Règlement d’exécution (UE) n ° 599/2013 de la Commission du 24 juin 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 578/2010 en ce qui concerne les montants des restitutions à l’exportation, non couvertes par des certificats, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité et la notification, par les États membres, de certaines données connexes
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Article premier
«1 Aucun certificat n’est exigé pour les exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur au cours de l’année budgétaire ne donne pas lieu à un paiement supérieur à 200000 EUR.»
«1 Pour chaque période budgétaire, les exportations visées à l’article 42, paragraphe 1, peuvent faire l’objet du paiement d’une restitution dans les limites d’une réserve globale de 80 millions d’EUR par année budgétaire.»
Article 53 bis
1 Lorsque la restitution applicable à l’ensemble des produits de base énumérés à l’annexe I est suspendue, non fixée ou égale à zéro, au cours d’une des périodes citées à l’article 29, paragraphe 1, points a) à f), l’obligation pour les États membres de notifier, relative à cette période et prévue à l’article 30 ainsi qu’à l’article 34, paragraphe 2, est suspendue.
2 Si aucun certificat de restitution n’a été délivré durant les périodes visées à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), est suspendue.
3 Si aucun montant n’est en cause, l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 52 et à la première phrase de l’article 53, et l’obligation pour les États membres d’informer qu’aucun montant n’a été accordé, prévue à la deuxième phrase de l’article 53, sont suspendues.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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