2013/126/UE: Décision de la Commission du 8 mai 2012 relative à l’aide d’État SA.22668 [C 8/08 (ex NN 4/08)] accordée par le Royaume d’Espagne à la société Ciudad de la Luz SA [notifiée sous le numéro C(2012) 3025] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Le capital social initial et les augmentations de capital social à hauteur de 94459719 EUR, les terrains attribués à Ciudad de la Luz d’une valeur de 9800040 EUR, les prêts participatifs d’un montant de 115 millions d’EUR et les prêts convertibles en actions émis depuis 2008, pour un montant de 45829840 EUR, accordés de manière illégale par le Royaume d’Espagne à Ciudad de la Luz SA avant le 31 décembre 2010, ainsi que toute mesure d’incitation octroyée à des producteurs cinématographiques, conditionnée au tournage de leurs films au sein de Ciudad de la Luz, allant à l’encontre des dispositions de l’article 108, paragraphe 3, du traité, constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur.
Article 2
1 Le Royaume d’Espagne devra se voir restituer par le bénéficiaire l’aide incompatible visée à l’article 1er.
2 Les sommes à recouvrer produiront des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à disposition du bénéficiaire, et jusqu’à leur remboursement effectif.
3 Les intérêts seront calculés sur une base établie, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 du Conseil .
4 Le Royaume d’Espagne procédera à l’annulation de l’ensemble des règlements non encore intervenus de l’aide visée à l’article 1er, et cela à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 3
1 La restitution de l’aide visée à l’article 1er interviendra de manière immédiate et effective.
2 Le Royaume d’Espagne veillera à ce que la présente décision soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, le Royaume d’Espagne mettra à disposition les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à recouvrer auprès de chaque bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà adoptées, ainsi que de celles prévues, afin de se conformer à la présente décision; c) toutes pièces susceptibles d’établir que la restitution de l’aide a été ordonnée au bénéficiaire.
2 Le Royaume d’Espagne tiendra la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées en application de la présente décision, jusqu’à ce qu’intervienne le recouvrement total de l’aide visée à l’article 1er. Il produira sans délai, à la demande de la Commission, toutes les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. De même, il mettra à disposition des informations détaillées sur les montants de l’aide et sur les intérêts déjà recouvrés auprès du bénéficiaire.
Article 5
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
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