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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) n ° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0813
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-08-02
In force since
2018-09-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes dont la puissance thermique nominale est ≤ 400 kW, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013.

2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; b) aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides; c) aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ; d) aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire; e) aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air; f) aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est égale ou supérieure à 50 kW; g) aux générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et aux habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés de tels générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de dispositifs de chauffage identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement le dispositif de chauffage auquel il est destiné.

Article 2 Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; 2. «dispositif de chauffage des locaux», un dispositif: a) qui fournit de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d’un espace fermé tel qu’un bâtiment, un logement ou une pièce; et b) qui est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur; 3. «dispositif de chauffage mixte», un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; 4. «système de chauffage central à eau», un système qui utilise l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; 5. «générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants: a) combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; b) utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; c) capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; un générateur de chaleur conçu pour un dispositif de chauffage ou un habillage de dispositif de chauffage destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur sont également considérés comme des dispositifs de chauffage; 6. «habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur; 7. «puissance thermique nominale» (Prated), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe III, tableau 4; 8. «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote; 9. «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 10. «combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; 11. «combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; 12. «dispositif de chauffage des locaux par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l’utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; 13. «dispositif de chauffage mixte par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; 14. «dispositif de chauffage des locaux par chaudière électrique», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; 15. «dispositif de chauffage mixte par chaudière électrique», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; 16. «dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus; 17. «dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de chauffage d’appoint utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; 18. «dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; 19. «dispositif de chauffage d’appoint», un dispositif de chauffage qui n’est pas utilisé à titre principal et qui produit de la chaleur lorsque la demande de chaleur est supérieure à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage utilisé à titre principal; 20. «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs), le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage, et la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire à cette demande; 21. «efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte et l’énergie nécessaire pour la produire; 22. «niveau de puissance acoustique» (LWA), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB; 23. «coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil , qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5. Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3 Exigences d’écoconception et calendrier

1 Les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage sont fixées à l’annexe II.

2 Chaque série d’exigences d’écoconception s’applique selon le calendrier suivant: a) à compter du 26 septembre 2015: i) les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, points 1 a), 3 et 5; ii) les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 a); b) à compter du 26 septembre 2017: i) les dispositifs électriques de chauffage des locaux, les dispositifs électriques de chauffage combinés, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1 b); ii) les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 b); c) à compter du 26 septembre 2018, les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 4 a);

3 La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l’annexe III.

Article 4 Évaluation de la conformité

1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de celle-ci, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8 et des annexes III à V de la directive 92/42/CEE.

2 Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique contient les informations relatives au produit énoncées à l’annexe II, point 5 b), du présent règlement.

Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l’annexe IV du présent règlement pour assurer la conformité avec les exigences définies à l’annexe II du présent règlement.

Article 6 Valeurs de référence indicatives

Les valeurs de référence indicatives pour les dispositifs de chauffage les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe V.

Article 7 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de dispositifs de chauffage et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, le réexamen comporte une évaluation des aspects suivants: a) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes; b) sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures et de particules; c) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, pour le niveau de puissance acoustique et pour les émissions d’oxydes d’azote; d) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les dispositifs de chauffage spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; e) la validité de la valeur du coefficient de conversion; f) l’opportunité d’une certification par une tierce partie.

Article 8 Dispositions transitoires

1 Jusqu’au 26 septembre 2015, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de dispositifs de chauffage conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique.

2 Jusqu’au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de dispositifs de chauffage conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote.

Article 9 Abrogation

La directive 92/42/CEE est abrogée, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8 et des annexes III à V, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en matière de transposition en droit national et d’application de ladite directive jusqu’à ce que commencent à s’appliquer les exigences d’écoconception fixées à l’annexe II du présent règlement.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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