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Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013L0050
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2013-10-22
In force since
2013-11-26
End of validity
2019-07-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 2004/109/CE

«2 bis Les références faites dans la présente directive aux entités juridiques s’entendent comme couvrant les groupements d’entreprises enregistrés sans personnalité juridique et les trusts.»

«1 L’État membre d’origine peut soumettre un émetteur à des exigences plus strictes que celles prévues dans la présente directive, à l’exception du fait qu’il ne peut exiger que les émetteurs publient des informations financières périodiques sur une base plus fréquente que les rapports financiers annuels visés à l’article 4 et les rapports financiers semestriels visés à l’article 5.»

«1 bis Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’origine peut imposer aux émetteurs de publier des informations financières périodiques complémentaires sur une base plus fréquente que les rapports financiers annuels visés à l’article 4 et les rapports financiers semestriels visés à l’article 5 lorsque les conditions suivantes sont réunies: les informations financières périodiques complémentaires ne constituent pas une charge financière disproportionnée dans l’État membre considéré, notamment pour les petits et moyens émetteurs concernés, et le contenu des informations financières périodiques complémentaires demandées est proportionné aux facteurs qui contribuent à la prise de décisions d’investissements par les investisseurs dans l’État membre concerné. Avant de prendre une décision imposant aux émetteurs de publier des informations financières périodiques complémentaires, les États membres évaluent à la fois si les exigences supplémentaires risquent de conduire à ce qu’une attention excessive soit accordée aux résultats et aux performances à court terme des émetteurs et si elles sont susceptibles d’affecter négativement la capacité des petits et moyens émetteurs à accéder aux marchés réglementés. Ceci s’entend sans préjudice de la faculté des États membres d’imposer la publication d’informations financières périodiques complémentaires aux émetteurs qui sont des établissements financiers. L’État membre d’origine ne peut pas soumettre un détenteur d’actions, ou une personne physique ou morale visée à l’article 10 ou 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, sauf: i) fixer des seuils de notification inférieurs ou complémentaires à ceux prévus à l’article 9, paragraphe 1, et imposer des notifications équivalentes en ce qui concerne les seuils fondés sur le capital détenu; ii) appliquer des exigences plus strictes que celles visées à l’article 12; ou iii) appliquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises, qui sont surveillées par les autorités désignées par les États membres conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur les offres publiques d’acquisition .

«1 L’émetteur publie son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice et veille à ce que ce rapport reste à la disposition du public pendant au moins dix ans.»

«7 À compter du 1er janvier 2020, tous les rapports financiers annuels sont établis selon un format d’information électronique unique, pour autant qu’une analyse coûts-bénéfices ait été réalisée par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil . L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser le format d’information électronique, en faisant dûment référence aux options technologiques actuelles et futures. Avant l’adoption des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF effectue une évaluation adéquate des formats d’information électronique possibles et procède à des tests appropriés sur le terrain. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa.

«1 L’émetteur d’actions ou de titres de créance publie un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard trois mois après la fin de ce semestre. L’émetteur veille à ce que le rapport financier semestriel reste à la disposition du public pendant au moins dix ans.»

Article 6 Rapport sur les sommes versées aux gouvernements

Les États membres imposent aux émetteurs actifs dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires, au sens de l’article 41, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises , d’établir, sur une base annuelle, conformément au chapitre 10 de ladite directive, un rapport sur les sommes versées aux gouvernements. Le rapport est rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice et reste à la disposition du public pendant au moins dix ans. Les sommes versées aux gouvernements sont déclarées à un niveau consolidé.

Article 13 bis Agrégation

1 Les obligations en matière de notification prévues aux articles 9, 10 et 13 s’appliquent également à une personne physique ou morale lorsque le nombre de droits de vote détenus directement ou indirectement par ladite personne en vertu des articles 9 et 10, agrégés avec les droits de vote afférents aux instruments financiers détenus directement ou indirectement en vertu de l’article 13, atteint les seuils définis à l’article 9, paragraphe 1, ou les franchit à la hausse ou à la baisse. La notification exigée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe comprend la répartition du nombre de droits de vote attachés aux actions détenues conformément aux articles 9 et 10 et de droits de vote afférents à des instruments financiers au sens de l’article 13.

2 Les droits de vote afférents à des instruments financiers qui ont déjà été notifiés conformément à l’article 13 sont notifiés une nouvelle fois lorsque la personne physique ou morale a acquis les actions sous-jacentes et que cette acquisition a pour conséquence que le nombre total de droits de vote attachés aux actions émises par le même émetteur atteint ou dépasse les seuils définis à l’article 9, paragraphe 1.»

Article 21 bis Point d’accès électronique européen

1 Un portail internet servant de point d’accès électronique européen (ci-après dénommé «point d’accès») est créé au plus tard le 1er janvier 2018. L’AEMF procède à la mise en place et à l’exploitation du point d’accès.

2 Le système d’interconnexion des mécanismes officiellement désignés se compose des éléments suivants: les mécanismes visés à l’article 21, paragraphe 2, le portail servant de point d’accès électronique européen.

3 Les États membres garantissent l’accès à leurs mécanismes de stockage centralisé via le point d’accès.»

Article 22 Accès aux informations réglementées au niveau de l’Union

1 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques relatives à l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, comportant les éléments suivants: a) les exigences techniques relatives aux technologies de la communication utilisées par les mécanismes visés à l’article 21, paragraphe 2; b) les exigences techniques pour l’exploitation du point d’accès central pour la recherche d’informations réglementées au niveau de l’Union; c) les exigences techniques relatives à l’utilisation d’un identifiant unique pour chaque émetteur par les mécanismes visés à l’article 21, paragraphe 2; d) le format commun pour la communication des informations réglementées par les mécanismes visés à l’article 21, paragraphe 2; e) la classification commune des informations réglementées par les mécanismes visés à l’article 21, paragraphe 2, et la liste commune des types d’informations réglementées.

2 Dans le cadre de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des exigences techniques pour le système d’interconnexion des registres du commerce établi par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil . L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 novembre 2015. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 28 Mesures et sanctions administratives

1 Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à l’article 24 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres définissent des règles concernant les mesures et les sanctions administratives applicables en cas d’infractions aux dispositions nationales adoptées pour transposer la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces mesures et sanctions administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Sans préjudice de l’article 7, les États membres veillent à ce que, lorsque des obligations s’appliquent à une personne morale, les sanctions prises en cas d’infraction de sa part puissent s’appliquer, sous réserve des conditions prévues par le droit national, aux membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, ainsi qu’à toute autre personne responsable de l’infraction en vertu du droit national.»

Article 28 bis Infractions

L’article 28 ter s’applique au minimum aux infractions suivantes: a) défaut de publication, par l’émetteur, dans le délai imparti, des informations exigées en vertu des dispositions nationales adoptées transposant les articles 4, 5, 6, 14 et 16; b) défaut de notification, par la personne physique ou morale, dans le délai imparti, de l’acquisition ou de la cession d’une participation importante conformément aux dispositions nationales adoptées transposant les articles 9, 10, 12, 13 et 13 bis.

Article 28 ter Pouvoirs de sanction

1 En cas d’infractions visées à l’article 28 bis, les autorités compétentes sont habilitées à imposer au minimum les mesures et les sanctions administratives suivantes: a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause et lui interdisant de le réitérer; c) des sanctions pécuniaires administratives: i) dans le cas d’une personne morale, jusqu’à 10000000 EUR ou 5 % du chiffre d’affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant en vertu des directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime, ou jusqu’à deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou celui des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminées, le montant le plus élevé étant retenu; ii) dans le cas d’une personne physique: jusqu’à 2000000 EUR, ou jusqu’à deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou celui des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, le montant correspondant à l’euro dans la monnaie nationale est calculé en tenant compte du taux de change officiel à la date d’entrée en vigueur de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE .

2 Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes au titre de l’article 24 et du droit des États membres d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient la possibilité de suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions en cas d’infractions visées à l’article 28 bis, point b). Les États membres peuvent prévoir que la suspension des droits de vote ne s’applique que dans le cas des infractions les plus graves.

3 Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des niveaux de sanctions pécuniaires administratives supérieurs à ceux prévus dans la présente directive.

Article 28 quater Exercice des pouvoirs de sanction

1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de l’infraction; b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable; c) de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable; d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable; g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

2 Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre ou aux fins de l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément à la présente directive sont traitées conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001, le cas échéant.

Article 29 Publication des décisions

1 Les États membres prévoient que les autorités compétentes doivent publier dans les meilleurs délais chaque décision relative à des sanctions ou à des mesures imposées à la suite d’infractions à la présente directive, y compris au minimum des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes physiques ou morales qui en sont responsables. Toutefois, les autorités compétentes peuvent reporter la publication d’une décision ou publier cette dernière de manière anonyme, en conformité avec le droit national, dans l’une quelconque des circonstances suivantes: a) dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, lorsqu’il ressort d’une évaluation préalable obligatoire du caractère proportionné d’une telle publication que la publication des données personnelles est disproportionnée; b) lorsque la publication perturberait gravement la stabilité du système financier ou une enquête officielle en cours; c) lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné et grave aux institutions ou personnes physiques en cause.

2 Si la décision publiée au titre du paragraphe 1 fait l’objet d’un recours, l’autorité compétente est tenue soit d’inclure cette information dans la publication au moment où celle-ci est effectuée soit de modifier la publication si le recours est formé après la publication initiale.»

Article 2 Modifications de la directive 2003/71/CE

À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, le point m) iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) pour tous les émetteurs de valeurs mobilières non mentionnées au point ii), qui ont leur siège statutaire dans un pays tiers, l’État membre où les valeurs mobilières doivent être offertes pour la première fois au public après la date d’entrée en vigueur de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE , ou celui où est effectuée la première demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation, selon le cas, sous réserve d’un choix ultérieur de la part des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un État tiers, lorsque: l’État membre d’origine n’avait pas été déterminé selon leur choix, ou l’article 2, paragraphe 1, point i) iii), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé s’applique.

Article 3 Modifications de la directive 2007/14/CE

La directive 2007/14/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est supprimé. 2) À l’article 11, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés. 3) L’article 16 est supprimé.

Article 4 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les 24 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5 Réexamen

Au plus tard le 27 novembre 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive, y compris son impact sur les petits et moyens émetteurs, ainsi que sur l’application des sanctions, en particulier la question de savoir si elles sont effectives, proportionnées et dissuasives, et elle examine le fonctionnement et évalue l’efficacité de la méthode retenue pour calculer le nombre de droits de vote attachés aux instruments financiers visés à l’article 13, paragraphe 1 bis, premier alinéa, de la directive 2004/109/CE. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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