2013/199/UE: Décision de la Commission du 25 juillet 2012 concernant l’aide d’État SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Taux d’imposition différenciés appliqués par l’Irlande au transport aérien [notifiée sous le numéro C(2012) 5037] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L’aide d’État qui, en l’espèce, revêt la forme d’un taux d’imposition réduit sur le transport aérien applicable à tous les vols assurés par un avion capable de transporter plus de 20 passagers et non utilisé à des fins militaires ou pour les besoins de l’État, au départ d’un aéroport accueillant plus de 10000 passagers par an vers une destination située au maximum à 300 km de l'aéroport de Dublin, entre le 30 mars 2009 et le 1er mars 2011, en application du point 55 du Finance (No. 2) Act de 2008 (deuxième loi de finances), illégalement appliquée par l’Irlande en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
L’aide individuelle accordée au titre du régime visé à l’article 1er ne constitue pas une aide si elle remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil .
Article 3
Une aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou par une décision de la Commission autorisant un régime d’aide est compatible avec le marché intérieur, jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables à ce type d'aide.
Article 4
1 L'Irlande récupère auprès des bénéficiaires l'aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l'article 1er.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés selon la méthode de l’intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
Article 5
1 La récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er est immédiate et effective.
2 L’Irlande veille à ce que la présente décision soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle lui a été communiquée.
Article 6
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Irlande communique les informations suivantes: (a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre du régime visé à l’article 1er, ainsi que le montant total reçu par chaque bénéficiaire en vertu de ce régime; (b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; (c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; (d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 L'Irlande tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er. Si la Commission en fait la demande, l’Irlande lui transmet dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 7
L’Irlande est destinataire de la présente décision.
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