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Décision de la Commission du 1 er août 2013 relative à la mise en application de la contribution de l’Union au prorata du nombre d’élèves enfants du personnel de l’Union pour les écoles agréées par le Conseil supérieur des écoles européennes, remplaçant la décision C(2009) 7719 de la Commission telle que modifiée par la décision C(2010) 7993 de la Commission

CELEX
32013D0802(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2013-08-01
In force since
2013-08-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

1 La présente décision est applicable aux contributions versées par la Commission européenne (ci-après dénommée la “Commission”) aux écoles européennes de type II au sens de l’article 2, paragraphe 8, de la présente décision ou aux organismes nationaux publics ou privés responsables de ces écoles, a) pour son propre compte pour les enfants du personnel de l'Union employé par la Commission inscrits dans les écoles européennes de type II concernées, ou b) au nom et pour le compte d'autres institutions et organes européens, pour les enfants de leur personnel de l'Union qui sont inscrits dans les écoles européennes de type II concernées, lorsque les institutions et organes au nom et pour le compte desquels la Commission a versé une contribution se sont engagés à rembourser la Commission sur la base d’une convention de mandat et de services au sens de l’article 2, paragraphe 12, de la présente décision.

2 La présente décision s’applique à tout différend né de l’admissibilité des enfants des personnes physiques employées par la Commission en tant qu'élèves enfants du personnel de l’Union au sens de l’article 2, paragraphe 3.

3 La présente décision ne s’applique pas, en particulier, aux questions liées à l’agrément d’une école européenne de type II, à l’admissibilité des enfants des membres du personnel des autres institutions et organes européens en tant qu'élèves enfants du personnel de l’Union au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la présente décision, ni à aucune autre question liée à une interaction directe entre les autres institutions et organes européens et une école européenne type II ou un organisme national public ou privé qui en ont la charge.

Article 2 Définitions

1 Une “école européenne agréée” est une école située dans un État membre de l’Union européenne qui a obtenu un agrément d’enseignement européen de la part du Conseil supérieur des écoles européennes.

2 La “période d’agrément” et le “niveau d'agrément” sont la période et le niveau pour lesquels l’agrément d’enseignement européen du Conseil supérieur est valable.

3 Les “élèves enfants du personnel de l'Union” sont les enfants, y compris les orphelins: a) de membres ou d'anciens membres des institutions de l’Union européenne, b) de membres du personnel en activité ou retraités des institutions et autres organes de l’Union européenne qui ont le droit de bénéficier d'une allocation scolaire au titre de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé le “statut”).

4 L'“allocation scolaire annuelle unique” est le montant équivalant à douze (12) fois le montant mensuel maximal de l’allocation scolaire conformément à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut applicable au début de l’année scolaire concernée.

5 Une “année scolaire” est la période de dix mois comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 30 juin de l’année N + 1, qui sert de base de calcul pour la contribution de l’Union.

6 Un “mois d’inscription” est tout mois civil de l’année scolaire au cours duquel l'élève enfant d'un membre du personnel de l’Union concerné a été inscrit dans une école européenne de type II.

7 Les “écoles européennes de type I” sont les écoles au sens de la convention portant statut des écoles européennes .

8 Les “écoles européennes de type II” sont les écoles européennes agréées dans lesquelles les élèves enfants du personnel de l’Union bénéficient d'une inscription prioritaire gratuite.

9 Le “bénéficiaire” est l'école européenne de type II ou l’organisme national public ou privé responsable de celle-ci qui reçoit une contribution de l’Union en contrepartie de l’octroi aux élèves enfants du personnel de l’Union d'une inscription gratuite et prioritaire dans l'école européenne de type II.

10 La “contribution de l’UE” est la contribution versée par la Commission à un bénéficiaire par élève enfant du personnel de l’Union inscrit aux niveaux agréés dans l’établissement pendant la période d’agrément, et proportionnée à la durée de son inscription effective, que ce soit en son nom propre ou, sur la base d’une convention de mandat et de services, au nom et pour le compte d’une autre institution ou d’un autre organe européen.

11 Un “accord de contribution de l’Union européenne” est un accord conclu par la Commission avec le bénéficiaire au nom de la Commission et/ou sur la base d’une convention de mandat et de services valable, au nom et pour le compte d’une autre institution ou d'un autre organe européen en ce qui concerne le calcul et les conditions de paiement et de recouvrement éventuel d’une contribution de l’Union.

12 Une “convention de mandat et de services” (ci-après dénommée “CMS”) est un accord conclu entre la Commission et une autre institution ou un autre organe de l'Union européenne, dans lequel ce dernier charge la Commission de conclure et de mettre en œuvre, en son nom et pour son compte, les accords de contribution de l'Union avec les bénéficiaires qui octroient aux élèves enfants de son personnel une inscription prioritaire gratuite et s’engage à supporter les coûts ainsi exposés par la Commission.

Article 3 Conditions de paiement

1 Pour la période d’agrément et les niveaux agréés, la Commission verse, en son nom propre ou au nom et pour le compte d’une autre institution ou d'un autre organisme européen, une contribution de l’Union au bénéficiaire concerné par élève enfant du personnel de l’Union inscrit dans une école européenne de type II donnée, calculée sur une base mensuelle conformément aux articles 5 et 6 de la présente décision, pour autant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.

2 Si la Commission agit au nom et pour le compte d’une autre institution ou d'un autre organe européen avant la conclusion d’un accord de contribution de l’Union, les conditions ci-après doivent être satisfaites: a) la Commission a conclu une CMS valable pour les exercices budgétaires durant lesquels la contribution concernée de l’Union doit être engagée, sur la base du modèle joint à l’annexe I de la présente décision; b) la Commission a fourni un exemplaire signé de la CMS au bénéficiaire.

3 Indépendamment du fait que la Commission agisse en son nom ou au nom et pour le compte d’une autre institution ou d'un autre organe européen, les conditions suivantes doivent être remplies: a) le bénéficiaire a conclu un accord de contribution de l’Union avec l’Union européenne représentée par la Commission, établi sur la base du modèle joint à l’annexe II de la présente décision; b) le bénéficiaire exonère des frais de scolarité les élèves enfants du personnel de l’Union couverts par l'accord de contribution de l’Union et inscrits aux niveaux agréés, et leur accorde la priorité d'inscription dans les écoles européennes de type II concernées; c) le bénéficiaire assure la communication à la Commission des chiffres et des données nécessaires pour la vérification, le calcul et le paiement de la contribution de l’Union dans les délais prévus à l’article 9 de la présente décision; d) le bénéficiaire assure la collecte et la conservation des documents et des données nécessaires à la vérification des chiffres et des données visées au point c) du présent paragraphe.

Article 4 Transformation d’une école européenne de type I en une école européenne de type II

En cas de transformation d'une école européenne de type I en une école européenne de type II, la Commission peut augmenter le montant de la contribution de l'Union pour l'école européenne de type II pendant une période de transition, en tenant compte des coûts liés à la transition et à la nécessité d'assurer la continuité pédagogique pour les élèves enfants du personnel de l'Union. Le montant ainsi déterminé ne doit pas dépasser celui de la contribution de l’Union versée à l’école européenne de type I avant la transition et sera dégressif pendant toute la période de transition.

Article 5 Calcul de la contribution de l’Union par élève enfant du personnel de l’Union

La contribution de l’Union par élève enfant du personnel de l’Union est calculée comme suit: a) Pour les élèves enfants du personnel de l’Union inscrits aux niveaux agréés d'écoles maternelles et primaires: le montant équivalant à 2 l’allocation d’éducation annuelle unique de l’année N 1 la durée de l'inscription en nombre de mois10 b) Pour les élèves enfants du personnel de l’Union inscrits aux niveaux agréés d'écoles secondaires: le montant équivalant à 3 l’allocation d’éducation annuelle unique de l’année N 1 la durée de l'inscription en nombre de mois10

Article 6 Conditionnalité de la contribution de l'Union

1 Lorsque l'affectation de crédits par l’autorité budgétaire de l’Union européenne dans le budget de la Commission ou des institutions et autres organes européens ne suffit pas pour couvrir la contribution de l’Union telle que déterminée à l’article 5 de la présente décision, la contribution de l'Union versée par la Commission, les institutions et les autres organes européens concernés par l'affectation insuffisante de crédits peut être réduite au prorata. Dans ce cas, la Commission: a) informe les bénéficiaires concernés de la situation et leur propose une réduction de la contribution de l'Union par élève pour l’année scolaire N/N + 1 avant le 15 février de l’année N (date d’envoi); b) résilie ou ne renouvelle pas l’accord de contribution de l’Union en cours, si un bénéficiaire n’a pas accepté l’offre au plus tard le 30 avril de l’année N (date d’envoi).

2 Si, au 1er janvier d’une année donnée, le budget de l'Union européenne ou de l’organe européen concerné n’a pas été adopté et que les crédits mensuels dont dispose la Commission ou l'organe sont de ce fait limités à un douzième des crédits disponibles au budget de l’exercice précédent conformément à l’article 16 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le paiement est effectué mensuellement sur la base du montant annuel versé l’année précédente.

3 Des intérêts sont dus de plein droit sur les reports de paiement conformément à l'article 83 du règlement délégué (UE) n o 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union .

Article 7 Habilitation

1 Le directeur général de la DG HR est habilité à conclure, au nom et pour le compte de la Commission, une CMS avec les institutions et autres organes européens au nom et pour le compte desquels la Commission a l’intention de conclure un accord de contribution de l’Union établi sur la base du modèle joint à l’annexe I de la présente décision.

2 Le directeur général de la DG HR est habilité à conclure avec le bénéficiaire, au nom et pour le compte de la Commission et des autres institutions et organes européens avec lesquels une CMS a été conclue pour les exercices budgétaires concernés, un accord de contribution de l’Union établi sur la base du modèle joint à l’annexe II de la présente décision.

3 Le directeur général de la DG HR est habilité à conclure, au nom et pour le compte de la Commission et des autres institutions et organes européens avec lesquels une CMS spécifique a été conclue à cette fin, un accord de contribution de l’Union spécifique dans le cas visé à l'article 4 de la présente décision.

Article 8 Procédure de paiement et de recouvrement

1 La Commission, en son nom propre ou au nom et pour le compte des autres institutions ou organes européens relevant du champ d’application de l’accord de contribution de l’Union, verse la contribution de l’Union au bénéficiaire, sur le compte bancaire indiqué dans l’accord de contribution de l’Union.

2 Un versement de préfinancement de la contribution de l’Union pour l’année scolaire N/N + 1 est effectué pour le 31 décembre de l’exercice budgétaire N au plus tard sur la base des données et des chiffres indicatifs fournis conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision au début de ladite année scolaire, en même temps que le dernier paiement de la contribution de l’Union pour l’année scolaire N – 1/N.

3 Le montant du paiement final pour l’année scolaire N – 1/N est fondé sur les données et les chiffres définitifs fournis conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la présente décision, et est réduit du montant du préfinancement versé pour la même année scolaire.

4 Le paiement final pour l’année scolaire N – 1/N est compensé par le versement de préfinancement pour l’année scolaire N/N + 1.

5 Les modalités de versement et de recouvrement qui s'appliquent sont définies par les règles financières applicables au budget général de l’Union et par le projet d’accord de contribution de l’Union présenté à l’annexe II de la présente décision.

Article 9 Mise à disposition des données nécessaires pour le calcul de la contribution de l’Union

1 Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données, le bénéficiaire assure la collecte et la fourniture à la Commission ou aux autres institutions et organes de l’Union relevant du champ d’application de l’accord de contribution de l’Union des données suivantes concernant l’année scolaire N/N + 1 avant le 16 septembre de l’année N: a) le nom complet du (des) membre(s) du personnel de l’Union parent(s) de l'élève (des élèves) inscrit(s); b) la dénomination de l’institution ou de l'organe de l’Union qui confère son (leur) statut au(x) parent(s) membre(s) du personnel de l’Union ou à l'élève (aux élèves) enfant(s) du personnel de l'Union; c) le nom complet de l'élève (des élèves) enfant(s) du personnel de l’Union inscrit(s); d) le niveau agréé d'enseignement maternel, primaire ou secondaire auquel chaque élève enfant du personnel de l’Union est inscrit; e) le nombre de mois d’inscription prévu pour chaque élève enfant du personnel de l’Union admissible inscrit à un niveau agréé d’enseignement maternel, primaire ou secondaire.

2 Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données, le bénéficiaire assure la collecte et la fourniture à la Commission ou aux autres institutions et organes de l’Union relevant du champ d’application de l’accord de contribution de l’Union des données suivantes concernant l’année scolaire N/N + 1 avant le 16 juillet de l’année N + 1: a) le nom complet du (des) membre(s) du personnel de l’Union parent(s) de l'élève (des élèves) inscrit(s); b) la dénomination de l’institution ou de l'organe de l’Union qui confère son (leur) statut au(x) parent(s) membre(s) du personnel de l’Union ou à l'élève (aux élèves) enfant(s) du personnel de l'Union; c) le nom complet de l'élève (des élèves) enfant(s) du personnel de l’Union inscrit(s); d) le niveau agréé d'enseignement maternel, primaire ou secondaire auquel chaque élève enfant du personnel de l’Union est inscrit; e) le nombre de mois d’inscription effectif de chaque élève enfant personnel de l’Union admissible inscrit à un niveau agréé d’enseignement maternel, primaire ou secondaire.

Article 10 Collecte, conservation et vérification des données

Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données, le bénéficiaire veille à ce que, pendant une durée de cinq (5) ans après la fin de l’année scolaire N/N + 1, toutes les données nécessaires soient rassemblées, conservées et mises à disposition en cas de vérification par la Commission ou par une autre institution européenne chargée de la vérification des chiffres et des données transmis conformément à l’article 9 de la présente décision. Il s’agit notamment des pièces comptables originales et des copies certifiées conformes de tous les documents relatifs au paiement et, en particulier, ceux prouvant l'exactitude des données transmises conformément à l’article 9 de la présente décision.

Article 11 Loi applicable et juridiction compétente

1 La contribution de l’Union est régie par les dispositions de la présente décision de la Commission, l’accord de contribution de l’Union, le droit de l’Union et, à titre subsidiaire, par la loi de l’État membre du siège du bénéficiaire.

2 Les décisions de la Commission concernant l’application des dispositions de l'accord de contribution de l'Union peuvent faire l’objet d’un recours du bénéficiaire devant le Tribunal de l'Union européenne et, en cas de pourvoi, devant la Cour de justice.

Article 12 Entrée en vigueur et publication

1 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne pour l’ensemble des accords de contribution de l'Union conclus après cette date.

2 Les accords de contribution de l’Union conclus avant l’adoption de la présente décision continuent de produire leurs effets jusqu’à la prochaine date d’expiration déterminée conformément à l’accord concerné, sauf disposition contraire convenue par les parties audit accord.

3 Dans les cas d'application du paragraphe 2 du présent article, la présente décision s’applique à compter du jour suivant la date d’expiration dudit accord de contribution de l’Union pour le reste de l’année scolaire, sauf disposition contraire convenue par les parties audit accord.

Article premier Champ d’application

1 La collaboration entre [le/la ACRONYME] et la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre [de l'accord/des accords] de contribution de l'Union à conclure entre la Commission au nom et pour le compte [du/de la ACRONYME] avec [l'école/les écoles européenne(s)] de type II (ci-après «EE de type II») et/ou l'organisme national public ou privé responsable de celle[s]-ci (ci-après les «organismes nationaux») visé[s] au paragraphe 2 du présent article est régie par [option en cas d'accord-cadre existant entre la Commission/DG HR et l'institution ou l'organe européen concerné: les termes de l'accord-cadre et] les termes de la présente convention de mandat et de services (ci-après la «CMS») [option:, qui est annexée à l'accord-cadre en tant que partie intégrante de celui-ci].

2 La présente CMS s’applique [à l'accord/aux accords] de contribution de l’Union à conclure par la Commission au nom et pour le compte [du/de la ACRONYME] avec les [EE de type II et/ou organisme(s) national/nationaux] suivants (ci-après «[le/les bénéficiaire(s)]»): a) [[dénomination officielle de l'EE de type II] [ou: [dénomination officielle de l'organisme national] pour [dénomination officielle de l'EE de type II]] et adresse correspondante] [.] [option:, et] b) [[dénomination officielle de l'EE de type II] [ou: [dénomination officielle de l'organisme national] pour [dénomination officielle de l'EE de type II]] et adresse correspondante] [.] [option:, et] c) […]

3 Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente CMS: a) Annexe I: décision C(2013) […] du […] relative à la mise en application de la contribution de l’Union au prorata du nombre d’élèves enfants du personnel de l’Union pour les écoles agréées par le Conseil supérieur des écoles européennes, remplaçant la décision C(2009) 7719 de la Commission du 14 octobre 2009, telle que modifiée par la décision C(2010) 7993 de la Commission du 8 décembre 2010 (ci-après la «décision de la Commission»); b) Annexe II: projet final [de l'accord/des accords] de contribution de l’Union avec [le(s) bénéficiaire(s) visé(s)] au paragraphe 2 du présent article, par le[s]quel[s] les enfants du personnel [du/de la ACRONYME][du/de la ACRONYME] signataire[s] de la présente CMS se voient accorder une inscription gratuite prioritaire (ci-après «[l'accord/les accords] de contribution de l’Union»).

Article 2 Mandat

[Le/La ACRONYME] donne mandat à la Commission représentée par le directeur général de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité (ci-après la «DG HR») pour conclure et mettre en œuvre en son nom et pour son compte [l’accord/les accords] de contribution de l’Union avec [le(s) bénéficiaire(s)], joint[s] sous forme de projet final à l’annexe II de la présente CMS.

Article 3 Transmission de l’accord de contribution de l’Union

Après la conclusion [de l’accord/des accords] de contribution de l’Union avec [le(s) bénéficiaire(s)] au nom et pour le compte [du/de la ACRONYME], la Commission transmet un exemplaire signé [de l'accord/des accords] de contribution de l’Union [au/à la ACRONYME] dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de [sa/leur] signature.

Article 4 Désignation d’une personne de contact principale

1 Par échange de notes entre le [dénomination de la fonction du représentant légal] [du/de la ACRONYME] et le directeur général de la DG HR, chacun d’eux désigne une personne de contact principale pour toutes les questions liées à la présente CMS. La désignation doit être effectuée par référence à la fonction occupée par ladite personne. Elle peut être modifiée à tout moment par notification unilatérale.

2 La personne de contact principale [au/à la ACRONYME] appartient à son service des ressources humaines.

3 Les parties à la présente CMS se communiquent mutuellement, ainsi qu'[au(x) bénéficiaire(s)], les coordonnées de la personne de contact principale et s'avertissent de tout changement à cet égard.

4 La personne de contact principale désignée de la DG HR organise au moins une réunion annuelle avec [le/la ACRONYME] pour examiner et coordonner certains aspects.

5 De plus, les personnes de contact principales communiquent entre elles en cas de nécessité ou si l’une des parties en fait la demande pour examiner la mise en œuvre de la présente CMS et traiter des questions liées à la gestion. Elles proposent, si nécessaire, toute modification à apporter à la CMS, qui doit être validée par le [fonction] [du/de la ACRONYME] et par le directeur général de la DG HR.

Article 5 Établissement du budget et mise à disposition de crédits

1 Pour la prévision du budget pour l’année N + 1, en collaboration avec [le/la ACRONYME] et sur la base du nombre d’enfants du personnel de l’Union inscrits durant l’année scolaire N – 1/N, la Commission estime le nombre d’élèves enfants du personnel de l’Union correspondant [à la/au ACRONYME] qui devraient être inscrits pendant l’année scolaire N + 1/N + 2 et calcule la contribution correspondante de l’Union conformément à l’article 5 de la décision de la Commission et à l’article 5 de l’accord de contribution de l’Union.

2 Pour l’année N, [le/la ACRONYME] veille à ce que les montants correspondant à la contribution de l’Union pour les élèves enfants du personnel [du/de la ACRONYME] soient prévus dans son budget.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, en cas de réduction par l’autorité budgétaire de l’Union européenne des crédits disponibles pour les écoles européennes de type II, [le/la ACRONYME] prévoit dans son budget la réduction au pro rata du montant correspondant au nombre d'élèves enfants de son personnel.

Article 6 Établissement et communication du nombre de mois d’inscription

1 [Le/La ACRONYME] vérifie les chiffres et les données reçus de la part [du/des bénéficiaire(s)] conformément à l’article 9 de la décision de la Commission et calcule le nombre de mois d’inscription des élèves enfants de son personnel dans les écoles européennes de type II visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente CMS, conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision de la Commission.

2 [Le/La ACRONYME] fournit à la Commission et [au(x) bénéficiaire(s)] les chiffres suivants concernant l’année scolaire N/N+1 avant le 16 octobre de l’année N: a) le nombre de mois d’inscription prévu durant l’année scolaire N/N + 1 pour les élèves enfants du personnel de l’Union inscrits à des niveaux agréés dans l'enseignement maternel et primaire; b) le nombre de mois d’inscription prévu durant l’année scolaire N/N + 1 pour les élèves enfants du personnel de l’Union inscrits à des niveaux agréés dans l'enseignement secondaire;

3 [Le/La ACRONYME] fournit à la Commission et [au(x) bénéficiaire(s)] les chiffres suivants concernant l’année scolaire N – 1/N avant le 16 août de l’année N: a) le nombre de mois d’inscription effectif durant l’année scolaire N/N + 1 pour les élèves enfants du personnel de l’Union inscrits à des niveaux agréés dans l'enseignement maternel et primaire; b) le nombre de mois d’inscription effectif durant l’année scolaire N/N + 1 pour les élèves enfants du personnel de l’Union inscrits à des niveaux agréés dans l'enseignement secondaire;

Article 7 Demande de paiement de la Commission

1 Au cours du premier semestre de l’année N, la Commission adresse une note de débit [à la/au ACRONYME] en vue du paiement du montant inscrit au budget pour l’année N conformément à l’article 5 de la CMS.

2 Sur la base des informations reçues [du/de la ACRONYME] conformément à l’article 6 du présent accord, la Commission vérifie si le montant débité auprès [du/de la ACRONYME] correspond à la contribution de l’Union conformément à l’article 8 de la présente CMS. Les éventuelles différences sont compensées dans la note de débit pour l’année N + 1.

3 Le coût des services liés à la fourniture de conseils de base ainsi qu'au calcul et au paiement réguliers des contributions de l’Union pour les enfants du personnel de l’Union employé par [le/la ACRONYME] n'est pas comptabilisé.

4 [Option: si la mise en œuvre de la contribution de l’Union au nom et pour le compte du/de la ACRONYME représente une très lourde charge de travail supplémentaire pour la Commission (par exemple, dans le cas d’un ordre de recouvrement) ou si le/la ACRONYME est responsable d'erreurs ou de retards pour lesquels le[s] bénéficiaire[s] tien[nen]t la Commission pour responsable, la Commission remet une facture détaillée séparée établie sur la base des équivalents temps plein supplémentaires réellement nécessaires, calculée sur la base du coût d’un agent contractuel du groupe de fonctions II].

5 Dans un délai de 45 jours civils à compter de la réception de la demande de paiement, [le/la ACRONYME] paie le montant facturé sur le compte bancaire indiqué et ledit montant est mis à la disposition de la DG HR en tant que recettes affectées à la ligne budgétaire «26.017031 — Contribution de l'Union aux écoles européennes de type 2».[option: Le montant engagé conformément au paragraphe 4 du présent article est payé sur le compte bancaire indiqué et ledit montant est mis à disposition en tant que recettes affectées à la ligne budgétaire qui a financé ces coûts supplémentaires, à savoir la ligne des rémunérations XX.1010101 ou la partie de l'enveloppe globale de la DG HR relative aux agents contractuels] [option: et dans le respect des lignes directrices visées aux articles … de l'accord-cadre].

Article 8 Calcul et paiement de la contribution de l’Union au bénéficiaire

1 La Commission calcule, conformément aux articles 5 et 6 de la décision de la Commission et aux articles 5 et 6 de l’accord de contribution de l’Union, le montant à payer au nom et pour le compte [du/de la ACRONYME] [au(x) bénéficiaire(s)] sur la base des chiffres fournis par [le/la ACRONYME] conformément à l’article 6 de la présente CMS.

2 Conformément à l’article 8 de la décision de la Commission, la Commission verse [au(x) bénéficiaire(s)], au plus tard le 31 décembre de l’année N, le préfinancement prévu pour l’année scolaire N/N + 1, ajusté en fonction du paiement final pour l’année scolaire précédente, et en informe [le(s) bénéficiaire(s)] et [le/la ACRONYME].

Article 9 Fourniture de services, coopération et communication

1 [Le/La ACRONYME] et la Commission s'engagent à mettre en œuvre [option: l'accord-cadre et] la présente CMS dans un esprit de coopération étroite et conviennent de l'importance capitale d'une communication transparente. Afin d'assurer une bonne collaboration et la transmission de données exactes à des fins budgétaires, les informations nécessaires sont échangées en temps utile entre [le/la ACRONYME] et la Commission.

2 [Le/La ACRONYME] informe son personnel en temps utile et en détail quant à la possibilité et aux conditions d'inscription prioritaire et gratuite dans les EE de type II visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente CMS.

Article 10 Communication des erreurs et anomalies

1 [Le/La ACRONYME] notifie les erreurs et/ou anomalies concernant les services fournis par la Commission dans le cadre de la présente CMS à la personne de contact principale désignée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente CMS.

2 La Commission avertit la personne de contact principale [du/de la ACRONYME] désignée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente CMS des erreurs et/ou anomalies concernant les données communiquées par [le/la ACRONYME] dans le cadre de la présente CMS.

3 En réponse à cette notification, la personne de contact principale concernée précise la raison de l’erreur ou de l'anomalie ainsi que la solution proposée et la date à laquelle cette solution sera mise en œuvre. Si ces renseignements ne peuvent pas être fournis rapidement, [le/la ACRONYME] et la Commission seront respectivement tenu(e)s informé(e)s des mesures prises.

Article 11 Coopération en cas de faits dommageables ou de risque de tels faits

1 Toute question portant sur les conséquences de faits dommageables survenant dans le cadre de la mise en œuvre de la présente CMS est réglée en tenant compte du rôle [du/ de la ACRONYME] en tant que partie intéressée et superviseur des services à fournir, ainsi que de la responsabilité qui en découle.

2 Si la mise en œuvre de la présente CMS porte ou menace de porter atteinte aux actifs détenus par la Commission ou par [le/la ACRONYME] ou aux intérêts d’un tiers, la Commission et [le/la ACRONYME] se tiennent mutuellement informés et prennent toute mesure nécessaire afin de limiter les dommages causés.

3 Si une tierce partie invoque la responsabilité de la Commission ou celle [du/ de la ACRONYME], la Commission et [le/la ACRONYME] se concertent à propos de la position à adopter.

Article 12 Règlement des litiges

1 [Le/La ACRONYME] représente l’Union européenne en cas de litige entre [le/la ACRONYME] et l’élève ou son représentant légal ou entre [le/la ACRONYME] et [le(s) bénéficiaire(s)] en ce qui concerne l’admissibilité des élèves en tant qu'élèves enfants du personnel de l’Union ou le nombre de mois d’inscription en tant qu'élèves enfants du personnel de l’Union.

2 La Commission représente l’Union européenne en cas de litige entre la Commission et [le(s) bénéficiaire(s)] en ce qui concerne le calcul du montant à payer [au(x) bénéficiaire(s)] ou à recouvrir auprès de [ce(s) dernier(s)], lorsque l'admissibilité d’élèves en tant qu'élèves enfants du personnel de l’Union et le nombre de mois d’inscription en tant qu'élèves enfants du personnel de l’Union ne sont pas contestés.

3 En cas de litige entre les parties au présent accord quant à son interprétation ou à sa mise en œuvre, les règles suivantes s’appliquent: a) Les parties s’efforcent de parvenir à un accord à l’amiable dans un esprit de bonne coopération, tout d'abord, au niveau des services et, ensuite, au niveau du [dénomination de la fonction du représentant légal] [du/de la ACRONYME] et du directeur général de la DG HR. b) En l’absence d’un accord à l’amiable, les parties peuvent soumettre le litige à un arbitre désigné conjointement et accepté par les deux parties, dont la décision sera contraignante pour ces dernières.

Article 13 Protection des données

Les parties à la présente CMS veillent au strict respect des règles en matière de protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil lors du traitement des données reçues [du/des bénéficiaire(s)].

Article 14 Modifications

Toute modification de la présente CMS fait l'objet d’un accord écrit supplémentaire entre le [dénomination de la fonction du représentant légal] [du/de la ACRONYME] et le directeur général de la DG HR.

Article 15 Durée et renouvellement

1 La présente CMS entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et expire en même temps que [l’accord/les accords] de contribution de l’Union à conclure avec [le(s) bénéficiaire(s)], dont le projet final est joint à l'annexe I du présent accord.

2 La présente CMS est tacitement prolongée et est applicable aux actes associés [à l’accord/aux accords] de contribution de l’Union tacitement renouvelé[s] conformément au paragraphe 1 du présent article, à moins que le [dénomination de la fonction du représentant légal] [du/de la ACRONYME] informe le directeur général de la DG HR six (6) mois avant la date de fin de l’accord de contribution de l’Union en cours que [le/la ACRONYME] ne souhaite pas l’étendre à un nouvel accord de contribution de l’Union.

3 Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les deux parties peuvent résilier la présente CMS pour l’année scolaire N/N+1 par notification au plus tard le 15 janvier de l’année N.

4 Le mandat accordé par [le/la ACRONYME] pour agir en son nom et pour son compte conformément à l’article 2 est valable et s'applique à tous les actes associés [à l'accord/aux accords] de contribution de l’Union, indépendamment de [son/leur] expiration et de celle de la présente CMS.

Article premier Champ d'application

1 Le présent accord (ci-après l'«accord de contribution de l'Union») s'applique [à l'institution/aux institutions] [le cas échéant: et] [à l'autre/aux autres organe(s)] de l'Union européenne [suivante(s)/suivants] (ci-après les «institutions [le cas échéant: et autres organes] [européennes/européens]»): a) [la Commission [le cas échéant:; et]] b) [le cas échéant: dénomination complète et adresse de l'institution ou autre organe européen dont le personnel a des enfants devant bénéficier de l'inscription prioritaire gratuite dans (l'école/les écoles) européenne(s) de type II visée(s) au paragraphe 2 du présent article avec (laquelle/lesquelles) la Commission a conclu une CMS jointe à l'annexe II du présent accord de contribution de l'Union (ci-après l'«autre organe européen»)] [le cas échéant:; et] c) […].

2 Le présent accord de contribution de l’Union s’applique [à l'école/aux écoles suivante(s)] (ci-après [l'/les]«[école(s) européenne(s) de type II concernée(s)]»: a) [dénomination officielle et adresse complète de l'école européenne de type II concernée]; b) [le cas échéant: [dénomination officielle et adresse complète de l'école européenne de type II concernée].

Article 2 Objectif

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de versement et de contrôle de la contribution de l’Union pour chaque enfant d’un membre du personnel d’une institution et/ou d'un autre organe européen, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord de contribution de l’Union, devant bénéficier d'une inscription prioritaire gratuite dans [(l'école/les écoles) européenne(s) de type II concernée(s)].

Article 3 Définitions

Aux fins du présent accord de contribution de l’Union européenne: 1. Une «école européenne agréée» est une école dans un État membre de l’Union européenne qui a obtenu un agrément d’enseignement européen de la part du Conseil supérieur des écoles européennes. 2. La «période d’agrément» et le «niveau d'agrément» sont la période et le niveau pour lesquels l’agrément d’enseignement européen du Conseil supérieur est valable. 3. Les «élèves enfants du personnel de l'Union» au sens du présent accord de contribution de l’Union sont les enfants, y compris les orphelins: a) de membres ou d'anciens membres des institutions de l’Union européenne, b) de membres du personnel en activité ou retraités des institutions et autres organes conformément à l'article 1er du présent accord de contribution de l'Union qui ont le droit de bénéficier d'une allocation scolaire au titre de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «statut»). 4. L'«allocation scolaire annuelle unique» est le montant équivalant à douze (12) fois le montant mensuel maximal de l’allocation scolaire conformément à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut applicable au début de l’année scolaire concernée. 5. Une «année scolaire» est la période de dix mois comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 30 juin de l’année N + 1, qui sert de base de calcul pour la contribution de l’Union. 6. Un «mois d’inscription» est tout mois civil de l’année scolaire au cours duquel l'enfant concerné d'un membre du personnel de l’Union a été inscrit dans l'école européenne de type II concernée. 7. Les «écoles européennes de type I» sont les écoles au sens de la convention portant statut des écoles européennes . 8. Les «écoles européennes de type II» sont les écoles européennes agréées dans lesquelles les élèves enfants du personnel de l’Union bénéficient d'une inscription prioritaire gratuite. [(L’école/Les écoles) visée(s)] à l’article 1er, paragraphe 2, du présent accord de contribution de l’Union [(est une/sont) des école(s)] de ce type. 9. Le «bénéficiaire» est l'école européenne de type II ou l’organisme national public ou privé responsable de celle-ci qui reçoit une contribution de l’Union en contrepartie de l’octroi d'une inscription gratuite prioritaire aux élèves enfants du personnel de l’Union dans l'école européenne de type II concernée. 10. La «contribution de l’Union» est la contribution versée par la Commission, conformément au présent accord de contribution de l'Union, au bénéficiaire par élève enfant du personnel de l’Union inscrit aux niveaux agréés dans [(l’école/les écoles) européenne(s) de type II concernée(s)] pendant la période d’agrément, et proportionnée à la durée de son inscription effective. 11. Un «accord de contribution de l’Union» est un accord conclu par la Commission avec le bénéficiaire au nom de la Commission et/ou sur la base d’une convention de mandat et de services valable, au nom et pour le compte d’une autre institution ou d'un autre organe européen en ce qui concerne le calcul et les conditions de paiement et de recouvrement éventuel d’une contribution de l’Union. [le cas échéant: 12) Une «convention de mandat et de services» (ci-après dénommée «CMS») est un accord conclu entre la Commission et une autre institution ou un autre organe européen, dans lequel ce dernier charge la Commission de conclure et de mettre en œuvre, en son nom et pour son compte, les accords de contribution de l'Union avec les bénéficiaires qui octroient aux élèves enfants du personnel de l’Union une inscription prioritaire gratuite et s’engage à supporter les coûts ainsi exposés par la Commission. (Un/Des) exemplaire(s) (de la/des) CMS conclue(s) avec (l'autre/les autres) organe(s) européen(s) relevant du champ d'application de l'accord de contribution de l'Union (est/sont) joint(s) à l'annexe II.]

Article 4 Conditions de paiement de la contribution de l’Union

Pendant la période d’agrément et pour les niveaux agréés, la Commission paie au bénéficiaire une contribution de l’Union calculée conformément aux articles 5 et 6 de la décision de la Commission et aux articles 5 et 6 du présent accord de contribution de l’Union, et ce aux conditions suivantes: a) Le bénéficiaire exonère de tout frais de scolarité les élèves enfants du personnel de l’Union inscrits aux niveaux agréés et leur accorde la priorité en ce qui concerne l’inscription [dans (l'école/les écoles) européenne(s) de type II conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du présent accord de contribution de l’Union]; b) le bénéficiaire assure la collecte et la fourniture [le cas échéant: à la Commission] [le cas échéant: [et] [(à l'autre/aux autres) organe(s) européen(s)] des chiffres et des données nécessaires à la vérification, au calcul et au paiement de la contribution de l'Union dans les délais prévus à l'article 8 de la décision de la Commission et à l'article 7 du présent accord de contribution de l'Union; le bénéficiaire assure la collecte et la conservation des documents et des données nécessaires à la vérification des chiffres et des données visées au point b) du présent paragraphe.

Article 5 Calcul de la contribution de l’Union

Conformément à l’article 5 de la décision de la Commission, la contribution de l’Union est déterminée comme suit: a) Pour les élèves enfants du personnel de l’Union inscrits aux niveaux agréés d'écoles maternelles et primaires: le montant équivalant à 2 * l’allocation d’éducation annuelle unique de l’année N 1 * la durée de l'inscription en nombre de mois10 b) Pour les élèves enfants du personnel de l’Union inscrits aux niveaux agréés d'écoles secondaires: le montant équivalant à 3 * l’allocation d’éducation annuelle unique de l’année N 1 * la durée de l'inscription en nombre de mois10

Article 6 Conditionnalité de la contribution de l’Union

1 Conformément à l'article 6 de la décision de la Commission, lorsque l'affectation de crédits par l’autorité budgétaire de l’Union européenne dans le budget des institutions de l’Union ne suffit pas pour couvrir la contribution de l’Union telle que déterminée à l'article 5 de la décision de la Commission et à l'article 5 du présent accord de contribution de l'Union, la contribution de l'Union de [le cas échéant: la Commission] [le cas échéant: [et] [(de l'autre/des autres) organe(s) européen(s) concerné(s) par l'insuffisance de l'affectation de crédits] peut être réduite au pro rata. Dans ce cas, la Commission: a) informe le bénéficiaire de la situation et lui propose une réduction de la contribution de l'Union par élève pour l’année scolaire N/N + 1 avant le 15 février de l’année N (date d’envoi); b) résilie ou ne renouvelle pas l’accord de contribution de l’Union en cours, si le bénéficiaire n’a pas accepté l’offre au plus tard le 30 avril de l’année N (date d’envoi).

2 Si, au 1er janvier d’une année donnée, le budget de l'Union européenne ou de l’organe européen concerné n’a pas été adopté et que les crédits mensuels dont dispose la Commission ou l'organe sont de ce fait limités à un douzième des crédits disponibles au budget de l’exercice précédent conformément à l’article 16 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le paiement est effectué mensuellement sur la base du montant annuel versé l’année précédente.

3 Des intérêts de retard sont dus de plein droit conformément à l’article 83 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union .

Article 7 Mise à disposition des données nécessaires pour le calcul de la contribution de l’Union

1 Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données et à l'article 9 de la décision de la Commission, le bénéficiaire assure la collecte et la fourniture [le cas échéant: à la Commission] [le cas échéant: [et] [(à l'autre/aux autres) organe(s) européen(s)] des données suivantes concernant l'année scolaire N/N + 1 avant le 16 septembre de l'année N: a) le nom complet du (des) membre(s) du personnel de l’Union parent(s) de l'élève (des élèves) inscrit(s); b) la dénomination de l’institution ou de l'organe de l’Union qui confère son (leur) statut au(x) parent(s) membre(s) du personnel de l’Union ou à l'élève (aux élèves) enfant(s) du personnel de l'Union; c) le nom complet de l'élève (des élèves) enfant(s) du personnel de l’Union inscrit(s); d) le niveau agréé d'enseignement maternel, primaire ou secondaire auquel chaque élève enfant du personnel de l’Union est inscrit; e) le nombre de mois d’inscription prévu pour chaque élève enfant du personnel de l’Union admissible inscrit à un niveau agréé d’enseignement maternel, primaire ou secondaire.

2 Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données, le bénéficiaire assure la collecte et la fourniture [le cas échéant: à la Commission] [le cas échéant: [et] [(à l'autre/aux autres) organe(s) européen(s)] des données suivantes concernant l'année scolaire N/N + 1 avant le 16 juillet de l'année N + 1: a) le nom complet du (des) membre(s) du personnel de l’Union parent(s) de l'élève (des élèves) inscrit(s); b) la dénomination de l’institution ou de l'organe de l’Union qui confère son (leur) statut au(x) parent(s) membre(s) du personnel de l’Union ou à l'élève (aux élèves) enfant(s) du personnel de l'Union; c) le nom complet de l'élève (des élèves) enfant(s) du personnel de l’Union inscrit(s); d) le niveau agréé d'enseignement maternel, primaire ou secondaire auquel chaque élève enfant du personnel de l’Union est inscrit; e) le nombre de mois d’inscription réel au cours de l'année scolaire N/N + 1 de chaque élève enfant du personnel de l’Union admissible inscrit à un niveau agréé d’enseignement maternel, primaire ou secondaire.

Article 8 Modalité de versement de la contribution

1 La contribution sera versée directement sur un compte bancaire du bénéficiaire libellé en [euros/autre monnaie nationale pour les comptes bancaires ouverts dans les pays qui n’acceptent pas les transactions en euros] dont les données sont reproduites ci-dessous: Nom de la banque: […] Adresse de l’agence bancaire: […] Dénomination exacte du titulaire du compte: […] Numéro de compte complet (y compris les codes bancaires): […] [Codification IBAN de ce compte et code BIC de la banque: […] ou code BIC seul pour les pays où le code IBAN n’est pas applicable.]

2 Le versement de préfinancement de la contribution de l’Union pour l’année scolaire N/N + 1 est effectué pour le 31 décembre de l’exercice budgétaire N au plus tard sur la base des données et des chiffres indicatifs fournis conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la décision et à l'article 7, paragraphe 1, du présent accord de contribution de l'Union au début de ladite année scolaire, en même temps que le dernier paiement pour l’année scolaire N – 1/N.

3 Le montant du paiement final pour l’année scolaire N – 1/N est fondé sur les données et les chiffres définitifs fournis conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la décision et à l'article 7, paragraphe 2, du présent accord de contribution de l'Union, et est réduit du montant du préfinancement versé pour la même année scolaire.

4 Le paiement final pour l’année scolaire N – 1/N est compensé par le versement de préfinancement pour l’année scolaire N/N + 1.

Article 9 Confidentialité

1 La Commission et le bénéficiaire s'engagent à préserver la confidentialité de tout document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet du présent accord de contribution de l'Union, dûment qualifié de confidentiel et dont la divulgation pourrait causer un préjudice à l'autre partie.

2 [le cas échéant: (L'autre/Les autres) organe(s) européen(s) (est/sont) responsable(s) de la préservation de la confidentialité conformément au paragraphe 1 du présent article, et notamment des données reçues sur la base de l’article 7 du présent accord de contribution de l’Union.]

3 [le cas échéant: Le bénéficiaire veille à ce que (l'école/les écoles) européenne(s) de type II concernée(s) préserve(nt) la confidentialité conformément au paragraphe 1 du présent article et peut être tenu pour responsable si (l'école/les écoles) européenne(s) de type II concernée(s) contrevien(nen)t à cette obligation.]

Article 10 Ajustements, suspension, cessation des versements et recouvrement

1 Si, selon les chiffres fournis à la fin de l’année scolaire N/N + 1, le nombre de mois d’inscription des élèves enfants du personnel de l’Union s’écarte des prévisions, la contribution de l’Union est ajustée et payée de la façon suivante: a) si ce nombre est plus élevé que prévu, une contribution supplémentaire correspondante de l’Union est versée, le cas échéant en même temps que le préfinancement pour l’année N + 1/N + 2; b) s’il est inférieur aux prévisions, les sommes indûment versées pour l’année scolaire N/N + 1 sont recouvrées, le cas échéant par compensation lors du versement du préfinancement pour l'année N + 1/N + 2.

2 Si les inspections préalables au renouvellement de l'agrément effectuées par le système des écoles européennes, prévues par la convention d’agrément et de coopération visée dans le préambule du présent accord de contribution de l’Union, mettent au jour de graves déficiences dans l’enseignement donné, susceptibles de mener au non-renouvellement de l’agrément, le paiement de la contribution de l'Union peut être suspendu.

3 Si ladite école européenne de type II voit son agrément retiré ou si le bénéficiaire résilie le présent accord de contribution de l'Union de façon abusive au sens de l’article 12 dudit accord, la Commission cesse tout versement à partir de la date d'entrée en vigueur du retrait ou de la résiliation abusive et recouvre les montants indûment versés au prorata à compter de cette date.

4 Si la vérification dans le cadre d’un contrôle ou d’un audit conformément à l’article 11 du présent accord de contribution de l’Union aboutit au constat que les chiffres fournis conformément à l’article 7 du présent accord de contribution de l’Union étaient inexacts ou infondés ou que d’autres conditions de paiement au sens de l’article 4 du présent accord de contribution de l’Union n’étaient pas remplies, la Commission procède au recouvrement des sommes indûment versées.

5 En cas de recouvrement, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil s'applique.

Article 11 Contrôles et audits

1 Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données et à l'article 10 de la décision de la Commission, le bénéficiaire veille à ce que, pendant une durée de cinq (5) ans après la fin de l’année scolaire N/N + 1, toutes les données nécessaires soient rassemblées, conservées et rendues disponibles en cas de vérification par la Commission ou par une autre institution ou un autre organe européen, et notamment la Cour des comptes, chargé de la vérification des chiffres et des données transmis conformément à l’article 7 du présent accord de contribution de l'Union.

2 Sont rassemblés et conservés à cette fin les pièces comptables originales et les copies certifiées conformes des autres documents relatifs au paiement, y compris ceux prouvant l'exactitude des données transmises à la Commission conformément à l’article 7 du présent accord de contribution de l'Union.

3 Le bénéficiaire accepte que la Commission ou une autre institution européenne ou un autre organe européen chargé des audits, et notamment la Cour des comptes, puisse effectuer un audit sur l’utilisation qui est faite de la contribution de l’Union, mené soit directement par ses agents, soit par l’intermédiaire de tout autre organisme externe mandaté à cet effet. Ces audits peuvent avoir lieu pendant toute la période d’exécution de l'accord, ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la fin du présent accord.

4 En vertu du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut également effectuer des contrôles et vérifications sur place selon les procédures prévues par le droit de l'Union pour la protection des intérêts financiers de l'Union contre les fraudes et autres irrégularités.

Article 12 Résiliation

1 Dans des cas dûment justifiés, l’une des parties peut mettre un terme à l’accord à la fin de l’année scolaire N/N + 1 en cours, moyennant un préavis de six mois notifié par écrit.

2 Nonobstant le paragraphe 1, le délai de préavis de résiliation est réduit à trois mois avant le début de l’année scolaire suivante lorsque l’article 6, point b), du présent accord de contribution de l’Union s'applique.

3 Toutes les communications écrites échangées durant la procédure s’effectuent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 Suspension et résiliation pour violation des conditions et des obligations légales

La Commission peut décider de procéder à la suspension ou à la résiliation du présent accord de contribution de l’Union, sans indemnité quelconque de sa part, dans les circonstances suivantes: a) lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent conformément aux dispositions du présent accord de contribution de l'Union, et en particulier les articles 7 et 9, ou les obligations qui lui incombent au titre de la convention d'agrément; b) si la Commission soupçonne fortement le bénéficiaire ou son représentant de faute grave en matière professionnelle ou si elle en détient la preuve; c) si le bénéficiaire n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts selon les dispositions légales du pays où il est établi; d) lorsque le bénéficiaire fait de fausses déclarations ou fournit des rapports non conformes à la réalité pour obtenir la contribution prévue dans le présent accord de contribution de l'Union.

Article 14 Procédure afférente à la suspension et à la résiliation pour violation des conditions et des obligations légales

1 La Commission engage la procédure de suspension ou de résiliation par un préavis écrit, en indiquant le(s) motif(s) visé(s) à l’article 13. Toutes les communications écrites échangées durant la procédure s’effectuent par lettre recommandée avec accusé de réception.

2 En cas de suspension de l’accord, le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours civils après réception du préavis écrit pour faire part de ses observations et prendre les mesures nécessaires, le cas échéant, pour assurer la continuité du respect de ses obligations en application du présent accord de contribution de l’Union.

3 En l’absence d’acceptation de ces observations par accord écrit de la Commission dans les 30 jours civils suivant la réception de celles-ci, la suspension prend effet à compter de la date de réception du préavis, jusqu’à ce que la suspension n'ait plus lieu d'être ou que le présent accord de contribution de l’Union soit résilié.

4 En cas de résiliation, la Commission fixe un délai de préavis d’au moins 60 jours civils à compter de la réception du préavis écrit par le bénéficiaire. Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours après réception du préavis écrit pour faire part de ses observations et prendre les mesures nécessaires, le cas échéant, pour assurer la continuité du respect de ses obligations en application du présent accord de contribution de l’Union.

5 En l’absence d’acceptation de ces observations par accord écrit de la Commission dans les 30 jours civils suivant la réception de celles-ci, la résiliation prend effet le premier jour qui suit l’expiration du délai de préavis.

Article 15 Loi applicable et juridiction compétente

1 La contribution de l’Union est régie par les dispositions de la décision de la Commission et du présent accord de contribution de l’Union, par le droit de l’Union et, à titre subsidiaire, par la loi de l’État membre du siège du bénéficiaire.

2 Les décisions de [le cas échéant: la Commission] [le cas échéant: [et] [(de l'autre/des autres) organe(s) européen(s) avec le(s)quel(s)] la Commission a conclu une CMS jointe à l'annexe II] concernant l'application des dispositions du présent accord de contribution de l'Union peuvent faire l'objet d'un recours du bénéficiaire devant le Tribunal et, en cas de pourvoi, la Cour de justice.

Article 16 Entrée en vigueur et durée

1 Le présent accord de contribution de l’Union entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties. Il s’applique à la période d'agrément et aux niveaux agréés au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la décision de la Commission et de l’article 3, paragraphe 2, du présent accord de contribution de l’Union, pendant la durée de la convention d’agrément et de coopération avec le Conseil supérieur en cours au moment de la signature du présent accord de contribution de l'Union, qui débute en même temps que l’année scolaire [l'année scolaire au cours de laquelle le présent accord de contribution de l'Union est signé], et arrive à échéance le jour suivant l'expiration de la convention d'agrément y afférente.

2 Si aucune des parties au présent accord de contribution de l’Union ne présente de confirmation écrite de sa résiliation avant sa date d'échéance et si la convention d’agrément y afférente est prolongée, à compter de la date d’échéance, le présent accord de contribution de l’Union est renouvelé tacitement pour la durée de la période d'agrément en cours à cette date.

Article 17 Modifications

Toute modification des conditions du présent accord de contribution de l'Union doit faire l’objet d’un avenant écrit. Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.

Article 18 Dispositions administratives

Toute communication faite à la Commission dans le cadre du présent accord de contribution de l'Union doit revêtir la forme écrite et mentionner le numéro de l'accord. Elle doit être envoyée à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale […] Direction […] Adresse électronique de l’unité administrative: […] Toute communication faite au bénéficiaire dans le cadre du présent accord de contribution de l'Union doit revêtir la forme écrite et mentionner le numéro de l'accord. Elle doit être envoyée à l'adresse suivante: M./Mme …] [Fonction] [Dénomination officielle] [Adresse officielle complète] Adresse de courrier électronique: […]

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