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Règlement (UE) n o  174/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 modifiant le règlement (CE) n o  106/2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0174
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-02-05
In force since
2013-03-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif

Le présent règlement établit les règles applicables au programme d’étiquetage de l’Union relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé “programme Energy Star”) tel qu’il est défini dans l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau signé le 10 décembre 2012 à Bruxelles et le 18 janvier 2013 à Washington (ci-après dénommé “accord”).

Article 6 Promotion des critères d’efficacité énergétique

1 Durant la période de validité de l’accord, les autorités gouvernementales centrales au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services fixent, pour les marchés publics de fournitures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 7 de ladite directive, et sans préjudice du droit de l’Union, du droit national et des critères économiques, des exigences d’efficacité énergétique au moins aussi strictes que les spécifications communes. Les pouvoirs adjudicateurs aux niveaux régional et local sont encouragés par les États membres à avoir recours à ces exigences. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6 de la directive 2012/27/UE et à son annexe III, point c).

2 Durant la période de validité de l’accord, la Commission et les autres institutions de l’Union fixent, pour les marchés publics de fournitures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 7 de la directive 2004/18/CE, et sans préjudice du droit de l’Union, du droit national et des critères économiques, des exigences d’efficacité énergétique au moins aussi strictes que les spécifications communes.

Article 8 Bureau Energy Star de l’Union européenne

1 La Commission met en place un bureau Energy Star de l’Union européenne (BESUE) composé des représentants nationaux visés à l’article 9 ainsi que de représentants des parties intéressées. Le BESUE contrôle l’application du programme Energy Star dans l’Union et fournit conseils et assistance à la Commission, le cas échéant, pour lui permettre d’assumer son rôle d’organe de gestion, tel que visé à l’article IV de l’accord.

2 La Commission veille à ce que le BESUE, pour autant que la conduite de ses activités le lui permette, maintienne, pour chaque groupe d’équipements de bureau, une participation équilibrée de toutes les parties intéressées concernées par ce groupe d’équipements, c’est-à-dire les fabricants, les revendeurs, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les associations de consommateurs.

3 La Commission, assistée par le BESUE, suit la pénétration du marché par les produits arborant le logo commun et les évolutions en matière d’efficacité énergétique des équipements de bureau, afin de procéder en temps utile à la révision des spécifications communes.

4 La Commission établit le règlement intérieur du BESUE en tenant compte des points de vue exprimés par les représentants nationaux au sein du BESUE.»

Article 11 Procédures préparatoires de révision des critères techniques

1 En vue de préparer la révision des spécifications communes et des groupes d’équipements de bureau couverts par l’annexe C de l’accord, et avant de soumettre un projet de proposition ou de réponse à l’EPA conformément aux procédures définies dans l’accord et dans la décision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau , les mesures prévues aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2 La Commission peut demander au BESUE de formuler une proposition de révision de l’accord ou des spécifications communes d’un produit. La Commission peut présenter au BESUE une proposition de révision des spécifications communes d’un produit ou de l’accord. Le BESUE peut aussi, de sa propre initiative, présenter une proposition à la Commission.

3 La Commission consulte le BESUE chaque fois qu’elle reçoit de l’EPA une proposition de révision de l’accord.

4 Lorsqu’ils donnent leur avis à la Commission, les membres du BESUE tiennent compte des résultats des études de faisabilité et des études de marché ainsi que de la meilleure technologie disponible pour réduire la consommation d’énergie.

5 La Commission tient particulièrement compte de l’objectif consistant à établir des spécifications communes ambitieuses, tel que prévu à l’article I, paragraphe 3, de l’accord, dans le but de réduire la consommation d’énergie et prend dûment en considération la technologie disponible et les coûts connexes du cycle de vie. Avant de donner son avis sur les nouvelles spécifications communes, le BESUE tient notamment compte des derniers résultats des études d’écoconception.

Article 13 Évaluation et révision

Avant que les parties à l’accord ne discutent de son renouvellement conformément à son article XIV, paragraphe 2, la Commission évalue si le programme Energy Star permet effectivement d’accroître l’efficacité énergétique des équipements de bureau, de créer de nouveaux emplois et d’offrir des débouchés commerciaux aux fabricants, et analyse d’autres options politiques telles que celles prévues par la législation de l’Union, notamment les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE. Les résultats de cette évaluation et de cette analyse sont communiqués au Parlement européen et au Conseil au moins deux ans avant expiration de l’accord.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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