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Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013L0029
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2013-06-12
In force since
2013-06-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive énonce des règles visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu’un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs, et en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l’environnement.

2 La présente directive énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché. Ces exigences sont énoncées à l’annexe I.

Article 2 Champ d’application

1 La présente directive s’applique aux articles pyrotechniques.

2 La présente directive n’est pas applicable: a) aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation nationale, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs-pompiers; b) aux équipements relevant du champ d’application de la directive 96/98/CE; c) aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale; d) aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets relevant du champ d’application de la directive 2009/48/CE; e) aux explosifs relevant du champ d’application de la directive 93/15/CEE; f) aux munitions; g) aux artifices de divertissement qui sont construits par le fabricant pour son usage personnel, dont l’utilisation a été approuvée, exclusivement sur son territoire, par l’État membre dans lequel le fabricant est établi, et qui demeurent sur le territoire de cet État membre.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «article pyrotechnique», tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue; 2. «artifice de divertissement», un article pyrotechnique destiné au divertissement; 3. «article pyrotechnique destiné au théâtre», un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue; 4. «article pyrotechnique destiné aux véhicules», des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d’autres dispositifs; 5. «munitions», des projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie. 6. «personne ayant des connaissances particulières», une personne autorisée par un État membre à manipuler et/ou à utiliser sur son territoire des artifices de divertissement de la catégorie F4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d’autres articles pyrotechniques de la catégorie P2; 7. «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 8. «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un article pyrotechnique sur le marché de l’Union; 9. «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un article pyrotechnique ou fait concevoir ou fabriquer un tel article, et commercialise cet article pyrotechnique sous son propre nom ou sa propre marque; 10. «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un article pyrotechnique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 11. «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un article pyrotechnique à disposition sur le marché; 12. «opérateurs économiques», le fabricant, l’importateur et le distributeur; 13. «spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un article pyrotechnique; 14. «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), point c), du règlement (UE) no 1025/2012; 15. «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 16. «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; 17. «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à un article pyrotechnique ont été respectées; 18. «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 19. «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un article pyrotechnique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 20. «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un article pyrotechnique présent dans la chaîne d’approvisionnement; 21. «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 22. «marquage CE», marquage par lequel le fabricant indique que l’article pyrotechnique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.

Article 4 Libre circulation

1 Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2 La présente directive ne fait pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, d’articles pyrotechniques destinés au théâtre et d’autres articles pyrotechniques.

3 Lors de foires commerciales, d’expositions et de démonstrations organisées pour commercialiser des articles pyrotechniques, les États membres ne s’opposent pas à la présentation et à l’utilisation d’articles pyrotechniques non conformes à la présente directive, à condition qu’une marque visible indique clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l’exposition ou de la démonstration en question, ainsi que la non-conformité et la non-disponibilité à la vente des articles pyrotechniques tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité. Lors de semblables manifestations, des mesures de sécurité appropriées sont prises, conformément à toute exigence posée par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

4 Les États membres ne s’opposent pas à la libre circulation et à l’utilisation d’articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement et d’essais, et qui ne sont pas conformes à présente directive, à condition qu’une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à d’autres fins que le développement, les essais et la recherche.

Article 5 Mise à disposition sur le marché

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente directive.

Article 6 Catégories d’articles pyrotechniques

1 Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d’utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l’article 21 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 17. Les catégories sont les suivantes: a) artifices de divertissement: i) catégorie F1: artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation; ii) catégorie F2: artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées; iii) catégorie F3: artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine; iv) catégorie F4: artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l’expression «artifices de divertissement à usage professionnel») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine; b) articles pyrotechniques destinés au théâtre: i) catégorie T1: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible; ii) catégorie T2: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières; c) autres articles pyrotechniques: i) catégorie P1: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible; ii) catégorie P2: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

2 Les États membres informent la Commission de leurs procédures d’identification et d’agrément des personnes ayant des connaissances particulières.

Article 7 Limites d’âge et autres restrictions

1 Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché pour des personnes n’ayant pas atteint les limites d’âge suivantes: a) artifices de divertissement: i) catégorie F1: 12 ans; ii) catégorie F2: 16 ans; iii) catégorie F3: 18 ans; b) les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1: 18 ans.

2 Les États membres peuvent relever les limites d’âge visées au paragraphe 1 lorsque cette mesure est justifiée par des motifs d’ordre public, de sûreté ou de santé et de sécurité. Ils peuvent abaisser les limites d’âge au bénéfice de personnes ayant reçu ou recevant une formation professionnelle appropriée.

3 Les fabricants, les importateurs et les distributeurs ne mettent pas à disposition sur le marché les articles pyrotechniques suivants pour toute personne n’ayant pas les connaissances particulières requises: a) les artifices de divertissement de la catégorie F4; b) les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P2.

4 Les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d’airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n’aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.

Article 8 Obligations des fabricants

1 Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent les articles pyrotechniques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

2 Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 17. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’article pyrotechnique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

3 Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’article pyrotechnique.

4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’article pyrotechnique ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’article pyrotechnique est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d’articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5 Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché soient étiquetés conformément à l’article 10 ou à l’article 11.

6 Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’article pyrotechnique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’article pyrotechnique. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

7 Les fabricants veillent à ce que l’article pyrotechnique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

8 Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’article pyrotechnique à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché.

Article 9 Traçabilité

1 Afin de faciliter la traçabilité des articles pyrotechniques, les fabricants incluent dans l’étiquetage un numéro d’enregistrement attribué par l’organisme notifié qui procède à l’évaluation de la conformité conformément à l’article 17. Il est procédé à la numérotation conformément à un système uniforme déterminé par la Commission.

2 Les fabricants et les importateurs conservent des relevés des numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques qu’ils mettent à disposition sur le marché et mettent ces informations à la disposition des autorités concernées, sur demande.

Article 10 Étiquetage des articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules

1 Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues officielles de l’État membre où les articles pyrotechniques sont mis à la disposition du consommateur. Cet étiquetage est clair, compréhensible et intelligible.

2 L’étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l’article 8, paragraphe 6, et, lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, les informations sur le fabricant et sur l’importateur mentionnées respectivement à l’article 8, paragraphe 6, et à l’article 12, paragraphe 3, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d’âge fixées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, les instructions d’utilisation, l’année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L’étiquetage inclut le contenu explosif net.

3 Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement: a) catégorie F1: le cas échéant: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale; b) catégorie F2: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales; c) catégorie F3: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales; d) catégorie F4: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

4 Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre: a) catégorie T1: le cas échéant: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales; b) catégorie T2: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

5 Si la place disponible sur l’article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d’étiquetage visées aux paragraphes 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d’emballage.

Article 11 Étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules

1 L’étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne les informations sur le fabricant précisées à l’article 8, paragraphe 6, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité.

2 Si l’article pyrotechnique destiné aux véhicules n’offre pas suffisamment de place pour l’étiquetage requis au paragraphe 1, les informations sont apposées sur l’emballage de l’article.

3 Une fiche de données de sécurité élaborée pour l’article pyrotechnique destiné aux véhicules conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques et qui tient compte des besoins spécifiques des utilisateurs professionnels est remise à ceux-ci dans la langue qu’ils indiquent. La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que l’utilisateur professionnel dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.

Article 12 Obligations des importateurs

1 Les importateurs ne mettent sur le marché que des articles pyrotechniques conformes.

2 Avant de mettre un article pyrotechnique sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’article pyrotechnique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un article pyrotechnique n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet article sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3 Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’article pyrotechnique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’article pyrotechnique. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4 Les importateurs veillent à ce que l’article pyrotechnique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

5 Les importateurs s’assurent que, tant qu’un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

6 Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d’articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

7 Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8 Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’article pyrotechnique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un article pyrotechnique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché.

Article 13 Obligations des distributeurs

1 Lorsqu’ils mettent un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2 Avant de mettre un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis, et d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’article pyrotechnique doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6, et à l’article 12, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un article pyrotechnique n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet article à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3 Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

4 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un article pyrotechnique. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 14 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un article pyrotechnique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un article pyrotechnique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente directive peut en être affectée.

Article 15 Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un article pyrotechnique; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un article pyrotechnique. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle l’article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’article pyrotechnique.

Article 16 Présomption de conformité des articles pyrotechniques

Les articles pyrotechniques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont énoncées à l’annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article 17 Procédures d’évaluation de la conformité

En vue de l’évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à l’annexe II: a) l’examen UE de type (module B), et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes: i) la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2); ii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production (module D); iii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E); b) la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) ou; c) la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H), dans la mesure où il s’agit d’artifices de divertissement de la catégorie F4.

Article 18 Déclaration UE de conformité

1 La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I a été démontré.

2 La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel l’article pyrotechnique est proposé ou sur le marché duquel l’article pyrotechnique est mis à disposition.

3 Lorsqu’un article pyrotechnique relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

4 En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’article pyrotechnique aux exigences de la présente directive.

Article 19 Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 20 Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages

1 Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les articles pyrotechniques. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature de l’article pyrotechnique, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.

2 Le marquage CE est apposé avant que l’article pyrotechnique ne soit mis sur le marché.

3 Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.

4 Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

5 Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

Article 21 Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 22 Autorités notifiantes

1 Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 27.

2 Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

Article 23 Exigences concernant les autorités notifiantes

1 Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2 Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3 Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4 Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5 Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6 Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 24 Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend publiques ces informations.

Article 25 Exigences applicables aux organismes notifiés

1 Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

2 Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3 Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’article pyrotechnique qu’il évalue.

4 Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation d’articles pyrotechniques à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5 Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6 Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’articles pyrotechniques pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance: a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7 Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède: a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale; d) l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8 L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9 Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10 Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11 Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 26 Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 25 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 27 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1 Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 25 et informe l’autorité notifiante en conséquence.

2 Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3 Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4 Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.

Article 28 Demande de notification

1 Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2 La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’article ou des articles pyrotechniques pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25.

3 Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 25.

Article 29 Procédure de notification

1 Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 25.

2 Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3 La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et l’article ou les articles pyrotechniques concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4 Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 25.

5 L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6 L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 30 Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1 La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2 La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 31 Modifications apportées à la notification

1 Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 25, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2 En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 32 Contestation de la compétence des organismes notifiés

1 La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2 L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3 La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4 Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 33 Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1 Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe II.

2 Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des articles pyrotechniques avec la présente directive.

3 Les organismes notifiés qui procèdent aux évaluations de la conformité attribuent des numéros d’enregistrement permettant d’identifier les articles pyrotechniques qui ont été soumis à une évaluation de la conformité ainsi que leurs fabricants et tiennent un registre contenant les numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques pour lesquels ils ont délivré des certificats.

4 Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

5 Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un article pyrotechnique n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

6 Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 34 Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 35 Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1 Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2 Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes articles pyrotechniques des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 36 Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 37 Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un forum d’organismes notifiés. Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce forum, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

Article 38 Surveillance du marché de l’Union et contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l’Union

1 Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes.

2 L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux articles pyrotechniques.

3 Les États membres informent chaque année la Commission de leurs activités de surveillance du marché.

Article 39 Procédure applicable aux articles pyrotechniques présentant un risque au niveau national

1 Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un article pyrotechnique présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couvertes par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l’article pyrotechnique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin. Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’article pyrotechnique ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre cet article en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, deuxième alinéa.

2 Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3 L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les articles pyrotechniques en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4 Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’article pyrotechnique sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5 Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’article pyrotechnique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes: a) la non-conformité de l’article pyrotechnique aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres questions relatives à la protection de l’intérêt public définies par la présente directive; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 16 qui confèrent une présomption de conformité.

6 Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’article pyrotechnique concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7 Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8 Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’article pyrotechnique concerné.

Article 40 Procédure de sauvegarde de l’Union

1 Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 39, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2 Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’article pyrotechnique non conforme de leur marché national et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3 Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’article pyrotechnique est attribuée à une lacune dans les normes harmonisées visées à l’article 39, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 41 Articles pyrotechniques conformes qui présentent un risque pour la santé ou sécurité

1 Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 39, paragraphe 1, qu’un article pyrotechnique, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’article pyrotechnique concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2 L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les articles pyrotechniques en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’article pyrotechnique concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de cet article pyrotechnique, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4 La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 4.

5 La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 42 Non-conformité formelle

1 Sans préjudice de l’article 39, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 20 de la présente directive; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé; d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; f) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; g) les informations visées à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; h) une autre prescription administrative prévue à l’article 8 ou à l’article 12 n’est pas remplie.

2 Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’article pyrotechnique sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

Article 43 Actes d’exécution

Par voie d’actes d’exécution, la Commission détermine: a) le système de numérotation uniforme visé à l’article 9, paragraphe 1, ainsi que les modalités concrètes d’élaboration du registre visé à l’article 33, paragraphe 3; b) les modalités concrètes pour la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.

Article 44 Comité

1 La Commission est assistée par le comité des articles pyrotechniques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

5 La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union. Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

Article 45 Sanctions

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions de la législation nationale adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 46 Dispositions transitoires

1 Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui sont conformes à la directive 2007/23/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2015.

2 Les autorisations nationales concernant des artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3 qui ont été accordées avant le 4 juillet 2010 restent valables sur le territoire de l’État membre qui les a délivrées jusqu’au 4 juillet 2017 ou jusqu’à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.

3 Les autorisations nationales concernant d’autres articles pyrotechniques, des artifices de divertissement de la catégorie F4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables sur le territoire de l’État membre qui les a délivrées jusqu’au 4 juillet 2017 ou jusqu’à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.

4 Par dérogation au paragraphe 3, les autorisations nationales concernant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées, qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables jusqu’à leur expiration.

5 Les certificats délivrés conformément à la directive 2007/23/CE sont valables en vertu de la présente directive.

Article 47 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3, points 7), 12), 13) et 15) à 22), à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphes 2 à 9, à l’article 9, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 12 à 16, aux articles 18 à 29, aux articles 31 à 35, à l’article 37, à l’article 38, paragraphes 1 et 2, aux articles 39 à 42, aux articles 45 et 46, ainsi qu’aux annexes I, II et III. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2015.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 octobre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’annexe I, point 4. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 juillet 2013.

3 Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 48 Abrogation

La directive 2007/23/CE, telle que modifiée par l’acte visé à l’annexe IV, partie A, est abrogée avec effet au 1er juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application de la directive indiqués à l’annexe IV, partie B. Par dérogation au présent article, premier paragraphe, l’annexe I, point 4, de la directive 2007/23/CE est abrogé avec effet au 4 juillet 2013. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 49 Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, l’article 2, l’article 3, points 1) à 6), points 8) à 11), et point 14), l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 6, l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 8, paragraphe 1, l’article 10, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 11, paragraphe 2, les articles 17, 30 et 36, l’article 38, paragraphe 3, les articles 43 et 44, ainsi que les annexes IV et V sont applicables à partir du 1er juillet 2015.

Article 50 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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