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Règlement (UE) n ° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

CELEX
32013R0473
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-05-21
In force since
2013-05-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro et à veiller à ce que les budgets nationaux soient cohérents avec les orientations en matière de politiques économiques formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et du semestre européen pour la coordination des politiques économiques: a) en complétant le semestre européen défini à l'article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 par un calendrier budgétaire commun; b) en complétant la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) no 1176/2011; c) en complétant le système de surveillance multilatérale des politiques budgétaires, établi par le règlement (CE) no 1466/97, par des exigences de surveillance supplémentaires afin de garantir que les recommandations formulées par l'Union dans le domaine budgétaire sont dûment prises en compte dans la préparation des budgets nationaux; d) en complétant la procédure de correction des déficits excessifs établie à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le règlement (CE) no 1467/97 par une surveillance plus étroite des politiques budgétaires des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif afin de garantir une correction en temps utile et durable d'un déficit excessif; e) en garantissant la cohérence entre, d'une part, les politiques budgétaires et, d'autre part, les mesures et les réformes adoptées dans le cadre de la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et, s'il y a lieu, dans le cadre d'un programme de partenariat économique visé à l'article 9.

2 L'application du présent règlement respecte pleinement l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement respectent la pratique nationale et les systèmes de formation des salaires. Conformément à l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le présent règlement n'affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratique nationaux.

3 Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «organismes indépendants», des organismes structurellement indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre, et qui sont fondés sur des dispositions juridiques nationales garantissant un niveau élevé d'autonomie fonctionnelle et de responsabilité, notamment: i) un régime statutaire ancré dans les droits nationaux, les réglementations ou des dispositions administratives contraignantes; ii) l'interdiction de prendre des instructions des autorités budgétaires de l'État membre concerné ou de tout autre organisme public ou privé; iii) la capacité de communiquer publiquement en temps utile; iv) des procédures de nomination des membres fondées sur leur expérience et leur compétence; v) des ressources suffisantes et un accès approprié à l'information afin de mener à bien leur mission; b) «prévisions macroéconomiques indépendantes», les prévisions macroéconomiques réalisées ou approuvées par des organismes indépendants; c) «cadre budgétaire à moyen terme», le cadre budgétaire à moyen terme décrit à l'article 2, point e), de la directive 2011/85/UE; d) «programme de stabilité», un programme de stabilité décrit à l'article 3 du règlement (CE) no 1466/97. Afin de garantir la cohérence entre les prévisions macroéconomiques indépendantes visée à l'alinéa 1, point b), les États membres et la Commission participent, chaque année au minimum, à un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/85/UE.

2 S'appliquent également au présent règlement les définitions du «secteur des administrations publiques» et des «sous-secteurs du secteur des administrations publiques» établies au point 2.70 de l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté .

3 L'application du présent règlement est sans préjudice de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3 Cohérence avec le cadre de coordination des politiques économiques

La procédure budgétaire des États membres est cohérente avec: 1) le cadre de coordination des politiques économiques dans le contexte du cycle annuel de surveillance, lequel comprend, notamment, les orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle; 2) les recommandations adressées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance; 3) s'il y a lieu, les recommandations adressées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011; et 4) s'il y a lieu, les avis sur les programmes de partenariat économique visés à l'article 9.

Article 4 Calendrier budgétaire commun

1 Les États membres, dans le contexte du semestre européen, rendent public, de préférence avant le 15 avril et au plus tard le 30 avril de chaque année, leur plan budgétaire national à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme. Ces plans contiennent au moins toutes les informations qui doivent être fournies dans leurs programmes de stabilité et sont présentés en même temps que leurs programmes nationaux de réforme et les programmes de stabilité. Ces plans sont cohérents avec le cadre de coordination des politiques économiques dans le contexte du cycle annuel de surveillance, lequel comprend, notamment, les orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle. Ils sont aussi cohérents avec les recommandations formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et, s'il y a lieu, les recommandations formulées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et les avis sur les programmes de partenariat économique visé à l'article 9. Le plan budgétaire national à moyen terme et les programmes nationaux de réforme comprennent des indications sur la manière dont les réformes et mesures fixées sont censées contribuer à l'accomplissement des objectifs et des engagements nationaux fixés dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. En outre, les plans budgétaires nationaux à moyen terme ou les programmes nationaux de réforme contiennent des indications sur le retour économique attendu des projets d'investissement hors-défense ayant un impact budgétaire significatif. Les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les programmes de stabilité peuvent être un seul et même document.

2 Le projet de budget pour l'année suivante de l'administration centrale et les principaux paramètres des projets de budgets de tous les autres sous-secteurs des administrations publiques sont rendus publics chaque année, au plus tard le 15 octobre.

3 Le budget de l'administration centrale est adopté ou arrêté et rendu public chaque année, au plus tard le 31 décembre, en même temps que les principaux paramètres budgétaires mis à jour des autres sous-secteurs des administrations publiques. Les États membres disposent de procédures budgétaires provisoires à appliquer si, pour des raisons objectives indépendantes de la volonté des pouvoirs publics, le budget n'est pas adopté ou arrêté et rendu public pour le 31 décembre.

4 Les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les projets de budget visés aux paragraphes 1 et 2 sont basés sur des prévisions macroéconomiques indépendantes et précisent si les prévisions budgétaires ont été produites ou approuvées par un organisme indépendant. Ces prévisions sont rendues publiques, en même temps que les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les projets de budget qu'elles sous-tendent.

Article 5 Organismes indépendants chargés du suivi des règles budgétaires

1 Les États membres mettent en place des organismes indépendants chargés de surveiller le respect: a) des règles budgétaires chiffrées, qui incorporent dans les processus budgétaires nationaux l'objectif budgétaire à moyen terme institué à l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97; b) des règles budgétaires chiffrées visées à l'article 5 de la directive 2011/85/UE.

2 Ces organismes produisent, s'il y a lieu, des évaluations publiques par rapport aux règles budgétaires nationales relatives, notamment, à: a) la survenance de circonstances ayant entraîné l'activation du mécanisme de correction, en cas d'observation d'écarts significatifs par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97; b) la conformité de la manière dont la correction budgétaire est effectuée avec les règles et plans nationaux; c) toute survenance ou cessation des circonstances visées à l'article 5, paragraphe 1, dixième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, qui peuvent permettre de s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de celui-ci, pour autant qu'une telle déviation ne mette pas en danger la soutenabilité budgétaire à moyen terme.

Article 6 Obligations liées au suivi

1 Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 15 octobre, un projet de plan budgétaire pour l'année suivante. Ce projet de plan budgétaire est cohérent avec les recommandations qui leur sont adressées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et, le cas échéant, avec les recommandations qui leur sont adressées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et avec les avis sur les programmes de partenariat économique visés à l'article 9.

2 Aussitôt que les projets de plan budgétaire, visés au paragraphe 1, sont transmis à la Commission, ils sont rendus publics.

3 Le projet de plan budgétaire contient les informations suivantes pour l'année suivante: a) l'objectif visé en matière de solde budgétaire pour les administrations publiques en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), ventilé par sous-secteurs des administrations publiques; b) les projections à politiques inchangées, relatives aux dépenses et aux recettes des administrations publiques, en pourcentage du PIB, ainsi que leurs principales composantes, dont la formation brute de capital fixe; c) les objectifs de dépenses et de recettes pour les administrations publiques, en pourcentage du PIB, et leurs principales composantes, compte tenu des conditions et critères d'établissement de la trajectoire d'accroissement des dépenses publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97; d) des informations pertinentes sur les dépenses des administrations publiques par fonction, dont l'éducation, la santé et l'emploi, et, autant que possible, des indications sur l'effet redistributif attendu des principales mesures en dépense ou en recette; e) une description et un chiffrage des mesures en matière de dépenses et de recettes incluses dans le projet de budget pour l'année suivante au niveau de chaque sous-secteur afin de combler l'écart entre les objectifs visés au point c) et les projections établies sur la base de politiques inchangées visées au point b); f) les principales hypothèses sous-tendant les prévisions macroéconomiques indépendantes et les principales évolutions économiques qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs budgétaires; g) une annexe reprenant les méthodes, les modèles économiques et les hypothèses, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend les prévisions budgétaires et l'impact estimé des mesures budgétaires au plan agrégé sur la croissance économique; h) des indications sur la manière dont les réformes et mesures prévues dans le projet de plan budgétaire, y compris, en particulier, les investissements publics, répondent aux recommandations en vigueur qui ont été adressées à l'État membre concerné conformément aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et servent à l'accomplissement des objectifs fixés par la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. La description visée au premier alinéa, point e), peut être moins détaillée pour les mesures dont l'incidence budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % du PIB. Une attention particulière et explicite est accordée aux plans de réforme majeure des politiques budgétaires qui pourraient avoir des retombées sur les autres États membres dont la monnaie est l'euro.

4 Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3 ou les projections établies à politiques échangées diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées.

5 Le détail des éléments devant figurer dans le projet de plan budgétaire est exposé dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.

Article 7 Évaluation du projet de plan budgétaire

1 La Commission adopte un avis sur le projet de plan budgétaire, dès que possible et en tout état de cause au plus tard le 30 novembre.

2 Nonobstant le paragraphe 1, lorsque dans les cas exceptionnels où, après avoir consulté l'État membre concerné dans la semaine suivant la transmission de son projet de plan budgétaire, la Commission décèle un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission adopte son avis dans les deux semaines suivant la transmission du projet de plan budgétaire. La Commission demande, dans son avis, qu'un projet révisé de plan budgétaire lui soit soumis dès que possible et en tout état de cause au plus tard trois semaines après la date de son avis. Cette demande de la Commission est motivée et rendue publique. L'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique aux projets révisés de plan budgétaire transmis en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission adopte un nouvel avis sur le projet révisé de plan budgétaire, dès que possible et en tout état de cause au plus tard trois semaines après la soumission du projet révisé de plan budgétaire.

3 L'avis de la Commission est rendu public et est présenté à l'Eurogroupe. Par la suite, à la demande du parlement de l'État membre concerné ou du Parlement européen, la Commission présente son avis au parlement qui en fait la demande.

4 La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, sur la base des perspectives budgétaires nationales et de leur interaction dans la zone, en se fondant sur les prévisions économiques les plus récentes de ses services. Cette évaluation globale comprend des analyses de sensibilité qui fournissent une indication sur les risques pour la soutenabilité des finances publiques en cas d'évolutions économiques, financières ou budgétaires négatives. Elle expose également, s'il y a lieu, des mesures de renforcement de la coordination dans la zone euro des politiques budgétaires et macroéconomiques. L'évaluation globale est rendue publique et prise en compte dans les orientations générales annuelles émises par la Commission à l'intention des États membres. La méthodologie (modèles compris) et les hypothèses des prévisions économiques les plus récentes, effectuées par les services de la Commission pour chacun des États membres, dont les estimations de l'impact des mesures budgétaires au plan agrégé sur la croissance économique, sont annexées à l'évaluation globale.

5 L'Eurogroupe examine les avis de la Commission concernant les projets de plans budgétaires ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 4. Les résultats de cet examen par l'Eurogroupe sont rendus publics, s'il y a lieu.

Article 8 Rapports sur l'émission de dette

1 Les États membres font rapport à la Commission et à l'Eurogroupe, au préalable et en temps utile, sur leurs plans d'émission de dette souveraine.

2 La forme et le contenu harmonisés du rapport visé au paragraphe 1 sont établis par la Commission en coopération avec les États membres.

Article 9 Programmes de partenariat économique

1 Si le Conseil décide, en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, l'État membre concerné présente à la Commission et au Conseil un programme de partenariat économique décrivant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction effective et durable du déficit excessif et constituant un prolongement de son programme national de réformes et de son programme de stabilité, tout en tenant pleinement compte des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des orientations intégrées pour les politiques économiques et en matière d'emploi de l'État membre concerné.

2 Le programme de partenariat économique définit et sélectionne plusieurs priorités spécifiques afin de renforcer la compétitivité et la croissance durable à long terme et de remédier aux faiblesses structurelles dans l'État membre concerné. Ces priorités sont cohérentes avec la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. S'il y a lieu, des ressources financières éventuelles sont déterminées, y compris des lignes de crédit auprès de la Banque européenne d'investissement et d'autres instruments financiers pertinents, s'il y a lieu.

3 Le programme de partenariat économique est présenté en même temps que le rapport prévu à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97.

4 Le Conseil, statuant sur une proposition de la Commission, adopte un avis sur le programme de partenariat économique.

5 Un plan de mesures correctives visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 peut être modifié conformément à l'article 9, paragraphe 4, dudit règlement, afin de remplacer le programme de partenariat économique prévu par le présent article. Dans le cas où un plan de mesures correctives est soumis après l'adoption d'un programme de partenariat économique, les mesures fixées dans le programme de partenariat économique peuvent, s'il y a lieu, figurer dans le plan de mesures correctives.

6 La mise en œuvre du programme, et les plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci, sont surveillés par le Conseil et la Commission.

Article 10 Obligations de rapport pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif

1 Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, à la demande de la Commission, l'État membre concerné est soumis aux obligations de rapport conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.

2 L'État membre procède à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés aux engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, tels que visés à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/85/UE, dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis, ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif.

3 En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l'État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 14, qui définissent le contenu du rapport régulier visé au présent paragraphe.

4 Si l'État membre concerné fait l'objet d'une recommandation du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il remet le rapport visé au paragraphe 3 du présent article six mois après le rapport prévu par l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97, et par la suite sur une base semestrielle.

5 Si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il inclut également dans son rapport élaboré conformément au paragraphe 3 du présent article des informations sur les mesures prises en réponse à ladite mise en demeure du Conseil. Il présente ce premier rapport trois mois après le rapport prévu par l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97, et par la suite sur une base trimestrielle.

6 À la demande de la Commission, et dans le délai fixé par celle-ci, l'État membre soumis à une procédure de déficit excessif: a) réalise, de préférence en coordination avec les institutions supérieures de contrôle nationales, un audit global indépendant des comptes publics de tous les sous-secteurs des administrations publiques, en vue d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fait rapport sur les résultats de cet audit; b) fournit les informations supplémentaires disponibles aux fins du suivi des progrès réalisés dans la correction du déficit excessif. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données statistiques figurant dans le rapport remis par l'État membre concerné en application du point a), conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne .

Article 11 État membres risquant de ne pas se conformer à leurs obligations dans le cadre de la procédure de déficit excessif

1 Lorsqu'elle évalue s'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif fixé dans une recommandation du Conseil adressée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans une mise en demeure en vigueur du Conseil adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne soit pas respecté, la Commission tient compte, entre autres, des rapports présentés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement.

2 S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné portant sur la pleine mise en œuvre des mesures figurant dans la recommandation ou la mise en demeure visées au paragraphe 1, l'adoption d'autres mesures, ou les deux, selon un calendrier compatible avec le délai pour la correction de son déficit excessif. La recommandation de la Commission est rendue publique et est présentée au comité économique et financier. À la demande du parlement de l'État membre concerné, la Commission présente sa recommandation à ce parlement.

3 Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet à la Commission, en même temps que les rapports prévus à l'article 10, paragraphe 3, un rapport sur les mesures adoptées en réponse à ladite recommandation. Dans ce rapport figurent l'incidence budgétaire de toutes les mesures discrétionnaires qui ont été prises, les objectifs en matière de dépenses et de recettes des administrations publiques, des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations sur les autres mesures prises en réponse à la recommandation de la Commission. Ce rapport est rendu public et est présenté au comité économique et financier.

4 Sur la base du rapport visé au paragraphe 3, la Commission évalue si l'État membre s'est conformé à la recommandation visée au paragraphe 2.

Article 12 Incidence sur la procédure de déficit excessif

1 Le degré de mise en conformité de l'État membre concerné avec l'avis de la Commission visé à l'article 7, paragraphe 1, est pris en considération par: a) la Commission, lorsqu'elle élabore un rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'elle recommande l'imposition d'un dépôt ne portant pas intérêt conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1173/2011; b) le Conseil, lorsqu'il décide s'il existe un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2 La surveillance prévue par les articles 10 et 11 du présent règlement fait partie intégrante de la surveillance régulière, prévue par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97, de la mise en œuvre des mesures prises par l'État membre concerné en réponse aux recommandations du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour corriger le déficit excessif.

3 Lorsqu'elle examine si une action suivie d'effets a été prise pour répondre aux recommandations formulées en application de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure adressées en application de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission tient compte de l'évaluation visée à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement et peut, s'il y a lieu, recommander au Conseil de prendre les décisions prévues par l'article 126, paragraphe 8, ou l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

Article 13 Cohérence avec le règlement (UE) no 472/2013

Les articles 6 à 12 du présent règlement ne s'appliquent pas aux États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique.

Article 14 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de trois ans à compter du 30 mai 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 10, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15. Dialogue économique

1 Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter, s'il y a lieu, le président du Conseil, la Commission, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin d'examiner: a) le détail des éléments devant figurer dans le projet de plan budgétaire, tel qu'il est exposé selon un cadre harmonisé établi conformément à l'article 6, paragraphe 5; b) les résultats de l'examen par l'Eurogroupe des avis de la Commission, adoptés en conformité avec l'article 7, paragraphe 1, dans la mesure où ces résultats sont rendus publics; c) l'évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble réalisée par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 4; d) les actes du Conseil visés à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 12, paragraphe 3.

2 La commission compétente du Parlement européen peut proposer à l'État membre concerné par une recommandation de la Commission, en application de l'article 11, paragraphe 2, ou par des actes du Conseil, visés au paragraphe 1, point d), de prendre part à un échange de vues.

3 Le Parlement européen est dûment associé au semestre européen afin de renforcer la transparence de toutes les décisions adoptées, l'adhésion à ces décisions et la responsabilité à l'égard de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique mené conformément au présent article.

Article 16 Examen et rapports relatifs à l'application du présent règlement

1 Le 14 décembre 2014 au plus tard puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de modification du présent règlement. La Commission rend ce rapport public. Les rapports visés au premier alinéa évaluent notamment: a) l'efficacité du présent règlement; b) les progrès réalisés quant à l'obtention d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; c) la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

2 Le 31 juillet 2013 au plus tard, la Commission présente un rapport sur les possibilités qu'offre le cadre budgétaire existant de l'Union pour trouver un équilibre entre les besoins en matière d'investissements publics productifs et les objectifs de la discipline budgétaire dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, tout en se conformant pleinement audit pacte.

Article 17 Dispositions transitoires

1 Les États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se conforment aux obligations de faire rapport régulièrement conformément à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, au plus tard le 31 octobre 2013.

2 L'article 9, paragraphe 1, et l'article 10, paragraphe 2, ne s'appliquent aux États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement que si le Conseil formule une recommandation, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou décide d'adresser une mise en demeure, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après le 30 mai 2013. Dans ce cas, le programme de partenariat économique est présenté en même temps que le rapport prévu à l'article 3, paragraphe 4 bis, ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.

3 Les États membres se conforment à l'article 5 au plus tard le 31 octobre 2013.

Article 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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