organes de gestion informent les participants au programme enregistrés par eux que les organes de gestion peuvent poursuivre leurs activités d’étiquetage au titre de deux programmes distincts. Dans ce cas, le programme d’étiquetage de l’Union européenne n’utilise pas les marques ENERGY STAR. La Commission garantit qu’elle-même, les États membres de l’Union européenne et tout participant au programme ayant été enregistré par elle cesseront d’utiliser les marques ENERGY STAR à la date convenue par écrit par les organes de gestion. Les obligations prévues au présent paragraphe subsistent après la résiliation du présent accord.

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