Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2013/650/UE: Décision d’exécution de la Commission du 6 novembre 2013 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), quatre types apparentés de maïs combinant trois événements de transformation simples (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7) et quatre types apparentés de maïs combinant deux événements de transformation simples (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)], consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) n ° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 4755] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0650
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-11-06
In force since
2013-11-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques

Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 65/2004, les identificateurs uniques suivants sont attribués: a) au maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON89034 × 1507 × MON 88017 × 59122: identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-11 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7; b) au maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON89034 × 1507 × MON 88017: identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3; c) au maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 89034 × 1507 × 59122: identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1- × DAS-59122-7; d) au maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 89034 × MON88017 × 59122: identificateur unique MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7; e) au maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) 1507 × MON 88017 × 59122: identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7. f) au maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 89034 × 1507: identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1; g) au maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 89034 × 59122: identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7; h) pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 1507 × MON 88017: identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3; i) au maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 88017 × 59122: identificateur unique MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7. Ces maïs génétiquement modifiés (Zea mays L.) sont identifiés au point b) de l’annexe à la présente décision.

Article 2 Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) denrées et ingrédients alimentaires contenant les OGM identifiés par leur identificateur unique à l’article 1er, consistant en ces OGM ou produits à partir de ceux-ci; b) aliments pour animaux contenant les OGM identifiés par leur identificateur unique à l’article 1er, consistant en ces OGM ou produits à partir de ceux-ci; c) OGM identifiés par leur identificateur unique à l’article 1er dans les produits contenant ces OGM ou consistant en ces OGM, pour toute utilisation autre que celles définies aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2 La mention «non destinée à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant les OGM identifiés par leur identificateur unique à l’article 1er ou consistant en ces OGM, à l’exception des produits mentionnés à l’article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Les titulaires de l’autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, tel qu’exposé au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2 Les titulaires de l’autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le cadre du plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5 Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre de l’Union européenne des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6 Titulaires de l’autorisation

1 Les titulaires de l’autorisation sont: a) Dow AgroSciences Ltd, Royaume-Uni, représentant Dow AgroSciences LLC, États-Unis; et b) Monsanto Europe S.A., Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis.

2 Les deux titulaires sont responsables du respect des obligations qu’imposent la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 aux titulaires d’autorisations.

Article 7 Validité

La présente décision s’applique pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8 Destinataires

Sont destinataires de la présente décision: a) Dow AgroSciences Ltd, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Royaume-Uni; et b) Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgique.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions