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Règlement délégué (UE) n ° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0812
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2013-02-18
In force since
2013-09-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage énergétique et à la fourniture d’autres informations sur les produits concernant: les chauffe-eau d’une puissance thermique nominale ≤ 70 kW; les ballons d’eau chaude d’une capacité de stockage ≤ 500 litres; et les produits combinés constitués d’un chauffe-eau ≤ 70 kW et d’un dispositif solaire.

2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; b) aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides; c) aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ; d) aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission ; e) aux chauffe-eau qui ne présentent pas au moins le profil de soutirage doté de la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; f) aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds.

Article 2 Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «chauffe-eau», un dispositif qui: a) est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; b) produit et transfère de la chaleur afin de fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, à des intervalles de temps donnés; et c) est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur; 2) «générateur de chaleur», la partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants: a) combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; b) utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; c) capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; 3) «puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée du chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; 4) «capacité de stockage» (V), le volume nominal d’un ballon d’eau chaude, exprimé en litres; 5) «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des chauffe-eau qui permettent d’établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude dans lesquelles les pertes statiques sont déterminées; 6) «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 7) «combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; 8) «combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; 9) «ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours; 10) «thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire, et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; 11) «dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; 12) «système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours; 13) «produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire», une combinaison proposée à l’utilisateur final contenant un ou plusieurs chauffe-eau et un ou plusieurs dispositifs solaires; 14) «efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh), le rapport entre l’énergie utile fournie par un générateur de chaleur ou un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire et l’énergie nécessaire pour la produire, exprimé en %; 15) «niveau de puissance acoustique» (LWA), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB; 16) «pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W; 17) «chauffe-eau thermodynamique», un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle. Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3 Responsabilités des fournisseurs et calendrier

1 À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des chauffe-eau, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, veillent: a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque chauffe-eau; b) à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque chauffe-eau, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, est fournie; c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.2, est fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.

2 À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des ballons d’eau chaude veillent: a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2; b) à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie; c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.2, est fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2.

3 À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs solaires veillent: a) à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie; b) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande.

4 À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent: a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1; b) à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire; c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

Article 4 Responsabilités des distributeurs

1 Les distributeurs de chauffe-eau veillent: a) à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque chauffe-eau; b) à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 1; c) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; d) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

2 Les distributeurs de ballons d’eau chaude veillent: a) à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque ballon d’eau chaude; b) à ce que les ballons d’eau chaude proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 2; c) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; d) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

3 Les distributeurs de produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 1, 3 et 4: a) toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 4, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné; b) les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 3; c) toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

Article 5 Méthodes de mesure et de calcul

Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué aux annexes VII et VIII.

Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe IX aux fins de l’évaluation de la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’énergie et le niveau de puissance acoustique des chauffe-eau, ainsi que pour la classe d’efficacité énergétique et les pertes statiques déclarées des ballons d’eau chaude.

Article 7 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les éventuelles modifications notables des parts de marché de divers types d’appareils et sur l’adéquation de la fiche et de l’étiquette de produit combiné établies à l’annexe III, point 3, et à l’annexe IV, point 4.

Article 8 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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