Règlement (UE) n ° 809/2013 de la Commission du 27 août 2013 portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (UE) n ° 1389/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne le produit d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ce produit à enregistrement
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Article premier
Un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 1389/2011 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations d’acide trichloro-isocyanurique, également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale (DCI), et les préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex29336980 et ex38089420 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020), originaires de la République populaire de Chine, fabriqués et vendus à l’exportation vers l’Union par Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd (code additionnel TARIC A998), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 1389/2011.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 1389/2011 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.
Article 3
Conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire mentionné au considérant 12 ou toute autre information à prendre en considération dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
2 Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix du Japon, envisagé comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC, doivent le faire dans les 10 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
4 Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courrier électronique, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et seront accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 4/92 1049 Bruxelles BELGIQUE Fax +32 22962219 Courriel: [email protected]
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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