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2013/410/UE: Décision d’exécution de la Commission du 10 juillet 2013 relative à une participation financière de l’Union aux programmes de contrôle de la pêche présentés par les États membres pour 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 4256]

CELEX
32013D0410
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-07-10
In force since
2013-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision prévoit, pour 2013, une participation financière de l’Union aux dépenses consenties par les États membres en 2013 dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006.

Article 2 Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2017. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche ainsi que la vérification de la puissance des moteurs donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

2 En ce qui concerne les projets de traçabilité, la participation de l’Union est limitée à un montant de 1000000 EUR dans le cas des investissements effectués par les autorités des États membres, et de 250000 EUR dans le cas des investissements privés. Par État membre et par décision de financement, il peut être accepté un maximum de deux projets confiés à un opérateur privé. Le nombre total de projets de traçabilité réalisés par des opérateurs privés est limité à huit par État membre et par décision de financement.

3 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 2, tous les projets cofinancés en vertu de la présente décision répondent aux exigences applicables prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

4 Toute autre dépense consentie, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, donne droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

Article 4 Dispositifs automatiques de localisation

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de suivre la trajectoire des navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2 La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2500 EUR par navire.

3 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission .

Article 5 Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 6 Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche, par voie électronique, les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2 La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 3000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3 Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

4 Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d’enregistrement et de communication électroniques et de surveillance des navires et remplissant les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est calculée sur la base d’un prix plafonné à 4500 EUR par navire.

Article 7 Projets pilotes

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 8 Participation maximale de l’Union

La participation maximale de l’Union, par État membre, est la suivante: (EUR)État membreDépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêcheDépenses pour les projets retenus au titre de la présente décisionParticipation maximale de l’UnionBelgique136925013692501232325Bulgarie153391533913805Danemark680163352265024691350Allemagne1750240042918003794200Estonie280000280000252000Irlande120000012000001080000Grèce137002913700291153026Espagne1218626691370427562370France537379653637964811416Italie748000021600001944000Chypre600000600000540000Lettonie192735192735173462Lituanie389539389539350585Malte13750021228802636605Pays-Bas326420523894102142252Pologne342225133222512990026Portugal1608900703500633150Roumanie769000419000313100Slovénie315100293400241500Finlande168250016825001514250Suède139283813928381253555Royaume-Uni10394441039444816423Total696302274406717738139400

Article 9 Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Chypre, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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