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2013/806/UE: Décision de la Commission du 17 décembre 2013 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux équipements de traitement de l’image [notifiée sous le numéro C(2013) 9097] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0806
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2013-12-17
In force since
2013-12-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le groupe de produits «équipements de traitement de l’image» comprend les produits commercialisés pour un usage bureautique, domestique ou mixte, qui produisent des images imprimées, sous forme de documents papier ou de photos, à partir d’un ou des deux éléments suivants: a) une image numérique, fournie par une interface réseau ou une interface carte, b) un document papier, par un processus de copie. Les équipements de traitement de l’image qui ont également pour fonction de produire des images numériques à partir de documents papier grâce à un processus de scannage relèvent du champ d’application de la présente décision. La présente décision s’applique aux produits mis sur le marché en tant qu’imprimantes, photocopieurs et appareils multifonctions.

2 Les télécopieurs, les duplicateurs numériques, les machines à affranchir et les scanners sont exclus du champ d’application de la présente décision.

3 Les produits de grandes dimensions qui ne constituent pas des équipements ménagers et de bureau traditionnels sont également exclus du champ d’application de la présente décision lorsqu’ils présentent l’une des spécifications techniques suivantes: a) équipements conçus pour la production de documents en noir et blanc de format standard, dont la vitesse maximale est supérieure à 66 images A4 par minute; b) équipements conçus pour la production de documents en couleur de format standard, dont la vitesse maximale est supérieure à 51 images A4 par minute; c) équipements conçus pour la production de documents de format A2 et de plus grand format; ou d) équipements commercialisés en tant que traceurs (plotters); la vitesse est arrondie au chiffre entier le plus proche.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «imprimante», un appareil de traitement de l’image commercial produisant des images sur papier et capable de recevoir des informations provenant d’ordinateurs individuels ou en réseau ou d’autres dispositifs d’entrée, qui peut être alimenté par le secteur, par une connexion de données ou par un raccordement à un réseau; 2) «photocopieur», un appareil de traitement de l’image commercial dont la fonction unique est la production de copies sur papier d’un original graphique sur papier, et qui peut être alimenté par le secteur, par une connexion de données ou par un raccordement à un réseau; 3) «appareil multifonctions», un appareil de traitement de l’image commercial pouvant être un dispositif physiquement intégré ou une combinaison de composants fonctionnellement intégrés, qui assure au moins deux des fonctions essentielles que sont la photocopie, l’impression, le scannage ou la télécopie, qui peut être alimenté par le secteur, par une connexion de données ou par un raccordement à un réseau et dont la fonction de copie diffère de la fonction de copie occasionnelle «feuille par feuille» offerte par les télécopieurs; 4) «emballage», tout produit, quelle que soit la nature du matériau, destiné à contenir, protéger et permettre la manutention, l’acheminement ainsi que la présentation d’une marchandise, du producteur à l’utilisateur final; 5) «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, y compris le retraitement des matières organiques mais à l’exclusion de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; 6) «réutilisation»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau à des fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus; 7) «contenu réutilisé (d’un produit)», le contenu d’un produit qui a été soumis à une opération de réutilisation; 8) «dispositifs antiréutilisation de cartouches», les dispositifs installés sur les cartouches et/ou les logiciels/matériels nécessaires au fonctionnement des cartouches et qui empêchent la réutilisation directe de ces dernières; 9) «pièce de rechange», une pièce interchangeable conservée en stock et utilisée pour la réparation ou le remplacement d’une pièce défectueuse; 10) «consommables», les articles autres que l’alimentation électrique, qui sont également commercialisés séparément de l’équipement de traitement de l’image principal et qui sont nécessaires à son fonctionnement; 11) «équipement de réseau», un équipement qui peut se connecter à un réseau et dispose d’un ou de plusieurs ports réseau; 12) «port réseau», une interface physique avec ou sans fil pour la connexion au réseau, située sur l’équipement, et par laquelle l’équipement peut être activé à distance; 13) «équipement de réseau avec grande disponibilité au réseau (équipement HiNA – High Network Availability)», un équipement qui dispose d’une ou de plusieurs des fonctionnalités suivantes à titre de fonctions principales: routeur, commutateur réseau, point d’accès au réseau sans fil, concentrateur, modem, téléphone sur internet (VoIP), vidéophone; 14) «équipement d’impression grand format», un équipement d’impression conçu pour imprimer au format A2 ou plus grand, y compris les équipements conçus pour prendre en charge un support continu d’au moins 406 mm de largeur.

Article 3

Les critères selon lesquels le label écologique de l’Union européenne est attribué en vertu du règlement (CE) no 66/2010 aux produits appartenant au groupe de produits «équipements de traitement de l’image» tel que défini à l’article 1er de la présente décision, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères et les exigences d’évaluation s’y rapportant qui sont établis à l’annexe sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «équipements de traitement de l’image» est 43.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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