Décision 2013/760/PESC du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
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Article premier
"3 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transport ou à l'exportation de certains équipements, biens et technologies qui sont susceptibles d'être utilisées à des fins de répression interne ou pour la fabrication et l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne ou à la fourniture d'une assistance technique ou financière y afférente, lorsqu'un État membre détermine au cas par cas qu'ils sont destinés: a) à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires, ou au profit du personnel des Nations unies, ou au personnel de l'Union ou ses États membres; ou b) à des activités menées conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.".
"3 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation ou au transport d'armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions de l'OIAC qui s'y rapportent, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.".
Article 13 bis
Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer des biens culturels et d'autres articles ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique rare et religieuse qui ont quitté illégalement la Syrie, ou dont on peut raisonnablement soupçonner qu'ils ont quitté illégalement la Syrie, ou de fournir des services de courtage y afférents, le 9 mai 2011 ou postérieurement à cette date. Cette interdiction ne s'applique pas s'il est prouvé que les biens culturels sont en cours de restitution en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie. L'Union prend toutes les mesures nécessaires afin de déterminer les biens pertinents devant être couverts par le présent article.".
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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