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Règlement d’exécution (UE) n ° 456/2013 de la Commission du 16 mai 2013 établissant des mesures transitoires en ce qui concerne les contingents d’importation de lait au titre du règlement (CE) n ° 2535/2001 et les contingents d’importation de viande bovine au titre des règlements (CE) n ° 412/2008 et (CE) n ° 431/2008, en raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne

CELEX
32013R0456
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-05-16
In force since
2013-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Mesures transitoires concernant le règlement (CE) no 2535/2001

1 Par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) no 2535/2001, pour les importations à effectuer au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2014 dans le cadre des contingents visés au titre 2, chapitre I, et au titre 2, chapitre III, section 2, de ce règlement, l’agrément est octroyé aux demandeurs qui, avant le 1er octobre 2013, présentent une demande en ce sens aux autorités compétentes de la Croatie, où ils doivent être établis et immatriculés à la TVA, accompagnée de la preuve qu’au cours des années 2011 et 2012, ils ont importé en Croatie ou exporté depuis ce pays au moins 25 tonnes de produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée.

2 Aux fins du paragraphe 1, les opérations de perfectionnement actif et passif ne sont pas considérées comme des importations et des exportations.

3 Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 2535/2001, l’autorité compétente croate informe les demandeurs, avant le 1er novembre 2013, du résultat de la procédure d’agrément et, le cas échéant, de leur numéro d’agrément. L’agrément est valable jusqu’au 30 juin 2014.

4 Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2535/2001, l’autorité compétente croate communique à la Commission, avant le 15 novembre 2013 et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de cet article, la liste des opérateurs agréés, que la Commission transmet aux autorités compétentes des autres États membres. Seuls les opérateurs figurant sur la liste sont autorisés à introduire, entre le 20 et le 30 novembre 2013, des demandes de certificats pour des importations à effectuer au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2014, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 du règlement (CE) no 2535/2001.

Article 2 Mesures transitoires concernant le règlement (CE) no 412/2008

Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 412/2008, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d’importation allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, les demandeurs de droits d’importation de Croatie prouvent qu’ils sont agréés en tant qu’établissements de transformation pour l’exportation vers l’Union conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 et démontrent aux autorités compétentes croates qu’ils ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine, conformément à la législation croate, au cours de chacune des deux périodes de référence visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 3 Mesures transitoires concernant le règlement (CE) no 431/2008

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 431/2008, pour la période contingentaire commençant le 1er juillet 2013, les demandeurs de droits d’importation de Croatie démontrent aux autorités compétentes croates qu’une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 02061095 ou 02062991 a été importée par eux ou en leur nom, en vertu des dispositions douanières croates applicables, au cours de la période allant du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, les importations provenant des États membres étant toutefois exclues. Cette quantité constitue la quantité de référence.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

Relations

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Versions

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