2013/288/UE: Décision d’exécution de la Commission du 13 juin 2013 modifiant la décision 2011/30/UE relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2013) 3491] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
«2 Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit relatifs aux comptes annuels ou aux comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2015, lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit concernés fournit aux autorités compétentes de l’État membre tous les éléments suivants: a) le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique; b) si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau; c) les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné; d) une description du système de contrôle interne de la qualité qu’applique l’entité d’audit; e) la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen; lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.
3 Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision et du fait que les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de ces pays ne sont pas encore reconnus comme équivalents en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE. À ces fins, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision.
4 Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II.»;
«5 Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers qui figure à l’annexe II, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants: a) elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement; b) elles sont communiquées préalablement à la Commission; c) elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.»
Article 4
Le point 10 de l’article 1er, premier alinéa, cesse de s’appliquer à compter du 31 juillet 2013.»
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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