Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

CELEX
32013L0051
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2013-10-22
In force since
2013-11-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive définit des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Elle fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«eaux destinées à la consommation humaine» a) toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à d’autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs; b) toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, à moins que les autorités nationales compétentes n’aient établi que la qualité des eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale; 2)«substance radioactive»toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;3)«dose indicative» ou «ID»la dose efficace engagée pour une année d’ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine a été détectée, qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle, à l’exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des descendants du radon à vie courte;4)«valeur paramétrique»la valeur de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine au-dessus de laquelle les États membres évaluent si la présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action, et, le cas échéant, prennent des mesures correctives afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.

Article 3 Champ d’application et exemptions

1 La présente directive s’applique aux eaux destinées à la consommation humaine.

2 La présente directive ne s’applique pas: a) aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les autorités nationales compétentes conformément à la directive 2009/54/CE; b) aux eaux qui sont des médicaments au sens de la directive 2001/83/CE.

3 Les États membres peuvent exempter de la présente directive: a) les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels les autorités compétentes ont établi que la qualité des eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de la population concernée; b) les eaux destinées à la consommation humaine provenant d’une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique.

4 Les États membres qui font usage des exemptions prévues au paragraphe 3, point b), s’assurent que: a) la population concernée en est informée ainsi que de toute mesure susceptible d’être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine; b) lorsqu’il apparaît qu’il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, la population concernée doit recevoir rapidement les conseils appropriés.

Article 4 Obligations générales

Sans préjudice des dispositions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 96/29/Euratom , les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié des eaux destinées à la consommation humaine, afin de veiller à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à la présente directive: a) une évaluation ait lieu en vue de déterminer si cela présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action; et b) des actions correctives sont prises, le cas échéant, afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.

Article 5 Valeurs paramétriques et points de conformité

1 Les États membres fixent des valeurs paramétriques pour le contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’annexe I.

2 Lorsqu’un contrôle des eaux destinées à la consommation humaine est effectué conformément aux exigences de l’annexe II de la présente directive, le point de conformité est: a) pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où elles sortent des robinets où l’eau est normalement prélevée; b) pour les eaux fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne; c) pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinées à la vente, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou dans les conteneurs; d) pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l’entreprise.

3 La définition des points de conformité visés au paragraphe 2, point a), s’entend sans préjudice du choix d’un point de prélèvement d’échantillons, qui peut être tout point situé dans la zone de distribution ou auprès des installations de traitement à condition qu’il n’y ait pas de changement défavorable de la valeur de concentration entre ce point et le point de conformité.

Article 6 Contrôle et analyse

1 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine est effectué, conformément aux stratégies et aux fréquences des contrôles fixées à l’annexe II, afin de vérifier si les valeurs des substances radioactives respectent les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que le contrôle soit effectué de manière à s’assurer que les valeurs mesurées obtenues sont représentatives de la qualité des eaux consommées tout au long de l’année. En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine qui sont mises en bouteille ou en conteneur destinées à la vente, ces valeurs ne portent pas atteinte aux principes de HACCP telle que requise par le règlement (CE) no 852/2004 ni aux principes régissant les contrôles officiels énoncés dans le règlement (CE) no 882/2004.

2 Le contrôle effectué en vue de déterminer la DI et les caractéristiques de performance analytique sont conformes aux exigences fixées à l’annexe III.

3 Les États membres veillent à ce que tout laboratoire où des prélèvements sont analysés dispose d’un système de contrôle de qualité analytique contrôlé par un organisme externe agréé à cet effet par l’autorité compétente.

Article 7 Mesures correctives et information de la population

1 Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect d’une valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5, paragraphe 1, une enquête soit immédiatement effectuée afin d’en déterminer la cause.

2 En cas de non-respect d’une valeur paramétrique fixée, l’État membre concerné examine si ce non-respect présente pour la santé humaine un risque qui requiert une action.

3 Si le risque visé au paragraphe 2 existe, l’État membre: a) prend des actions correctives afin de se conformer aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements; et b) veille à ce que la population concernée: i) soit informée du risque et des actions correctives prises; et ii) reçoive des conseils relatifs à d’éventuelles mesures de précaution supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en ce qui concerne les substances radioactives.

Article 8 Transposition en droit national

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 28 novembre 2015. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 10 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions