2013/752/UE: Décision d’exécution de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE [notifiée sous le numéro C(2013) 8776] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
À l’article 2 de la décision 2006/771/CE, le point suivant est ajouté: «3) “catégorie de dispositifs à courte portée”, un groupe de dispositifs à courte portée qui font appel à des mécanismes techniques d’accès au spectre similaires ou ont des scénarios d’utilisation communs;»
Article 3
1 Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans brouillage et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux catégories de dispositifs à courte portée selon les conditions spécifiques et le délai de mise en œuvre fixés à l’annexe de la présente décision.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 5, de la décision “spectre radioélectrique”.
3 La présente décision ne préjuge pas du droit des États membres d’autoriser l’utilisation des bandes de fréquences selon des conditions moins restrictives ou pour des dispositifs à courte portée qui ne relèvent pas de la catégorie harmonisée, pour autant que cela ne se traduise pas, pour les dispositifs à courte portée de cette catégorie, par une impossibilité totale ou partielle de bénéficier de l’ensemble de conditions techniques et opérationnelles approprié, tel que défini à l’annexe de la présente décision, qui permet l’utilisation partagée d’une portion spécifique du spectre, sur une base non exclusive et à des fins différentes, par des dispositifs à courte portée relevant de la même catégorie.»
Article 3
L’annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 4
La décision 2005/928/CE est abrogée.
Article 5
Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 1er septembre 2014.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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