2013/198/UE: Décision de la Commission du 27 juin 2012 concernant l’aide d’État n ° SA.28356 (C 37/09, ex N 226/09) — Habidite Alonsotegi [notifiée sous le numéro C(2012) 4194] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Les deux contrats notifiés par le Royaume d’Espagne le 15 avril 2009, conclus le 15 décembre 2006 entre la Diputación Foral de Bizkaia et Bizkailur S.A., d'une part, et Habidite Technologies País Vasco S.A. et le groupe Afer, d'autre part, comportent une aide d’État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Article 2
L’aide contenue dans les contrats notifiés est illégale, car elle a été octroyée en violation de l’obligation de notification préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
Article 3
L’aide contenue dans le contrat relatif aux terrains se compose des éléments suivants: a) les intérêts non perçus par la Diputación et Bizkailur sur un prêt équivalent au total des coûts supportés pour l’acquisition du terrain, qui doit être remboursé à l'échéance d'une période de carence de quatre ans en quatre tranches équivalentes de 25 % chacune, sans intérêts. L'ESN d’un prêt sans intérêts comme celui dont il est question aurait été de 13,41 % des coûts effectifs supportés par Bizkailur pour l'acquisition du terrain destiné à ce projet en vertu de la deuxième partie, article premier, point ii), du contrat relatif aux terrains; b) les coûts totaux effectifs que Bizkailur aurait supportés pour l’aménagement, en vue d’un usage industriel, des terrains à acquérir pour ce projet, d’une superficie totale d’au moins 101430 m2, en vertu de la deuxième partie, article premier, point iii), du contrat relatif aux terrains.
Article 4
L’aide contenue dans le contrat relatif aux logements correspond au bénéfice que Habidite et le groupe Afer auraient tiré de la vente des 1500 logements commandés par la Diputación Foral de Bizkaia et Bizkailur S.A., en application de ce contrat. Ce bénéfice correspond à la différence entre le prix obtenu de Bizkailur par Habidite en vertu de l’article A, point e), de ce contrat, et les propres coûts de Habidite, afférents à la construction des 1500 logements.
Article 5
L’aide contenue dans le contrat relatif aux terrains est compatible avec le traité en vertu des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998 et de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement de 2002, à hauteur d’un montant autorisé de 10,5 millions EUR. Toute aide dépassant cette limite maximale est incompatible avec le traité.
Article 6
L’aide contenue dans le contrat relatif aux logements est incompatible avec le traité en vertu du point 4.15 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998, car elle constitue une aide au fonctionnement.
Article 7
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
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