2013/175/UE: Décision d’exécution de la Commission du 8 avril 2013 relative à une participation financière de l’Union, en application du règlement (CE) n ° 247/2006 du Conseil, à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux à mener dans les départements français d’outre-mer, en 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 1934]
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Article premier
Une participation financière de l’Union est accordée à la France pour l’exécution du programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux qu’elle entend exécuter, en 2013, dans les départements français d’outre-mer; ce programme est décrit dans la partie A de l’annexe. Cette participation est limitée à 60 % du total des dépenses admissibles, telles qu’elles sont déterminées dans la partie B de l’annexe, et est plafonnée à 219000 EUR (hors TVA).
Article 2
1 Une avance de 100000 EUR est versée dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande de paiement présentée par la France.
2 Le solde de la participation financière de l’Union est payé, à condition qu’un rapport final sur l’exécution du programme soit soumis par voie électronique, le 15 mars 2014 au plus tard, à la Commission, et après l’approbation dudit rapport par cette dernière. Ce rapport comporte au moins les éléments suivants: a) une évaluation technique concise du programme dans son ensemble, notamment du niveau de concrétisation des objectifs matériels et qualitatifs. Cette évaluation met en corrélation les objectifs fixés dans le programme initial présenté par la France et les résultats obtenus, exprimés en fonction des résultats escomptés et des étapes de réalisation des travaux. Elle décrit les progrès accomplis et évalue l’incidence économique et phytosanitaire immédiate des mesures effectuées; et b) une fiche financière exposant les dépenses effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013, ventilées par sous-programme et par mesure. Cette fiche est accompagnée de preuves ou pièces justificatives de paiement des dépenses, telles que factures ou reçus.
3 En ce qui concerne la ventilation indicative du budget figurant dans la partie B de l’annexe, la France peut adapter le financement entre les différentes mesures d’un même sous-programme dans la limite de 15 % de la participation financière de l’Union à ce sous-programme, à condition que le montant total des coûts admissibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas ainsi compromis. Elle informe la Commission de toute adaptation.
Article 3
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
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