2013/722/UE: Décision d’exécution de la Commission du 29 novembre 2013 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels d’éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses soumis par les États membres pour l’année 2014 et les années suivantes, et de la participation financière de l’Union à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2013) 8417]
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision d’exécution, on entend par: a)«prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques»la procédure de collecte, par l’autorité compétente ou en son nom, de matériel biologique animal dans l’exploitation, en vue de son analyse en laboratoire;b)«prélèvement d’échantillons dans les cheptels de volailles»la collecte d’échantillons dans l’environnement d’un cheptel de volailles par l’autorité compétente ou en son nom dans le cadre d’un programme de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques;c)«épreuve», «test» ou «analyse»la procédure appliquée en laboratoire sur un échantillon pour détecter, diagnostiquer ou évaluer la présence ou l’absence d’un agent pathogène, le processus morbide ou la sensibilité à un agent pathogène spécifique;d)«tuberculination»la procédure de test cutané à la tuberculine, telle que définie à l’annexe B, point 2, de la directive 64/432/CEE du Conseil , réalisée dans le cadre d’un programme d’éradication de la tuberculose bovine.
Article 2 Brucellose bovine
1 Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, la Croatie, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2 La participation financière de l’Union: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 a) et 4 a), pour: i) les prélèvements d’échantillons sur des animaux domestiques; ii) les tests au rose de bengale; iii) les épreuves de fixation du complément; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) les épreuves de séro-agglutination, sans dépasser 0,25 EUR en moyenne par épreuve; ii) les épreuves ELISA, sans dépasser 0,5 EUR en moyenne par épreuve; iii) les analyses bactériologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse; iv) l’achat de vaccins, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose; v) l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal; c) et ne dépasse pas les montants suivants: i) 4900000 EUR pour l’Espagne; ii) 150000 EUR pour la Croatie; iii) 2715000 EUR pour l’Italie; iv) 805000 EUR pour le Portugal; v) 1355000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 3 Tuberculose bovine
1 Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2 La participation financière de l’Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1, hormis l’Irlande: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 3 et 4 b), pour: i) les tuberculinations; ii) les tests de dosage de l’interféron gamma; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) les analyses bactériologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse; ii) l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal; et c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 11780000 EUR pour l’Espagne; ii) 330000 EUR pour la Croatie; iii) 4570000 EUR pour l’Italie; iv) 1035000 EUR pour le Portugal; v) 31000000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 La participation financière de l’Union en faveur de l’Irlande: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 b), pour les tests de dosage de l’interféron gamma; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Irlande pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal; c) ne dépasse pas 7390000 EUR.
Article 4 Brucellose ovine et caprine
1 Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2 La participation financière de l’Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1, hormis la Grèce: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 b) et 4 c), pour: i) les prélèvements d’échantillons sur des animaux domestiques; ii) les tests au rose de bengale; iii) les épreuves de fixation du complément; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) les analyses bactériologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse; ii) l’achat de vaccins, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose; iii) l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 50 EUR en moyenne par animal; et c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 7715000 EUR pour l’Espagne; ii) 385000 EUR pour la Croatie; iii) 3925000 EUR pour l’Italie; iv) 175000 EUR pour Chypre; v) 1125000 EUR pour le Portugal.
3 La participation financière de l’Union en faveur de la Grèce: a) est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 c), pour: i) les tests au rose de bengale; ii) les épreuves de fixation du complément; b) est fixée à 75 % des frais admissibles supportés pour: i) les analyses bactériologiques, sans dépasser 15 EUR en moyenne par analyse; ii) l’achat de vaccins, sans dépasser 0,75 EUR en moyenne par dose; iii) les honoraires des praticiens privés qui se chargent de la vaccination et des activités de prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme, iv) les salaires du personnel saisonnier spécialement recruté pour gérer les données concernant l’application des mesures prévues dans ce programme; c) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ce programme, sans dépasser 50 EUR en moyenne par animal; et d) ne dépasse pas 3290000 EUR.
Article 5 Fièvre catarrhale du mouton dans les régions où elle est endémique ou dans les régions à haut risque
1 Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2 La participation financière de l’Union: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 c) et 4 d), pour: i) le prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques; ii) les épreuves ELISA; iii) les épreuves PCR; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose; c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 11000 EUR pour la Belgique; ii) 7000 EUR pour la Bulgarie; iii) 70000 EUR pour l’Allemagne; iv) 3000 EUR pour l’Estonie; v) 75000 EUR pour la Grèce; vi) 590000 EUR pour l’Espagne; vii) 170000 EUR pour la France; viii) 350000 EUR pour l’Italie; ix) 15000 EUR pour la Lettonie; x) 8000 EUR pour la Lituanie; xi) 5000 EUR pour Malte; xii) 5000 EUR pour l’Autriche; xiii) 25000 EUR pour la Pologne; xiv) 125000 EUR pour le Portugal; xv) 35000 EUR pour la Roumanie; xvi) 13000 EUR pour la Slovénie; xvii) 25000 EUR pour la Slovaquie; xviii) 5000 EUR pour la Finlande.
Article 6 Salmonelles zoonotiques
1 Les programmes annuels de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2 Le programme annuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Pologne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
3 Le programme annuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la République tchèque est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
4 Les programmes pluriannuels de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la République tchèque sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
5 Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par l’Espagne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
6 Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus soumis par la Pologne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
7 Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs et de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus soumis par la Belgique est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.
8 La participation financière de l’Union pour l’année 2014: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 2 et 4 e), pour: i) les prélèvements d’échantillons dans des cheptels de volailles; ii) les analyses bactériologiques; iii) les tests de sérotypage; iv) les analyses destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection; v) les épreuves de détection d’antimicrobiens; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 7 pour: i) l’achat de vaccins, sans dépasser 0,05 EUR en moyenne par dose, ii) l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur: des oiseaux reproducteurs de l’espèce Gallus gallus mis à mort, sans dépasser 4 EUR en moyenne par oiseau, des poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus mises à mort, sans dépasser 2,20 EUR en moyenne par oiseau, des dindes adultes reproductrices (Meleagris gallopavo) mises à mort, sans dépasser 12 EUR en moyenne par oiseau, des œufs à couver détruits de poules reproductrices adultes de l’espèce Gallus gallus, sans dépasser 0,20 EUR en moyenne par œuf, des œufs de table détruits de poules de l’espèce Gallus gallus, sans dépasser 0,04 EUR en moyenne par œuf, des œufs à couver détruits de dindes reproductrices adultes (Meleagris gallopavo), sans dépasser 0,40 EUR en moyenne par œuf; et c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 1070000 EUR pour la Belgique; ii) 50000 EUR pour la Bulgarie; iii) 175000 EUR pour le programme de la République tchèque visé au paragraphe 3; iv) 710000 EUR pour le programme de la République tchèque visé au paragraphe 4; v) 90000 EUR pour le Danemark; vi) 1335000 EUR pour l’Allemagne; vii) 20000 EUR pour l’Estonie; viii) 25000 EUR pour l’Irlande; ix) 620000 EUR pour la Grèce; x) 760000 EUR pour l’Espagne; xi) 860000 EUR pour la France; xii) 160000 EUR pour la Croatie; xiii) 550000 EUR pour l’Italie; xiv) 95000 EUR pour Chypre; xv) 240000 EUR pour la Lettonie; xvi) 10000 EUR pour le Luxembourg; xvii) 1940000 EUR pour la Hongrie; xviii) 30000 EUR pour Malte; xix) 2700000 EUR pour les Pays-Bas; xx) 1190000 EUR pour l’Autriche; xxi) 20000 EUR pour le programme de la Pologne visé au paragraphe 2; xxii) 2610000 EUR pour le programme de la Pologne visé au paragraphe 6; xxiii) 35000 EUR pour le Portugal; xxiv) 1170000 EUR pour la Roumanie; xxv) 35000 EUR pour la Slovénie; xxvi) 970000 EUR pour la Slovaquie; xxvii) 40000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 7 Peste porcine classique
1 Les programmes de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Croatie, la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2 La participation financière de l’Union: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 d) et 4 f), pour: i) les prélèvements d’échantillons sur des animaux domestiques; ii) les épreuves ELISA; iii) les épreuves PCR; iv) les analyses virologiques; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la livraison de sangliers aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire, sans dépasser 5 EUR en moyenne par animal, ii) l’achat de vaccins à administrer par voie orale, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose; c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 150000 EUR pour la Bulgarie; ii) 670000 EUR pour l’Allemagne; iii) 15000 EUR pour la France; iv) 65000 EUR pour la Croatie; v) 295000 EUR pour la Lettonie; vi) 40000 EUR pour la Hongrie; vii) 1435000 EUR pour la Roumanie; viii) 345000 EUR pour la Slovaquie.
3 Nonobstant le paragraphe 2, points a) et b), la participation financière de l’Union au volet du programme de la Lettonie appliqué en Biélorussie, accordée pour l’année 2014: a) est destinée à couvrir uniquement les frais admissibles d’achat d’appâts vaccinaux et ne dépasse pas 1 EUR en moyenne par dose; b) est fixée à 100 %; et c) ne dépasse pas 135000 EUR.
Article 8 Maladie vésiculeuse du porc
1 Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc soumis par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2 La participation financière de l’Union: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 1e), pour le prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Italie pour: i) les épreuves ELISA, sans dépasser 1 EUR en moyenne par épreuve; ii) les épreuves PCR, sans dépasser 5 EUR en moyenne par épreuve; iii) les analyses virologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse; c) ne dépasse pas 790000 EUR pour l’Italie.
Article 9 Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages
1 Les programmes annuels de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2 Les programmes pluriannuels de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la République tchèque et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
3 Le programme pluriannuel de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par les Pays-Bas est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
4 La participation financière de l’Union pour l’année 2014: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 f) et 4 g), pour: i) les prélèvements d’échantillons sur des oiseaux domestiques; ii) les épreuves ELISA; iii) les épreuves d’immunodiffusion en gélose; iv) les épreuves d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7); v) les épreuves d’isolement du virus; vi) les épreuves PCR; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 3 pour la livraison d’oiseaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire dans le cadre de la surveillance passive, sans dépasser 5 EUR en moyenne par oiseau; c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 50000 EUR pour la Belgique; ii) 25000 EUR pour la Bulgarie; iii) 20000 EUR pour la République tchèque; iv) 50000 EUR pour le Danemark; v) 55000 EUR pour l’Allemagne; vi) 5000 EUR pour l’Estonie; vii) 70000 EUR pour l’Irlande; viii) 15000 EUR pour la Grèce; ix) 65000 EUR pour l’Espagne; x) 120000 EUR pour la France; xi) 75000 EUR pour la Croatie; xii) 905000 EUR pour l’Italie; xiii) 20000 EUR pour Chypre; xiv) 20000 EUR pour la Lettonie; xv) 10000 EUR pour la Lituanie; xvi) 10000 EUR pour le Luxembourg; xvii) 160000 EUR pour la Hongrie; xviii) 5000 EUR pour Malte; xix) 160000 EUR pour les Pays-Bas; xx) 25000 EUR pour l’Autriche; xxi) 95000 EUR pour la Pologne; xxii) 25000 EUR pour le Portugal; xxiii) 260000 EUR pour la Roumanie; xxiv) 45000 EUR pour la Slovénie; xxv) 25000 EUR pour la Slovaquie; xxvi) 40000 EUR pour la Finlande; xxvii) 30000 EUR pour la Suède; xxviii) 135000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 10 Encéphalopathies spongiformes transmissibles
1 Les programmes de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2 Les programmes pluriannuels de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par la Grèce et le Luxembourg sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
3 Le programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par le Royaume-Uni est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018.
4 La participation financière de l’Union: a) est fixée à 100 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 h), pour: i) les tests rapides effectués sur les bovins pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’article 12, paragraphe 2, et de l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1 et 3, du règlement (CE) no 999/2001; ii) les tests rapides effectués sur les bovins pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 dans le cadre des programmes de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie ou dans le cadre des programmes d’autres États membres visés aux paragraphes 1 à 3 portant sur des bovins originaires d’États membres qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe de la décision 2009/719/CE de la Commission ou de pays tiers; iii) les tests rapides effectués sur les ovins et les caprins: conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, et de l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, jusqu’à ce que le nombre de tests nécessaires soit atteint pour qu’il soit satisfait aux exigences minimales de l’annexe III, chapitre A, partie II, points 2 et 3, iv) les tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001; b) est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 h), pour les tests rapides effectués sur les bovins pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 et ne relevant pas du point a) ii); c) est fixée à 100 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 3 pour: i) les tests de confirmation, autres que les tests rapides, visés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001, sans dépasser 50 EUR en moyenne par test; ii) les analyses génotypiques, sans dépasser 6 EUR en moyenne par analyse; d) est fixée à 50 % du coût supporté par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires: de bovins mis à mort et détruits, sans dépasser 500 EUR en moyenne par animal; d’ovins et de caprins mis à mort et détruits, sans dépasser 70 EUR en moyenne par animal; d’ovins et de caprins obligatoirement abattus conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre B, points 2.2.2 b) et 2.2.2 c), du règlement (CE) no 999/2001, sans dépasser 50 EUR en moyenne par animal; et e) ne dépasse pas les montants suivants: i) 260000 EUR pour la Belgique; ii) 310000 EUR pour la Bulgarie; iii) 250000 EUR pour la République tchèque; iv) 235000 EUR pour le Danemark; v) 2390000 EUR pour l’Allemagne; vi) 45000 EUR pour l’Estonie; vii) 660000 EUR pour l’Irlande; viii) 1355000 EUR pour la Grèce; ix) 1525000 EUR pour l’Espagne; x) 7615000 EUR pour la France; xi) 2115000 EUR pour l’Italie; xii) 355000 EUR pour la Croatie; xiii) 1060000 EUR pour Chypre; xiv) 65000 EUR pour la Lettonie; xv) 55000 EUR pour la Lituanie; xvi) 30000 EUR pour le Luxembourg; xvii) 660000 EUR pour la Hongrie; xviii) 15000 EUR pour Malte; xix) 435000 EUR pour les Pays-Bas; xx) 345000 EUR pour l’Autriche; xxi) 1220000 EUR pour la Pologne; xxii) 475000 EUR pour le Portugal; xxiii) 1675000 EUR pour la Roumanie; xxiv) 115000 EUR pour la Slovénie; xxv) 170000 EUR pour la Slovaquie; xxvi) 100000 EUR pour la Finlande; xxvii) 105000 EUR pour la Suède; xxviii) 1475000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 11 Rage
1 Les programmes annuels d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2 Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Grèce est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
3 Les programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lettonie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
4 Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Croatie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018.
5 Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Slovénie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.
6 La participation financière de l’Union pour l’année 2014: a) est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 i), pour: i) les épreuves d’immunofluorescence (IF); ii) les épreuves sérologiques; b) est fixée à 75 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la livraison d’animaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire, sans dépasser 10 EUR en moyenne par animal; ii) les épreuves de détection du biomarqueur, sans dépasser 7,50 EUR en moyenne par épreuve; iii) l’isolement et la caractérisation du virus de la rage, sans dépasser 30 EUR en moyenne par analyse; iv) le titrage du virus contenu dans un échantillon d’appâts vaccinaux, sans dépasser 75 EUR en moyenne par échantillon d’appâts vaccinaux analysé; v) l’achat d’appâts vaccinaux, sans dépasser 0,60 EUR en moyenne par appât; vi) la distribution d’appâts vaccinaux, sans dépasser 0,35 EUR en moyenne par appât; c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 1790000 EUR pour la Bulgarie; ii) 3210000 EUR pour la Grèce; iii) 510000 EUR pour l’Estonie; iv) 165000 EUR pour l’Italie; v) 1700000 EUR pour la Croatie; vi) 1225000 EUR pour la Lettonie; vii) 2600000 EUR pour la Lituanie; viii) 1970000 EUR pour la Hongrie; ix) 7470000 EUR pour la Pologne; x) 5500000 EUR pour la Roumanie; xi) 800000 EUR pour la Slovénie; xii) 285000 EUR pour la Slovaquie; xiii) 250000 EUR pour la Finlande.
7 Nonobstant le paragraphe 6, points a) et b), la participation financière de l’Union aux volets des programmes de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Finlande appliqués en dehors des territoires de ces États membres, accordée pour l’année 2014: a) est destinée à couvrir uniquement les frais admissibles d’achat et de distribution des appâts vaccinaux; b) est fixée à 100 %; et c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 110000 EUR pour le volet du programme estonien appliqué en Russie; ii) 475000 EUR pour le volet du programme letton appliqué en Biélorussie; iii) 1570000 EUR pour le volet du programme lituanien appliqué en Biélorussie; iv) 1500000 EUR pour le volet du programme polonais appliqué en Ukraine; v) 660000 EUR pour le volet du programme polonais appliqué en Biélorussie; vi) 95000 EUR pour le volet du programme finlandais appliqué en Russie.
8 Le montant maximal remboursable des frais admissibles visés au paragraphe 7 ne dépasse pas 0,95 EUR en moyenne par dose pour ce qui concerne l’achat et la distribution d’appâts vaccinaux.
9 Nonobstant les dispositions de l’article 13, paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés au présent article: a) la Commission peut, à la demande de l’État membre concerné, verser, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu; b) les frais visés au paragraphe 7 sont admissibles s’ils sont supportés par les autorités du pays tiers sur le territoire duquel les mesures ont été appliquées et si un rapport final et une demande de paiement ont été présentés à l’État membre concerné.
Article 12 Peste porcine africaine
1 Une participation financière est approuvée en faveur de l’Italie pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014; cette participation est affectée au renforcement des mesures de contrôle appliquées dans les ports et aéroports de Sardaigne aux fins de la prévention de la propagation de la peste porcine africaine.
2 La participation financière de l’Union: a) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Italie pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1; b) ne dépasse pas 50000 EUR.
Article 13
1 La participation financière de l’Union prévue aux articles 2 à 11 équivaut à la proportion fixée dans ces articles: a) des coûts unitaires déterminés pour chaque programme à l’annexe I; b) des frais admissibles se limitant aux frais énoncés à l’annexe II.
2 Seuls les frais supportés pour la réalisation des programmes annuels ou pluriannuels visés aux articles 2 à 12 et payés avant la présentation du rapport final par les États membres peuvent donner droit à un cofinancement versé sous forme de participation financière de l’Union.
Article 14
1 Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une participation financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2 Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
Article 15
1 La participation financière de l’Union aux programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 2 à 12 est accordée à condition que les États membres concernés: a) mettent en œuvre les activités et les mesures décrites dans les programmes approuvés; b) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, y compris les règles en matière d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et les règles en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics; c) mettent en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application effective et complète des programmes à partir du 1er janvier 2014; d) fournissent à la Commission les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE et à l’article 3 de la décision 2008/940/CE de la Commission ; e) fournissent à la Commission un rapport annuel détaillé relatif aux programmes, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE et à l’article 4 de la décision 2008/940/CE; f) ne soumettent pas d’autres demandes de participation de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.
2 Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la participation financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.
Article 16
La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.
Article 17
La présente décision de financement est subordonnée à la disponibilité des crédits qui sont prévus dans le projet de budget pour 2014 après l’adoption par l’autorité budgétaire du budget pour 2014 ou, si le budget n’est pas adopté, qui sont prévus par le système des douzièmes provisoires.
Article 18
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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