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Règlement (UE) n ° 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications électroniques

CELEX
32013R0611
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-06-24
In force since
2013-08-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la notification, par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public (ci-après dénommés le «fournisseur»), des violations de données à caractère personnel.

Article 2 Notification à l’autorité nationale compétente

1 Le fournisseur notifie toutes les violations de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente.

2 Le fournisseur notifie la violation de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente, au plus tard vingt-quatre heures après le constat de la violation, si possible. Le fournisseur fournit les informations visées à l’annexe I dans sa notification à l’autorité nationale compétente. Le constat d’une violation de données à caractère personnel est considéré comme établi dès lors que le fournisseur dispose d’assez d’éléments indiquant qu’il s’est produit un incident de sécurité ayant compromis des données à caractère personnel pour justifier une notification conformément au présent règlement.

3 Si les informations visées à l’annexe I ne sont pas toutes disponibles et si la violation de données à caractère personnel exige une enquête plus approfondie, le fournisseur est autorisé à transmettre une notification initiale à l’autorité nationale compétente, au plus tard vingt-quatre heures après le constat de la violation. Cette notification initiale comprend les informations visées à la partie 1 de l’annexe I. Le fournisseur transmet une seconde notification à l’autorité nationale compétente le plus rapidement possible et au plus tard trois jours après la notification initiale. Cette seconde notification comprend les informations visées à la partie 2 de l’annexe I et, si nécessaire, actualise les informations déjà fournies. Si le fournisseur, malgré ses recherches, n’est pas en mesure de fournir toutes les informations dans le délai de trois jours à compter de la notification initiale, il notifie toutes les informations qu’il a recueillies dans ce délai et présente à l’autorité nationale compétente une justification valable de la notification tardive des informations restantes. Le fournisseur notifie dès que possible les informations restantes à l’autorité nationale compétente et, si nécessaire, actualise les informations déjà fournies.

4 L’autorité nationale compétente met à la disposition de tous les fournisseurs établis dans l’État membre concerné un moyen électronique sécurisé de notification des violations de données à caractère personnel ainsi que des informations sur les procédures pour y accéder et l’utiliser. Si nécessaire, la Commission organise des réunions avec les autorités nationales compétentes pour faciliter l’application de cette disposition.

5 Si la violation de données à caractère personnel porte atteinte à des abonnés ou des particuliers d’États membres autres que celui de l’autorité nationale compétente à laquelle la violation a été notifiée, ladite autorité informe les autres autorités nationales concernées. Pour faciliter l’application de cette disposition, la Commission établit et tient à jour une liste des autorités nationales compétentes et des points de contact appropriés.

Article 3 Notification à l’abonné ou au particulier

1 Lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d’un abonné ou d’un particulier, le fournisseur, en plus de la notification visée à l’article 2, notifie également la violation à l’abonné ou au particulier.

2 Il est déterminé si une violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d’un abonné ou d’un particulier en prenant notamment en compte les éléments suivants: a) la nature et la teneur des données concernées, en particulier s’il s’agit de données relatives à des informations financières, de catégories de données particulières visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE ainsi que de données de localisation, fichiers journaux internet, historiques de sites web consultés, données relatives au courrier électronique et listes d’appels téléphoniques détaillées; b) les conséquences vraisemblables de la violation de données à caractère personnel pour l’abonné ou le particulier concerné, notamment les cas où la violation pourrait entraîner un vol ou une usurpation d’identité, une atteinte à l’intégrité physique, une souffrance psychologique, une humiliation ou une atteinte à la réputation; et c) les circonstances de la violation de données à caractère personnel, en particulier l’endroit où les données ont été volées ou le moment auquel le fournisseur sait que les données sont en possession d’un tiers non autorisé.

3 La notification à l’abonné ou au particulier est effectuée sans retard injustifié après constat de la violation de données à caractère personnel tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa. Cela est indépendant de la notification de la violation de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente, visée à l’article 2.

4 Le fournisseur fournit les informations visées à l’annexe II dans sa notification à l’abonné ou au particulier. La notification à l’abonné ou au particulier est rédigée dans une langue claire et aisément compréhensible. Le fournisseur n’utilise pas la notification comme un moyen de promouvoir ou d’annoncer des services nouveaux ou supplémentaires.

5 Dans certains cas exceptionnels, s’il y a un risque que la notification à l’abonné ou au particulier nuise à l’efficacité de l’enquête sur la violation de données à caractère personnel, le fournisseur est autorisé, après avoir obtenu l’accord de l’autorité nationale compétente, à retarder la notification jusqu’au moment où ladite autorité juge possible de notifier la violation conformément au présent article.

6 Le fournisseur notifie la violation de données à caractère personnel à l’abonné ou au particulier par des moyens de communication qui garantissent une réception rapide de l’information et qui sont sécurisés conformément aux règles de l’art. Les informations concernant la violation se limitent à celle-ci et ne sont pas associées à des informations concernant autre chose.

7 Si le fournisseur directement lié par contrat avec l’utilisateur final, malgré les efforts raisonnables déployés, n’est pas en mesure d’identifier dans le délai fixé au paragraphe 3 toutes les personnes susceptibles d’être lésées par la violation de données à caractère personnel, il peut, dans le même délai, informer ces personnes par des avis dans de grands médias nationaux ou régionaux dans les États membres concernés. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe II, si nécessaire sous une forme condensée. Dans ce cas, le fournisseur continue à déployer tous les efforts raisonnables pour identifier ces personnes et leur notifier dès que possible les informations visées à l’annexe II.

Article 4 Mesures de protection technologiques

1 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, la notification d’une violation de données à caractère personnel à l’abonné ou au particulier concerné n’est pas nécessaire si le fournisseur a prouvé, à la satisfaction de l’autorité nationale compétente, qu’il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation de sécurité. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès.

2 Les données sont considérées comme incompréhensibles si: a) elles ont été cryptées en mode sécurisé à l’aide d’un algorithme normalisé et la clé utilisée pour les décrypter n’a été compromise dans aucune violation de sécurité et a été générée de façon à ne pouvoir être trouvée, par aucun moyen technologique existant, par quelqu’un qui n’est pas autorisé à l’utiliser; ou b) elles ont été remplacées par leur valeur hachée, calculée à l’aide d’une fonction de hachage normalisée à clé cryptographique, et la clé utilisée pour les hacher n’a été compromise dans aucune violation de sécurité et a été générée de façon à ne pouvoir être trouvée, par aucun moyen technologique existant, par quelqu’un qui n’est pas autorisé à l’utiliser.

3 La Commission peut, après avoir consulté les autorités nationales compétentes par l’intermédiaire du groupe de travail Article 29, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information et le Contrôleur européen de la protection des données, publier une liste indicative des mesures de protection technologiques appropriées, visées au paragraphe 1, selon les pratiques actuelles.

Article 5 Recours à un autre fournisseur

Lorsque, pour fournir une partie du service de communications électroniques, il est fait appel à un autre fournisseur qui n’est pas directement lié par contrat avec les abonnés, cet autre fournisseur informe immédiatement celui qui l’a engagé en cas de violation de données à caractère personnel.

Article 6 Rapport et réexamen

Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur l’application du règlement, son efficacité et son impact sur les fournisseurs, les abonnés et les particuliers. Sur la base de ce rapport, la Commission procède au réexamen du présent règlement.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2013.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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