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Règlement (UE) n ° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux

CELEX
32013R0039
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-01-21
In force since
2013-02-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement fixe les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux.

2 Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent: a) les limitations de captures pour l'année 2013; b) les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de l'UE.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "navire de l'UE", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; b) "eaux de l'UE", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité; c) "total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock; d) "quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre; e) "eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; f) "maillage", le maillage des filets de pêche déterminé conformément au règlement (CE) no 517/2008 ; g) "fichier de la flotte de pêche de l'UE", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002; h) "journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009; i) "évaluations analytiques", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est d'une qualité suffisante pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.

Article 4 Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 ; b) "Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) "Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) "unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 53° 30′ N 15° 00′ O, 53° 30′ N 11° 00′ O, 51° 30′ N 11° 00′ O, 51° 30′ N 13° 00′ O, 51° 00′ N 13° 00′ O, 51° 00′ N 15° 00′ O, 53° 30′ N 15° 00′ O; e) "golfe de Cadix", la partie géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O; f) "zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 .

Article 5 TAC et répartition

Les TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.

Article 6 TAC devant être déterminés par les États membres

1 Les TAC pour certains stocks halieutiques sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont indiqués à l'annexe I.

2 Les TAC devant être déterminés par un État membre: a) respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et b) permettent d'assurer: i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible; ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3 Le 15 mars 2013 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC adoptés; b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés; c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.

Article 7 Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

1 Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2 Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.

3 Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 sont effectuées dans les conditions suivantes: a) le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord; b) les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes: i) 75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné; ii) 30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais; c) toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu du présent article; d) dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant; e) en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser le transfert de tout ou partie du quota individuel de navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées vers des navires participant à ces essais s'il peut être démontré que les rejets des navires ne participant pas aux essais n'augmentent pas.

4 Nonobstant le paragraphe 3, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition: a) que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %; b) que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle; c) qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.

5 Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément au paragraphe 3, point a), impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.

6 Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 3, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2013.

7 Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées aux paragraphes 1 à 6, un État membre communique à la Commission les informations suivantes: a) la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées; b) les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires; c) la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires; d) les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; e) le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2012 par les navires participant aux essais.

8 La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent article de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de la bonne mise en œuvre de l'exigence énoncée au paragraphe 3, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.

Article 8 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.

Article 9 Limitations de l'effort de pêche

Du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, les mesures relatives à l'effort de pêche prévues: a) à l'annexe II A, s'appliquent à la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans les divisions CIEM VII a et VI a, ainsi que dans les eaux de l'UE de la division CIEM V b; b) à l'annexe II B, s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; c) à l'annexe II C, s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.

Article 10 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 ; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 11 Période d'interdiction de la pêche

1 Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2013, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune et aiguillat commun.

2 Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: PointLatitudeLongitude152° 27′ N12° 19′ O252° 40′ N12° 30′ O352° 47′ N12° 39,600′ O452° 47′ N12° 56′ O552° 13,5′ N13° 53,830′ O651° 22′ N14° 24′ O751° 22′ N14° 03′ O852° 10′ N13° 25′ O952° 32′ N13° 07,500′ O1052° 43′ N12° 55′ O1152° 43′ N12° 43′ O1252° 38,800′ N12° 37′ O1352° 27′ N12° 23′ O1452° 27′ N12° 19′ O

3 Par dérogation au paragraphe 1, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 12 Interdictions

1 Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux; b) le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans toutes les eaux, sauf disposition contraire prévue à l'annexe I, partie B; c) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE; d) le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; e) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; g) la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.

2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.

Article 13 Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 14 Comité

1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 15 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2013. Cependant, l'article 9 est applicable à partir du 1er février 2013.

Relations

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