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Règlement (UE) n ° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

CELEX
32013R0606
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-06-12
In force since
2015-01-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux mesures de protection en matière civile ordonnées par une autorité d’émission au sens de l’article 3, point 4).

2 Le présent règlement s’applique aux affaires présentant un caractère transfrontière. Aux fins du présent règlement, une affaire est considérée comme présentant un caractère transfrontière lorsqu’il est demandé qu’une mesure de protection ordonnée dans un État membre soit reconnue dans un autre État membre.

3 Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures de protection relevant du champ d’application du règlement (CE) no 2201/2003.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «mesure de protection», toute décision, quelle que soit sa dénomination, ordonnée par l’autorité d’émission de l’État membre d’origine conformément à son droit national et imposant à la personne à l’origine du risque encouru une ou plusieurs des obligations figurant ci-après afin de protéger une autre personne, lorsque l’intégrité physique ou psychologique de cette dernière est susceptible d’être menacée: a) l’interdiction d’entrer dans le lieu où la personne protégée réside, travaille, ou dans lequel elle se rend ou séjourne régulièrement, ou une réglementation en la matière; b) l’interdiction ou la réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne protégée, y compris par téléphone, courrier électronique ou postal, télécopie ou tout autre moyen; c) l’interdiction d’approcher la personne protégée à moins d’une distance donnée, ou une réglementation en la matière; 2) «personne protégée», une personne physique qui bénéficie d’une mesure de protection; 3) «personne à l’origine du risque encouru», la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des obligations visées au point 1; 4) «autorité d’émission», toute autorité judiciaire ou toute autre autorité désignée par un État membre comme ayant compétence dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement, pour autant que cette autre autorité offre des garanties aux parties en ce qui concerne l’impartialité, et que ses décisions en ce qui concerne la mesure de protection puissent, au titre du droit de l’État membre dans lequel elle opère, faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire et aient une force et des effets analogues à ceux d’une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière; 5) «État membre d’origine», l’État membre dans lequel la mesure de protection est ordonnée; 6) «État membre requis», l’État membre dans lequel la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution de la mesure de protection sont demandées.

Article 4 Reconnaissance et exécution

1 Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.

2 Une personne protégée qui souhaite invoquer, dans l’État membre requis, une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine fournit à l’autorité compétente de l’État membre requis: a) une copie de la mesure de protection réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; b) le certificat délivré dans l’État membre d’origine conformément à l’article 5; et c) si nécessaire, une translittération et/ou une traduction du certificat conformément à l’article 16.

3 Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire de la mesure de protection.

4 Indépendamment du fait que la mesure de protection ait ou non une durée plus longue, les effets de la reconnaissance en vertu du paragraphe 1 sont limités à une durée de douze mois à compter de la date de délivrance du certificat.

5 La procédure d’exécution des mesures de protection est régie par le droit de l’État membre requis.

Article 5 Certificat

1 À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.

2 La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.

3 Si la personne protégée en fait la demande, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine lui fournit une translittération et/ou une traduction du certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19.

Article 6 Exigences applicables à la délivrance du certificat

1 Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.

2 Lorsque la mesure de protection a été ordonnée par défaut de comparution, le certificat ne peut être délivré que si la personne à l’origine du risque encouru s’est vu signifier ou notifier l’acte introductif d’instance ou un document équivalent, ou si, le cas échéant, elle a été informée de l’ouverture de la procédure par d’autres moyens conformément au droit de l’État membre d’origine, dans un délai suffisant et d’une manière lui permettant de préparer sa défense.

3 Lorsqu’une mesure de protection a été ordonnée en vertu d’une procédure qui ne prévoit pas d’informer au préalable la personne à l’origine du risque encouru («procédure non contradictoire»), le certificat ne peut être délivré que si cette personne a eu le droit de contester la mesure de protection en vertu du droit de l’État membre d’origine.

Article 7 Contenu du certificat

Le certificat comporte les informations suivantes: a) le nom et l’adresse/les coordonnées de l’autorité d’émission; b) le numéro de référence du dossier; c) la date de délivrance du certificat; d) les renseignements concernant la personne protégée: nom, date et lieu de naissance, lorsqu’ils sont disponibles, et adresse à utiliser pour les notifications, précédée d’un avertissement bien visible signalant que cette adresse peut être communiquée à la personne à l’origine du risque encouru; e) les renseignements concernant la personne à l’origine du risque encouru: nom, date et lieu de naissance, lorsqu’ils sont disponibles, et adresse à utiliser pour les notifications; f) toutes les informations nécessaires à l’exécution de la mesure de protection, y compris, le cas échéant, le type de mesure et l’obligation imposée par la mesure à la personne à l’origine du risque encouru, en précisant la fonction du lieu et/ou de la zone circonscrite que cette personne a l’interdiction d’approcher ou dans lesquels il lui est interdit d’entrer, respectivement; g) la durée de la mesure de protection; h) la durée des effets de la reconnaissance en vertu de l’article 4, paragraphe 4; i) une déclaration précisant que les exigences prévues à l’article 6 ont été remplies; j) une information sur les droits accordés au titre des articles 9 et 13; k) par souci de clarté, le titre complet du présent règlement.

Article 8 Notification du certificat à la personne à l’origine du risque encouru

1 L’autorité d’émission de l’État membre d’origine porte à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru le certificat et le fait que la reconnaissance résulte de la délivrance du certificat et, le cas échéant, le caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres en vertu de l’article 4.

2 Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre d’origine, la notification est effectuée conformément au droit de cet État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre d’origine ou dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent. Les situations dans lesquelles l’adresse de la personne à l’origine du risque encouru est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d’accuser réception de la notification sont régies par le droit de l’État membre d’origine.

3 Le lieu de séjour ou les autres coordonnées de la personne protégée ne sont pas communiqués à la personne à l’origine du risque encouru, à moins que leur communication ne soit nécessaire au respect ou à l’exécution de la mesure de protection.

Article 9 Rectification ou retrait du certificat

1 Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est: a) rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou b) retiré s’il est clair qu’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 6 et au champ d’application du présent règlement.

2 Le droit de l’État membre d’origine régit la procédure de rectification ou de retrait du certificat, y compris les éventuelles voies de recours concernant la rectification ou le retrait.

Article 10 Assistance à la personne protégée

À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine prête assistance à cette personne pour qu’elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 17 et 18, concernant les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.

Article 11 Ajustement de la mesure de protection

1 L’autorité compétente de l’État membre requis procède, si et dans la mesure nécessaire, à l’ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans ledit État membre.

2 La procédure d’ajustement de la mesure de protection est régie par le droit de l’État membre requis.

3 L’ajustement de la mesure de protection est porté à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru.

4 Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre requis, la notification est effectuée conformément au droit dudit État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre requis ou dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent. Les situations dans lesquelles l’adresse de la personne à l’origine du risque encouru est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d’accuser réception de la notification sont régies par le droit de l’État membre requis.

5 L’ajustement de la mesure de protection peut faire l’objet d’un recours introduit par la personne protégée ou par la personne à l’origine du risque encouru. La procédure de recours est régie par le droit de l’État membre requis. Toutefois, l’introduction d’un recours n’a pas d’effet suspensif.

Article 12 Absence de révision quant au fond

Une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre requis.

Article 13 Refus de reconnaissance ou d’exécution

1 À la demande de la personne à l’origine du risque encouru, la reconnaissance et, s’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans la mesure où cette reconnaissance est: a) manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou b) inconciliable avec une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis.

2 La demande de refus de reconnaissance ou d’exécution est soumise à la juridiction de l’État membre requis telle qu’elle a été communiquée par ledit État membre à la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) iv).

3 La reconnaissance de la mesure de protection ne peut être refusée au motif que le droit de l’État membre requis ne permet pas de prendre une telle mesure sur la base des mêmes faits.

Article 14 Suspension ou retrait de la reconnaissance ou de l’exécution

1 En cas de suspension ou de retrait de la mesure de protection dans l’État membre d’origine, ou si son caractère exécutoire est suspendu ou limité, ou si le certificat est retiré conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre, à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru, un certificat indiquant cette suspension, cette limitation ou ce retrait à l’aide du formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19.

2 Sur présentation, par la personne protégée ou par la personne à l’origine du risque encouru, du certificat délivré conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis suspend ou annule les effets de la reconnaissance et, lorsqu’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection.

Article 15 Légalisation et formalités analogues

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Article 16 Translittération ou traduction

1 Toute translittération ou traduction requise au titre du présent règlement est effectuée dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre requis, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que ledit État membre a indiqué pouvoir accepter.

2 Sous réserve de l’article 5, paragraphe 3, toute traduction faite au titre du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

Article 17 Informations mises à la disposition du public

Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection en matière civile, y compris des informations sur le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement. Les États membres tiennent ces informations à jour.

Article 18 Informations communiquées par les États membres

1 Au plus tard le 11 juillet 2014, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement, en indiquant, le cas échéant: i) les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5; ii) les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure; iii) les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1; iv) les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13; b) la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1.

2 La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 19 Établissement et modifications ultérieures des formulaires

La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et modifier ultérieurement les formulaires visés aux articles 5 et 14. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

Article 20 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 21 Réexamen

Au plus tard le 11 janvier 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Si nécessaire, le rapport est accompagné de propositions de modifications.

Article 22 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 11 janvier 2015. Le présent règlement s’applique aux mesures de protection ordonnées le 11 janvier 2015 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.

Relations

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