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Règlement (UE) n ° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0549
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-05-21
In force since
2013-07-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit le système européen de comptes 2010 (ci-après dénommé «SEC 2010» ou «SEC»).

2 Le SEC 2010 prévoit: a) une méthodologie (annexe A) relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes, destinée à permettre l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de l'Union, ainsi que des résultats selon les modalités prévues à l'article 3; b) un programme (annexe B) définissant les délais dans lesquels les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux à élaborer en conformité avec la méthodologie visée au point a).

3 Le présent règlement s'applique, sans préjudice des articles 5 et 10, à tous les actes de l'Union où il est fait référence au SEC ou à ses définitions.

4 Le présent règlement n'oblige aucun État membre à utiliser le SEC 2010 pour élaborer des comptes pour ses propres besoins.

Article 2 Méthodologie

1 La méthodologie du SEC 2010, visée à l'article 1er, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe A.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7, en ce qui concerne les modifications de la méthodologie du SEC 2010, pour préciser et améliorer le contenu de la méthodologie aux fins d'assurer une interprétation harmonisée ou une comparabilité internationale, à condition qu'elles n'en modifient pas les concepts de base, que leur mise en œuvre n'exige pas de ressources supplémentaires de la part des producteurs au sein du système statistique européen et que leur application n'engendre aucune modification des ressources propres.

3 En cas de doute concernant l'application correcte des règles comptables du SEC 2010, l'État membre concerné s'adresse à la Commission (Eurostat) pour obtenir des clarifications. Sans tarder, la Commission (Eurostat) examine la demande et communique son avis sur la clarification demandée à l'État membre concerné et à tous les autres États membres.

4 Les États membres effectuent les calculs et la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans les comptes nationaux conformément à la méthodologie décrite à l'annexe A. La Commission est habilitée à adopter, avant le 17 septembre 2013, des actes délégués en conformité avec l'article 7, établissant une méthode de calcul et de répartition des SIFIM révisée. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités répondantes.

5 Les dépenses de recherche et développement sont enregistrées en formation brute de capital fixe par les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7, afin d'assurer la fiabilité et la comparabilité des données SEC 2010 des États membres sur la recherche et le développement. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités répondantes.

Article 3 Transmission des données à la Commission

1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux qui figurent à l'annexe B dans les délais prescrits pour chaque tableau.

2 Les États membres transmettent à la Commission les données et métadonnées requises par le présent règlement selon une norme d'échange définie et d'autres modalités. Les données sont transmises ou téléchargées, par voie électronique, au point de réception unique des données à la Commission. La norme d'échange et les autres modalités de transmission des données sont établies par la Commission par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 4 Évaluation de la qualité

1 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre conformément à l'article 3 du présent règlement.

2 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données à transmettre conformément à l'article 3.

3 Dans le contexte de l'application des critères de qualité visés au paragraphe 1 aux données couvertes par le présent règlement, les modalités, la structure, la périodicité et les indicateurs d'évaluation des rapports sur la qualité sont définis par la Commission par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

4 La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 5 Date de mise en application et de première transmission des données

1 Le SEC 2010 est appliqué pour la première fois aux données établies conformément à l'annexe B et qui sont à communiquer à partir du 1er septembre 2014.

2 Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) conformément aux délais fixés à l'annexe B.

3 Conformément au paragraphe 1, avant la première transmission de données suivant le SEC 2010, les États membres continuent à communiquer à la Commission (Eurostat) les comptes et les tableaux établis en application du SEC 95.

4 Sans préjudice de l'article 19 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes , la Commission et l'État membre concerné vérifient l'application correcte du présent règlement et soumettent les résultats de ces vérifications au comité visé à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 6 Dérogations

1 Dès lors qu'un système statistique national nécessite des adaptations de grande ampleur pour permettre l'application du présent règlement, la Commission accorde des dérogations temporaires aux États membres par la voie d'actes d'exécution. Ces dérogations expirent au plus tard le 1er janvier 2020. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

2 La Commission accorde une dérogation en vertu du paragraphe 1 uniquement pendant la durée nécessaire aux États membres concernés pour adapter leur système statistique. La part du PIB d'un État membre au sein de l'Union ou de la zone euro ne justifie pas en soi l'octroi d'une dérogation. Le cas échéant, la Commission soutient les efforts déployés par les États membres concernés pour procéder aux adaptations requises de leur système statistique.

3 Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission, au plus tard le 17 octobre 2013. La Commission, après avoir consulté le comité du système statistique européen, rend compte au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2018, de l'application des dérogations accordées afin de vérifier si celles-ci sont toujours justifiées.

Article 7 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter les actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphes 2 et 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2013. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de deux mois à compter du 16 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphes 2, 4 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphes 2, 4, et 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 9 Coopération avec d'autres comités

1 Pour toutes les questions relevant de la compétence du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE, la Commission demande l'avis de ce comité conformément à l'article 2 de ladite décision.

2 La Commission transmet au comité du revenu national brut (ci-après dénommé «comité RNB») institué par le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 toute information relative à la mise en œuvre du présent règlement nécessaire pour l'exécution du mandat du comité RNB.

Article 10 Dispositions transitoires

1 Pour les besoins du budget et des ressources propres, le système européen des comptes visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 et dans les actes juridiques qui s'y rapportent, en particulier le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 et le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée , continue d'être le SEC 95 tant que la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes est en vigueur.

2 Aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données fondées sur le SEC 2010 tant que la décision 2007/436/CE, Euratom est en vigueur, lorsque les données détaillées requises ne sont pas disponibles selon le SEC 95.

Article 11 Rapport sur les passifs implicites

D'ici à 2014, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, contenant des informations disponibles concernant les partenariats public-privé et les autres passifs implicites, y compris les engagements conditionnels, hors administrations publiques. D'ici à 2018, la Commission soumet un autre rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant la mesure dans laquelle les informations concernant les passifs publiées par la Commission (Eurostat) couvrent la totalité des passifs implicites, y compris les engagements conditionnels, hors administrations publiques.

Article 12 Réexamen

D'ici au 1er juillet 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission soumet un rapport sur l'application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue, notamment: a) la qualité des données relatives aux comptes nationaux et régionaux; b) l'efficacité du présent règlement et la procédure de suivi du SEC 2010; et c) les progrès en matière d'engagements conditionnels et de disponibilité des données selon le SEC 2010.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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