Règlement (UE) n o 697/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) n o 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
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Article 2
1 Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou à l'annexe IX, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
2 Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les équipements énumérés au paragraphe 1, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.".
Article 2 bis
1 Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie; b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).
2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec des équipements, biens ou technologies visés à l'annexe IA pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres.".
Article 2 quinquies
Un Etat membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, en Syrie, des biens à double usage visés à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 428/2009.".
Article 6 bis
1 Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, ou la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, pour autant que les conditions ci-après soient remplies: a) sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que: i) les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles; ii) les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient; iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement; b) l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres: i) les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii); ii) la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida , ou que ceux-ci en bénéficient; et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent. c) En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.
2 Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties à l'opération.
3 L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 9 bis
1 Par dérogation aux articles 8 et 9, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, ou la fourniture, dans ce contexte, d'une assistance technique ou de services de courtage, ou d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions ci-après soient remplies: a) sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que: i) les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles; ii) les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient; iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement; b) l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres: i) les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii); ii) la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient. et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent. c) En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.
2 Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations concernant l'utilisateur final et la destination finale de la livraison.
3 L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".
Article 13 bis
1 Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'octroi de prêts ou de crédits à, ou l'acquisition ou l'extension d'une participation dans ou la création d'une coentreprise avec toute personne, entité ou organisme syrien visé à l'article 13, paragraphe 2, point a), pour autant que les conditions ci-après soient remplies: a) sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que: i) les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles; ii) les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient; iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement; b) l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres: i) les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii); ii) la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient. et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent. c) En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.
2 Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties à l'opération et l'objet de cette opération.
3 L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".
Article 25 bis
1 Par dérogation à l'article 25, paragraphe 1, points a) et c), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'ouverture d'un nouveau compte bancaire ou d'un nouveau bureau de représentation, ou la création d'une nouvelle filiale ou succursale, pour autant que les conditions ci-après soient remplies: a) sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que: i) les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles; ii) les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient; iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement; b) l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres: i) les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii); ii) la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient. et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent. c) En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.
2 Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités et l'objet de ces activités.
3 L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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